Politano Avocat – Barreau de Toulon

Délaissement parental : l’intérêt de l’enfant l’emporte sur la vulnérabilité des parents

Par un arrêt remarqué rendu le 10 décembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question délicate que les praticiens du droit de la famille redoutaient depuis plusieurs années : que se passe-t-il lorsque des parents, du fait de leur propre vulnérabilité mentale, sont dans l’incapacité d’entretenir des liens avec leur enfant ? Leur handicap les protège-t-il automatiquement d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ? La réponse de la Haute juridiction est claire, et elle fait déjà couler beaucoup d’encre.

Retour aux origines : qu’est-ce que le délaissement parental ?

Depuis la loi du 14 mars 2016, le droit français a remplacé l’ancienne « déclaration judiciaire d’abandon » par une procédure nouvelle : la déclaration judiciaire de délaissement parental, codifiée aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil. L’objectif affiché par le législateur était double : renforcer la protection des enfants en situation de rupture familiale durable, tout en sortant d’une logique punitive à l’égard des parents.

La déclaration de délaissement ne sanctionne pas les parents défaillants au sens moral du terme. Elle constate une réalité objective : l’absence prolongée de relations entre un enfant et ses parents, au détriment du premier. Et ses conséquences sont lourdes : un enfant judiciairement déclaré délaissé devient adoptable au sens de l’article 344 du Code civil.

Selon le texte de l’article 381-1, un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année précédant la requête, et ce sans en avoir été empêchés. Deux conditions donc : l’une matérielle, l’autre qui ressemble fort à un élément intentionnel.

L’affaire : des parents vulnérables, un enfant en souffrance

Les faits sont poignants dans leur complexité humaine. Un enfant naît en avril 2017. Dès fin 2018, le Conseil départemental des Ardennes saisit la justice pour faire constater le délaissement de l’enfant. Les deux parents sont placés sous tutelle, ce qui signifie, aux termes de l’article 425 du Code civil, que leurs facultés mentales et/ou corporelles sont altérées de façon à compromettre l’expression de leur volonté.

La cour d’appel de Reims, statuant en avril 2024, se retrouve face à un cas d’école : d’un côté, les juges constatent eux-mêmes que l’enfant a besoin de stabilité, que sa famille d’accueil constitue ses seuls repères solides, et que la présence de ses parents biologiques représente davantage un facteur de perturbation qu’un soutien. De l’autre, les parents assistent aux audiences, s’opposent à toute rupture de lien avec leur fille, et souffrent manifestement d’incapacités mentales profondes qui les ont empêchés d’entretenir concrètement ce lien parental.

Les magistrats rémois tranchent en faveur des parents : l’absence de lien ne résulte pas d’un désintérêt, mais d’une impossibilité liée à leur état. L’élément intentionnel du délaissement fait défaut. La requête est rejetée.

Le Conseil départemental se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

La Haute juridiction identifie avec précision l’enjeu : dans quelle mesure l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement, modifie-t-elle la portée de la condition tenant à l’absence d’empêchement des parents ?

Dit autrement : un empêchement avéré, ici la déficience mentale des parents, peut-il à lui seul faire obstacle à une déclaration de délaissement, quand bien même l’intérêt de l’enfant commanderait une telle déclaration ?

La réponse de la Cour : l’intérêt supérieur de l’enfant prime

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Sa motivation s’articule autour d’un principe qu’elle emprunte à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment l’arrêt Zambotto Perrin c/ France de 2013) : le juge doit apprécier l’ensemble de la situation, y compris les causes de l’empêchement, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est primordial.

Elle en tire une conséquence directe : une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En refusant de prononcer le délaissement sans s’interroger sur l’intérêt concret de l’enfant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Ce que cet arrêt dit et ce qu’il ne dit pas

1. La vulnérabilité parentale n’est pas un bouclier automatique

C’est sans doute l’enseignement le plus immédiat. Admettre que toute altération des facultés mentales des parents constitue systématiquement un « empêchement » au sens de l’article 381-1 aurait abouti à une double absurdité.

D’une part, tous les enfants de parents placés sous tutelle ou curatelle auraient été exclus du champ d’application du délaissement parental, quelle que soit la réalité de leur situation. D’autre part, le droit français reconnaît lui-même aux majeurs protégés le droit d’exercer l’autorité parentale sans assistance (article 458 du Code civil), autrement dit il les traite en parents à part entière. Il serait incohérent de les exclure en même temps du régime général de protection des enfants.

La Cour le dit clairement : les parents vulnérables sont des parents comme les autres, susceptibles de délaisser leurs enfants autant que de maintenir des liens avec eux.

2. Une objectivation affirmée du délaissement

L’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus profond d’objectivation de la procédure de délaissement. Depuis 2016, le législateur voulait sortir d’une logique fondée sur le « désintérêt manifeste et volontaire » des parents, appréciation qui s’était révélée trop restrictive. Mais la rédaction de l’article 381-1, en maintenant la condition d’absence d’empêchement, avait semblé conserver une dimension intentionnelle.

L’arrêt du 10 décembre 2025 vient, en pratique, neutraliser cette dimension subjective lorsqu’elle entre en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Le délaissement n’est pas une sanction : c’est un outil de protection.

3. L’intérêt supérieur de l’enfant joue un double rôle

La Cour opère ici une subtilité importante : l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas seulement une condition supplémentaire du délaissement (ce que la jurisprudence antérieure avait déjà établi, notamment en 2019). Il devient aussi un critère d’appréciation des autres conditions posées par l’article 381-1. En d’autres termes, les conditions légales doivent être lues et appréciées à travers le prisme de cet intérêt supérieur.

On se rapproche ainsi d’un contrôle de conventionnalité in concreto, où la Convention internationale des droits de l’enfant, et notamment son article 3 §1, sert de filtre interprétatif à la loi nationale.

Les zones d’ombre que la décision laisse ouvertes

Si la position de la Cour est logiquement cohérente, elle soulève des interrogations légitimes pour l’avenir.

L’intérêt supérieur de l’enfant peut-il également mettre à l’écart la condition matérielle ? En 2019, la Cour de cassation avait indiqué que l’intérêt supérieur pouvait, à titre exceptionnel, conduire à rejeter une demande de délaissement même lorsque les conditions légales étaient réunies. Symétriquement, pourrait-il un jour conduire à prononcer un délaissement alors même que la condition matérielle (l’absence de relations pendant un an) ne serait pas pleinement caractérisée ? La question n’est pas théorique : dans l’affaire jugée, les parents assistaient aux audiences et s’opposaient à la suppression des liens, ce qui ressemble à une forme, maladroite certes, de maintien du lien.

Quid de la délégation forcée d’autorité parentale ? L’auteure de l’analyse publiée dans Dalloz Actualité le soulève pertinemment : l’article 377, alinéa 2, du Code civil permet une délégation forcée de l’autorité parentale en cas d’impossibilité d’exercice par les parents. Ce mécanisme permettrait de protéger l’enfant en confiant les droits parentaux à des tiers, sans toucher aux liens de filiation. N’aurait-il pas été préférable, dans ce type de situation, de privilégier cet outil plutôt que de recourir au délaissement, dont la conséquence immédiate est de rendre l’enfant adoptable ?

Ce que cela change pour les praticiens

Pour les avocats, juges des enfants, travailleurs sociaux et conseils départementaux, l’arrêt du 10 décembre 2025 envoie un signal fort : la vulnérabilité des parents ne suffit plus à justifier le rejet d’une requête en délaissement. Les juridictions de fond devront, dans tous les cas, se prononcer explicitement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et cet examen devra être concret, individualisé, et motivé.

À l’inverse, cet arrêt ne doit pas être lu comme une invitation à prononcer mécaniquement le délaissement dès que les parents présentent des fragilités. La Cour ne dit pas que la vulnérabilité est sans importance : elle dit qu’elle ne peut pas, à elle seule, fermer la porte à la procédure.

La condition matérielle, l’absence effective de relations pendant un an, reste, elle, pleinement exigée. Et les juges du fond devront sans doute se montrer plus rigoureux encore dans sa caractérisation, pour compenser la fragilisation de la condition subjective.

Call Now Button