Politano Avocat – Barreau de Toulon

Sur la résidence des enfants et la contribution à l’entretien

Lors d’une séparation ou d’un divorce, la fixation de la résidence des enfants et les questions financières sont souvent sources de conflits. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) statue selon un principe unique : l’intérêt supérieur de l’enfant.

I. Principes juridiques généraux

Note : Pour toute question spécifique relative à votre situation, il est conseillé de contacter un avocat compétent en résidence de l’enfant et contribution.

1.1. Rôle du JAF et intérêt supérieur de l’enfant

Le juge aux affaires familiales statue en considération exclusive de l’intérêt de l’enfant.

Il peut fixer :

  • la résidence alternée,
  • ou la résidence au domicile de l’un des parents,
    tout en organisant le droit de visite et d’hébergement (DVH) (C. civ., art. 373-2-6 et 373-2-9).
    Référence : Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-17.883.

Le JAF veille à maintenir la continuité des liens de l’enfant avec chacun des parents et peut recourir, si nécessaire, à un droit de visite médiatisé (C. civ., art. 373-2-6 et 373-2-9).

1.2. Obligation de contribution à l’entretien

Chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant selon ses ressources, celles de l’autre parent et les besoins de l’enfant (C. civ., art. 371-2 et 373-2-2).

II. Fixation de la résidence des enfants

2.1. Pouvoirs du juge et absence de hiérarchie entre les modes de résidence

Le juge est libre de retenir :

  • une résidence alternée,
  • ou une résidence chez un parent,
    en recherchant ce qui est le plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
    Il peut ordonner une alternance à titre provisoire (C. civ., art. 373-2-9, al. 2).

2.2. Critères retenus pour fixer la résidence chez l’un des parents

Les juridictions prennent en considération, notamment :

  • la stabilité et la sécurité de l’enfant,
  • la disponibilité effective du parent,
  • les capacités et qualités éducatives,
  • les pratiques parentales,
  • la qualité de la communication entre les parents.

Illustrations jurisprudentielles :

  • Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-17.883
  • CA Lyon, 4 avr. 2011, RG n° 10/02672
  • CA Douai, 31 mai 2012, RG n° 10/09075
  • CA Agen, 27 mars 2008, RG n° 06/01599
  • CA Angers, 26 mars 2008, RG n° 07/01392

2.3. Motifs permettant d’écarter la résidence alternée

La résidence alternée peut être exclue en cas de :

  • très jeune âge ou fragilité de l’enfant,
  • mésentente parentale grave,
  • éloignement géographique,
  • indisponibilité professionnelle (travail de nuit, déplacements fréquents),
  • conditions matérielles d’accueil insuffisantes.

2.4. Cas particuliers : mouvements religieux, influences extérieures

Le juge peut tenir compte de situations particulières (ex. appartenance à un mouvement religieux), mais seulement si des éléments concrets démontrent une influence sur l’enfant.

Il peut assortir la résidence de contraintes spécifiques (ex. interdiction de contacts).

Références :

  • Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n° 98-13.673;
  • Cass. 2e civ., 11 avr. 2002, n° 00-15.819;
  • CEDH, 16 déc. 2003, Palau-Martinez c/ France, n° 64927/01;
  • Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 98-12.338.

III. Sur l’autorité parentale

Voir notre article sur l’autorité parentale

IV. Droit de visite et d’hébergement (DVH)

4.1. Modalités possibles

Le JAF peut prévoir :

  • DVH élargi,
  • DVH classique (2 week-ends / mois + moitié des vacances),
  • DVH progressif,
  • DVH adapté à l’éloignement géographique,
  • simple droit de visite,
  • droit de visite médiatisé en espace-rencontre,
  • voire suppression en cas de danger grave (violences, abus, troubles graves).

Références :

  • Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-12.592;
  • Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-16.709;
  • Civ. 1re, 14 avr. 2010, n° 09-13.686;
  • Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 99-14.620.

4.2. Droit de visite médiatisé

Nécessite des motifs graves.

Le JAF doit fixer :

  • la fréquence,
  • la durée,
    sans déléguer à la structure d’accueil.

Références :

  • Art. 1180-5 CPC;
  • Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-15.139;
  • 18 mai 2022, n° 20-20.616;
  • 22 nov. 2023, n° 22-11.806.

4.3. Limites au pouvoir du juge

Le juge ne peut statuer ni infra ni ultra petita et doit motiver toute restriction.

La suppression du DVH n’est possible qu’en présence de motifs graves (C. civ., art. 373-2-1).

Référence : Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 23-12.226.

V. Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

5.1. Base légale et critères

La contribution est fixée en fonction :

  • des besoins de l’enfant,
  • des ressources et charges des parents.
    (C. civ., art. 371-2, 373-2-2 à 373-2-5).

5.2. Office du juge

Objectif : maintenir un niveau de vie adéquat pour l’enfant.

5.3. Preuves et proportionnalité

Sans justificatifs sur les ressources du débiteur, la demande peut être rejetée.

5.4. Formes possibles de contribution

Elle peut prendre la forme :

  • d’une pension mensuelle,
  • d’une prise en charge directe de certains frais,
  • d’un droit d’usage et d’habitation (C. civ., art. 373-2-2).

5.5. Prestations familiales

Principe : non-imputation automatique sur la pension.

Elles peuvent toutefois être prises en compte comme ressources selon la jurisprudence.

Références :

  • Civ. 2e, 26 mai 1997 (non-imputation) ;
  • Civ. 1re, 14 janv. 2010 (prise en compte comme ressources).

5.6. Résidence alternée

La pension peut être :

  • fixée,
  • réduite,
  • répartie par charges spécifiques (cantine, mutuelle, activités),
  • ou supprimée selon les ressources.

VI. Accords parentaux, médiation et homologation

6.1. Convention parentale

Les parents peuvent soumettre une convention au JAF pour homologation (C. civ., art. 373-2-7).

6.2. Médiation familiale

Possible en cas de désaccord, sauf violences (C. civ., art. 373-2-10 et 373-2-11).

6.3. Modes amiables – Acte d’avocats

Certains accords contresignés par avocats peuvent recevoir la formule exécutoire.

Référence : articulation avec l’art. L. 111-3 CPCE.

VII. Questions Fréquentes (FAQ)

Peut-on refuser de donner l’enfant si la pension n’est pas payée ?
Non. Le droit de visite et la pension alimentaire sont deux obligations distinctes. Refuser de présenter l’enfant est un délit de « non-représentation d’enfant ». De même, ne pas payer la pension est un délit d’abandon de famille.

Jusqu’à quel âge doit-on payer la pension alimentaire ?
L’obligation ne cesse pas à la majorité (18 ans). Elle se poursuit tant que l’enfant n’est pas autonome financièrement (études supérieures, recherche d’emploi).

Comment modifier le montant de la pension ou le mode de garde ?
Il faut saisir à nouveau le JAF en démontrant un fait nouveau (changement de situation professionnelle, déménagement, besoins nouveaux de l’enfant).

Vous souhaitez faire homologuer un accord ou saisir le Juge aux Affaires Familiales ? Contactez un avocat spécialisé en droit de la famille et en séparations.

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