Non-respect d’une clause de non-concurrence suite à la cession d’un fonds de commerce. La responsabilité contractuelle du cédant est engagée.
Décision favorable obtenue par le cabinet POLITANO AVOCATS, expert en droit des affaires, droit des contrats et fonds de commerce.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 10/12/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
– La [Société X]
DEMANDEUR
représenté(e) par
Maître POLITANO Benjamin – 35 Avenue Jean Jaurès 83320 CARQUEIRANNE
PARTIE(S) EN DEFENSE
– La [Société Y]
DÉFENDEUR
représenté(e) par
Maître BALLESTRACCI Robert 10 Place de la Joliette Les Docks Hotel de Direction 13002 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : [C1]
Juges:
[C2]
[C3]
[C4]
[C5]
[C6]
[C7]
Assistés lors des débats par [C7], commis–greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10/12/2025,
Minute signée par [C1], Président et par [C7], commis-greffier;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La [Société X] à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 09/04/2025 à La [Société Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/06/2025;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 11/06/2025;
ATTENDU que Maître POLITANO Benjamin, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La [Société X], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître BALLESTRACCI Robert, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La [Société Y], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 10/09/2025 a été prorogé en date du 10/12/2025;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la [Société Y] a cédé son fonds de commerce à la [Société X] en date du 26 avril 2024 pour la somme de 180 000€, composé de 133 910€ pour les éléments corporels et de 46 090€ pour les éléments incorporels ;
ATTENDU que l’acte de cession prévoit une clause de non–concurrence par voie de création ou de toute autre manière directe ou indirecte, à aucun fonds de commerce susceptible de faire concurrence en tout ou en partie au fonds vendu, dans un rayon de 5kms à vol d’oiseau pendant une durée de 3 ans ;
ATTENDU que cette clause de non–concurrence constitue une condition essentielle de la cession, sans laquelle elle n’aurait pas eu lieu ;
ATTENDU que la [Société Y] a ouvert en date du 1er novembre 2024 un nouveau fonds de commerce similaire, sous l’enseigne « [Marque Y] », situé [Adresse A] à Hyères (83400), soit à 4,58kms de distance à vol d’oiseau, de ce fait, la clause de non–concurrence de 5 kms à vol d’oiseau n’a pas été respectée ;
ATTENDU que dans les 3 mois après l’ouverture de la Maison «< [Marque Y]», la [Société X] a subi une baisse sensible de son chiffre d’affaires qu’elle attribue au non–respect de la clause de non-concurrence;
ATTENDU que pour cette raison, la [Société X] a saisi par requête le tribunal de commerce de Toulon aux fins de désigner un commissaire de justice pour constater le non–respect de la clause de non–concurrence;
ATTENDU qu’il ressort du procès-verbal de constat du 27 décembre 2024 rédigé par Maître ALAVOINE que la [Société Y] dirigée par [Monsieur Y] et [Madame Y], est bien la société exploitante de la Maison << [Marque Y] » ;
ATTENDU que sur le registre du personnel de la Maison « [Marque Y] » figure [Monsieur Z], boulanger, ancien employé de la [Société X], embauché le 1er novembre 2024;
ATTENDU que le commissaire de justice, Maître ALAVOINE a également constaté un logo similaire « [Marque A] » rappelant le logo du fonds cédé « [Marque B] »>, ainsi que la mention « Boulangerie – Pâtisserie » sur la devanture du commerce et la vente de pains et viennoiseries au sein de la boutique ;
ATTENDU que la [Société X] se trouve ainsi contrainte d’assigner en justice la [Société Y] pour le non-respect de la clause de non–concurrence ainsi que pour les préjudices subis ;
ATTENDU que la [Société X] demande la condamnation de la [Société Y] au versement de la somme de 56 900€ en réparation de son préjudice;
ATTENDU que la [Société X] demande la condamnation de la [Société Y] à lui verser la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ATTENDU que la [Société X] demande à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement et de l’écarter au profit de tout autre partie ;
ATTENDU que la [Société X] demande à assortir cette condamnation à une astreinte de 500€ par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ATTENDU que la [Société X] demande la fermeture de l’établissement appartenant à la [Société Y] sous l’enseigne « [Marque Y] » ;
ATTENDU qu’en réponse la [Société Y] estime que la zone de chalandise est totalement différente que celle du fonds cédé et que son nouveau fonds de commerce la Maison << [Marque Y] » n’est nullement susceptible de concurrencer le fonds cédé à la [Société X];
ATTENDU que le périmètre de non–concurrence se caractérise par une forte densité commerciale, avec 30 boulangeries pâtisseries situées autour du fonds cédé, dont 3 situées au bord du littoral;
ATTENDU que la [Société Y] estime que les deux fonds de commerce fonctionnent bien dans deux environnements géographiques distincts et qu’il ne peut y avoir de «< chevauchement >> significatif de la clientèle ;
ATTENDU que la [Société Y] présente ses chiffres dont la partie boulangerie ne représente que 11% de son chiffre d’affaires global;
ATTENDU que la [Société Y] considère que son choix graphique pour son logo est largement répandu dans le secteur de la restauration rapide et des boulangeries pâtisseries, ce qui ne saurait à lui seul établir une volonté de confusion avec le logo de la [Société X];
ATTENDU que [Monsieur Z], employé en qualité de boulanger, a quitté le fonds de commerce cédé dans le cadre d’un choix strictement personnel, sans manœuvre ni préméditation de la part de la [Société Y];
ATTENDU que la [Société Y] demande à débouter la [Société X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
ATTENDU que la [Société Y] demande la condamnation de la [Société X] à verser la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la [Société Y] demande la condamnation de la [Société X] aux entiers dépens de l’instance;
ATTENDU que le Tribunal constate que la demande est fondée et justifiée, et qu’il convient d’y faire droit ;
ATTENDU que le Tribunal constatera que la clause de non–concurrence n’a pas été respectée ;
ATTENDU que le choix graphique et l’embauche du boulanger 6 mois après la cession ne constituent pas un faisceau d’indices suffisamment probant pour retenir l’intention délibérée de la [Société Y];
ATTENDU qu’ainsi, le Tribunal retiendra la demande de la [Société X] à la condamnation de la [Société Y] mais réduira ses prétentions à la somme de 20 000,00€,
ATTENDU que la [Société Y] sera également condamnée à verser à la [Société X] la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera la demande de la [Société X] concernant la fermeture de l’établissement << [Marque Y] » dirigée par la [Société Y];
ATTENDU que le Tribunal condamnera la [Société Y] au versement à la [Société X] de la somme de :
– 20 000€ au titre de réparations du préjudice subi
– 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
ATTENDU que le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que la [Société Y] ne respecte pas son engagement contractuel de non- concurrence envers la [Société X] ;
CONDAMNE en conséquence la [Société Y] au paiement à la [Société X] de la somme ramenée à 20 000€ en réparation du préjudice subi par la violation de cet engagement de non-concurrence;
CONDAMNE la [Société Y] à payer à la [Société X] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la [Société X] concernant la fermeture de l’établissement << [Marque Y] » dirigée par la [Société Y];
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant ‘appel et sans caution;
CONDAMNE La [Société Y] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Pour le Greffier



