Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – condamnation de l’assureur à indemniser le vol de scooter

Le cabinet POLITANO a obtenu devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence la condamnation de la compagnie d’assurance à indemniser notre client pour le vol de son scooter à hauteur de 11 000 €.

Mots-clés : Droit Civil / Droit des Contrats / Aide Juridictionnelle

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Chambre 1-4 

ARRÊT AU FOND  

DU 22 JANVIER 2026 

N° 2026 /  

Décision déférée à la Cour : 

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05425

APPELANT 

[Monsieur X] 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [AJ-1] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) 

représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

INTIMÉE 

[Société Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 

COMPOSITION DE LA COUR 

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant [C3], Conseiller – rapporteur, chargé du rapport. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

[C1], Présidente 

[C2], Conseillère 

[C3], Conseiller 

Greffier lors des débats : [C4]. 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. 

ARRÊT 

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :  

Le 26 mai 2018, [Monsieur X] a fait l’acquisition auprès de la société [Société Z] d’un scooter de marque Yamaha type TMAX immatriculé [imat A]. 

Le 28 mai 2018, [Monsieur X] a souscrit auprès de la [Société Y] un contrat d’assurance afin de garantir en formule « tous risques » ce scooter, déclarant que celui-ci serait utilisé pour ses déplacements privés et les trajets entre le domicile et le travail. 

Le 18 janvier 2019 [Monsieur X] a déclaré le vol de son véhicule dans les termes suivants « j’ai stationné mon scooter sur ma place de parking et j’ai mis l’antivol mécanique sur ma roue et en voulant le prendre, j’ai constaté sa disparition » ; 

Il a le même jour, déposé plainte au commissariat d’Ivry-sur-Seine, le vol ayant été commis en région parisienne. 

Un refus de prise en charge lui a été notifié par son assureur au motif que les conditions de la garantie « VOL » n’étaient pas réunies. 

Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2020, [Monsieur X] a fait assigner la compagnie d’assurances la [Société Y] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 9.000€ au titre de l’indemnisation du vol de son scooter et de la faire condamner à lui payer la somme de 900 € au titre de sa résistance abusive et de l’inexécution de son obligation contractuelle, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON :

DEBOUTE [Monsieur X] de ses demandes ; 

DEBOUTE la compagnie d’assurances [Société Y] de ses demandes reconventionnelles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [Monsieur X] aux dépens. 

Par déclaration en date du 26 juillet 2021, [Monsieur X] a formé appel de cette décision en ce qu’elle :  

DEBOUTE [Monsieur X] de ses demandes 

DEBOUTE les parties de leurs demandes d’article 700 du CPC 

CONDAMNE [Monsieur X] aux dépens de l’instance 

*** 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : 

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, [Monsieur X] demande à la Cour de : 

VU l’article 1231-1 du Code civil 

VU les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 

VU les pièces versées aux débats 

DECLARER recevable et bien fondeì l’appel interjeteì par [Monsieur X], INFIRMER en toutes ses dispositions, la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 10 juin 2021 

ET STATUANT À NOUVEAU : 

CONSTATER que [Monsieur X] a parfaitement respecteìses obligations contractuelles, DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance LA [Société Y] doit sa garantie aÌ[Monsieur X] pour le vol de son scooter de marque YAMAHA de type T-MAX, immatriculé [imat A] déclaré volé, le 17 janvier 2019 

CONDAMNER la compagnie d’assurances [Société Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 9.000 € au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule survenu le 17 janvier 2019, CONDAMNER la compagnie d’assurances [Société Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive et de l’inexécution de son obligation contractuelle, REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif, CONDAMNER la compagnie [Société Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, 

CONDAMNER la compagnie [Société Y] aux entiers dépens, 

A l’appui de ses demandes, [Monsieur X] soutient que les conditions étaient réunies pour qu’il soit procédé à l’indemnisation de son vol et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la matérialité du sinistre qu’il a subi. Il fait également valoir qu’il s’est montré de totale bonne foi dans l’exécution du contrat, des cotisations d’assurance ayant été de surcroît prélevées après le sinistre. 

La société d’assurance [Société Y], par conclusions notifiées le 21 octobre 2025 demande à la Cour de :  

Vu les articles 1103,1104 et 1353 du Code civil, 

Vu les Conditions générales 

Vu les pièces versées au débat, 

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur MONTEL de ses droits au titre de la garantie contractuelle VOL 

A TITRE SUBSIDIAIRE, prononcer la déchéance des garanties 

EN CONSEQUENCE, débouter [Monsieur X] de ses demandes fins et conclusions REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté la [Société Y] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation de son préjudice 

EN CONSEQUENCE, condamner [Monsieur X] aux sommes suivantes : – 82,85 € au titre des frais d’expertise (pièce n° 12) ; 

– 525 € au titre de la prise en charge des frais de location (pièce n° 13) ; 

– 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour tentative de fraude. 

– 1.500€ au titre de la procédure abusive engagée 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner [Monsieur X] à la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens 

La [Société Y] oppose que [Monsieur X] ne justifie pas de la réunion des conditions pour mettre en œuvre la garantie, notamment en ce que ne sont démontrés ni l’effraction du véhicule, ni celle du local dans lequel il était stationné ; qu’une irrégularité a également été constatée s’agissant du nombre des clés du véhicule. 

Subsidiairement, elle conclut à la déchéance de la garantie compte tenu de la fausse déclaration intervenue s’agissant du nombre de clés, et en tentant de majorer le préjudice subi ; qu’en outre, le véhicule n’était pas utilisé conformément à l’usage déclaré lors de la souscription. 

Par décision en date du 26 novembre 2021 du Bureau de l’aide juridictionnelle, [Monsieur X] s’est vu attribuer une aide juridictionnelle partielle fixant à 55% la part contributive de l’Etat. 

L’affaire a fait l’objet d’une fixation par avis donné aux parties le 25 février 2025 et a été clôturée à la date du 20 octobre 2024. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 novembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la demande principale en application de la garantie

Sur les conditions de la garantie :  

[Monsieur X] fonde son action sur le fondement de l’obligation contractuelle de l’assureur en soutenant que les conditions étaient remplies pour que le contrat d’assurance soit mis en œuvre ; qu’en effet, son scooter a été volé dans un garage attaché par un dispositif antivol et qu’il a bien remis toutes les clés du véhicule. Selon lui aucun élément n’est de nature à remettre en cause la matérialité du sinistre subi et il a fait preuve de bonne foi dans le traitement de ce sinistre. 

La [Société Y] oppose une absence de réunion des conditions d’application de la garantie compte tenu de l’absence d’effraction et de ce qu’un seul jeu de clés n’a été remis après le sinistre alors que [Monsieur X] devait de disposer de deux jeux de clés. 

L’article 9-2 des conditions générales applicables au contrat fait état des événements couverts. Il est indiqué que le vol est garanti en tant que soustraction frauduleuse par un tiers consécutive à :  

  • L’effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à clé, dans lequel il est stationné, · une ruse, 
  • un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien du conducteur ou des passagers, 
  • au vol des clés de ce véhicule dans un local fermé à clé, 
  • la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque, · un abus de confiance, sauf pour les événements non couverts visés ci-après. 

Il est également indiqué qu’afin d’être garanti il est nécessaire : 

de ne pas avoir laissé les clés du véhicule dans, sur ou sous ce dernier, d’avoir fait usage, en plus du dispositif antivol éventuellement monté par le constructeur, d’un antivol mécanique agréé SRA ou NF, 

d’avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux conditions particulières ou dans la clause annexe « Clause de protection vol » 

d’avoir déposé plainte. 

Le scooter concerné a été acquis par [Monsieur X] d’occasion le 26 mai 2018 et assuré auprès de la [Société Y] à compter du 28 mai 2018. Le vol subi a été déclaré en tant que sinistre le 18 janvier 2019 selon un formulaire adressé à la [Société Y] dans lequel il était notamment indiqué que :  

le scooter était protégé par un antivol de modèle SRA, 

[Monsieur X] était en possession de toutes les clés des antivols utilisés et qu’il n’avait laissé aucune clé sur le véhicule. 

Le 18 janvier 2019, [Monsieur X] a déposé plainte devant les services de Police d’Ivry Sur Seine pour dénoncer ce vol en mentionnant que son véhicule lui avait été volé dans le parking sous-terrain de son lieu de résidence ; que son véhicule était bien équipé d’un bloc disque antivol et qu’il n’avait remarqué aucune trace de débris ou de dégradation. Il a précisé qu’il n’avait pas remarqué de trace de dégradation sur la porte de garage. 

S’agissant de l’absence d’effraction, par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de la matérialité du sinistre, en l’espèce le vol du scooter, pèse sur l’assuré. La preuve de la réalité du vol est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. 

La Cour rappelle que l’assuré est présumé de bonne foi lorsqu’il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans les conditions contractuelles, ce qui est le cas en l’espèce. 

La Cour relève également la concordance entre les éléments mentionnés par [Monsieur X] dans sa déclaration de sinistre à son assureur et dans la plainte qu’il a déposée auprès des services de police ; aucun élément ne vient remettre en cause la crédibilité de ces informations étant en outre souligné que le véhicule n’a pas été retrouvé de sorte qu’aucune constatation matérielle n’a pu être réalisée sur celui-ci. De surcroît, si la garantie est conditionnée à l’existence d’une effraction telle que mentionnée ci-dessus, une telle clause ne fait pas obstacle à la liberté de preuve dont dispose l’assuré quant à la réalité du sinistre subi. Cette preuve peut donc être établie aux termes de déclarations précises et constantes, compatibles avec les circonstances du sinistre dès lors qu’aucun élément contraire ne vient remettre en cause leur exactitude et leur sincérité. 

Il convient en conséquence de considérer que la condition d’effraction imposée par le contrat pour la mise en œuvre de la garantie était caractérisée. Cette effraction est consommée par l’entrée dans l’espace de parking où était stationné le scooter et la nécessaire atteinte aux dispositifs antivols dont celui-ci était équipé. 

S’agissant de la remise des clés, il ressort également de la clause 9-2 des conditions générales précitées que la mise en œuvre de la garantie supposait de ne pas avoir laissé les clés du véhicule dans, sur ou sous ce dernier. La [Société Y] reproche à [Monsieur X] d’avoir déclaré dans le cadre du sinistre qu’une seule clé lui avait été livrée avec le véhicule, alors qu’en fait deux clés avaient été remises selon les déclarations faites par l’ancien propriétaire de ce scooter. 

L’assureur considère ainsi que cette contradiction est de nature à laisser penser qu’un jeu de clés aurait été laissé sur le véhicule ; que si en cours de procédure, [Monsieur X] a indiqué être désormais en possession des deux jeux de clés du scooter, cela peut signifier que le second jeu de clés a éventuellement été réalisé pour les besoins de la procédure. 

[Monsieur X] oppose qu’il a bien remis les deux clés du véhicule à la suite du sinistre ainsi que l’intégralité des clés et commandes d’alarme liés aux antivols du scooter. Il verse aux débats un courrier officiel adressé par son Conseil indiquant qu’il était bien en possession de l’ensemble des jeux de clés afférents au véhicule. 

En tout état de cause, nonobstant les contradictions existantes entre les déclarations d’[Monsieur X] qui a indiqué dans les premiers temps de traitement de son sinistre n’avoir qu’une seule clé du scooter et, par la suite, a indiqué qu’il avait bien deux clés, aucun élément ne permet de considérer qu’une de ces clés a été utilisée pour le vol de ce véhicule. Il n’est donc pas justifié qu’une des clés aurait été laissée sur le scooter et cet argument purement hypothétique ne saurait être soutenu utilement par la [Société Y]. 

Il en résulte que les conditions de mise en œuvre de la garantie, telles qu’elles sont prévues par le contrat, sont bien réunies. 

Sur la déchéance de garantie :  

De façon subsidiaire, la [Société Y] conclut à une déchéance de garantie pour fausse déclaration au motif que [Monsieur X] avait déclaré que son scooter lui avait été vendu avec une seule clé, alors que deux clés lui avaient en réalité été remises. Elle soutient également que [Monsieur X] a tenté de majorer le préjudice subi et a donné de fausses informations quant à l’usage de ce scooter. 

Les conditions générales applicables au contrat prévoient une déchéance de garantie (article 25- 2) en cas de fausse déclaration sur « la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ». 

S’agissant du nombre de clés, la [Société Y] soutient donc que dans le formulaire de déclaration de vol, [Monsieur X] a indiqué que le véhicule lui avait été vendu avec une seule clé et qu’en signant ce document, il a attesté sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis et reconnu s’exposer à une absence de garantie en cas de fausse déclaration, conformément aux Conditions Générales du contrat. 

Or, cette clause de reconnaissance n’est pas mentionnée sur le formulaire de déclaration de sinistre. Par ailleurs, une mauvaise indication sur le nombre de clés remises lors de l’acquisition du véhicule ne saurait être considérée comme une fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, au sens de la clause ci-dessus.  

Il en résulte que cette cause de déchéance n’est pas contractuellement prévue, alors qu’une telle clause doit avoir fait l’objet d’une stipulation expresse. 

Par ailleurs, de façon surabondante, il doit être souligné qu’[Monsieur X] a par la suite corrigé cette déclaration en indiquant qu’il disposait en effet de deux clés du véhicule volé et en offrant de les remettre à son assureur, ce point n’étant pas contesté. 

S’agissant de la tentative de majoration du préjudice subi, la [Société Y] soutient que [Monsieur X] a remis la facture d’achat de son casque et du système d’intercommunication dans le cadre du traitement de son sinistre et en vue de l’évaluation du montant de son préjudice. 

Par courrier en date du 26 mars 2019, [Monsieur X] a indiqué à son assureur : « en ce qui concerne le casque, je vous confirme que celui-ci n’a pas été volé et est toujours en ma possession. La facture était présente dans l’ensemble des documents que j’ai fournis lors de ma déclaration ». 

Selon la [Société Y], ce n’est que parce qu’elle a interrogé [Monsieur X] sur ce point qu’il a admis que le casque n’avait pas été volé ; qu’il a donc tenté de se faire indemniser d’un préjudice qu’il n’avait pas subi. 

Il s’évince pourtant du courrier du 26 mars 2019 qu’[Monsieur X] a expressément indiqué à son assureur que son casque n’avait pas été volé, excluant toute indemnisation de ce chef sans qu’aucun élément matériel ou procédural ne l’y contraigne. Le fait d’avoir communiqué cette facture à l’expert, sans former aucune demande à ce titre, puis en précisant que ce casque n’avait pas été volé ne permet donc pas de caractériser une tentative délibérée de majoration du préjudice subi. Ce moyen n’est donc pas fondé. 

S’agissant de l’usage déclaré, la [Société Y] expose que [Monsieur X] a déclaré utiliser ce véhicule pour ses trajets domicile/travail ; que cependant, il exerce la profession de coach sportif et se déplace pour des séances à domicile ou dans des parcs comme l’indique son compte professionnel FACEBOOK; selon l’assureur, ce scooter n’était donc pas seulement utilisé dans le cadre de déplacement privé ou pour effectuer des trajets domicile/travail ; ce véhicule lui permettait de se déplacer d’un client à un autre dans le cadre de son activité professionnelle. 

Dans le courrier en date du 26 mars 2019 qu’il a adressé à son assureur, [Monsieur X] a expliqué que le kilométrage important réalisé avec son scooter entre l’acquisition et le sinistre (environ 11.000 kilomètres entre mai 2018 et janvier 2019) s’expliquait par des trajets de voyages réalisés avec sa compagne dans le sud de la France. 

Si la profession de coach sportif de [Monsieur X] n’est pas contestée, aucun élément ne permet de démontrer qu’il aurait eu de son scooter un usage non conforme à celui déclaré en souscrivant la police d’assurance. Cet usage pour des trajets professionnels que l’assureur déduit de l’activité de [Monsieur X] n’est pas objectivé. 

Ce moyen de déchéance n’est donc pas fondé. 

En l’état de ces éléments, il convient en conséquence de considérer que la garantie de la [Société Y] est applicable au sinistre déclaré par [Monsieur X] le 18 janvier 2019. 

La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté [Monsieur X] de ses demandes. 

Sur l’indemnisation de [Monsieur X] :  

Sur le scooter :  

[Monsieur X] sollicite la condamnation de son assureur à lui verser à titre principal une somme de 9.000€ en indemnisation de la valeur de son scooter ; il n’indique pas, dans ses écritures, les motifs d’une telle évaluation. Selon le courrier adressé par son conseil à la [Société Y] le 15 juillet 2020, cette valeur de 9.000€ correspondrait à la cotation au jour du sinistre, à l’argus. 

Cependant, selon le rapport d’expertise réalisé pour le compte de la société d’assurance à la suite du sinistre (pièce n°9), la valeur de remplacement de ce scooter a été estimée à 7.500€. 

Il convient de condamner la [Société Y] à payer cette somme à [Monsieur X]. Sur la résistance abusive de l’assureur :  

Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, [Monsieur X] sollicite également la condamnation de la [Société Y] à lui verser une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Cependant, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la preuve d’une faute (résister abusivement), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 

En l’espèce, le refus de la [Société Y] de mettre en œuvre sa garantie s’avère in fine infondé. Toutefois, cette position de refus doit être évaluée en considération des hésitations jurisprudentielles antérieures quant aux conditions dans lesquelles un assuré doit rapporter la preuve de la matérialité d’une effraction subie en matière de vol de véhicules. Il ressort des débats que le recours à une procédure judiciaire est légitimement apparu nécessaire afin que puissent être déterminés les droits et obligations des parties. En l’état de ces éléments, le refus de l’assureur d’indemniser spontanément [Monsieur X]pour ce sinistre n’a pas lieu d’être considéré comme abusif. 

Il y a donc lieu de rejeter cette prétention. 

Sur les demandes reconventionnelles de la [Société Y] :  

La société d’assurance demande à titre reconventionnel et d’appel incident la condamnation de [Monsieur X] au paiement de la somme de 82,85 € au titre des frais d’expertise, la somme de 525 € au titre de la prise en charge des frais de location et la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour tentative de fraude, outre une somme de 1.500€ pour procédure abusive. 

Il s’évince toutefois de la solution donnée au litige que ces prétentions doivent être rejetées, [Monsieur X] prospérant dans sa demande de mise en œuvre de la garantie. 

Sur les demandes annexes :  

Compte tenu de la solution du litige, la décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a condamné [Monsieur X] aux dépens de l’instance. 

Statuant à nouveau, il convient de condamner la société d’assurances [Société Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ; elle sera également condamnée à payer à [Monsieur X] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :  

La Cour, 

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 10 juin 2021 ;  

Statuant à nouveau :  

Dit que la société d’assurance [Société Y] doit sa garantie à [Monsieur X] pour le vol de son scooter de marque YAMAHA de type T-MAX, immatriculé [imat A] au titre du contrat souscrit le 25 mai 2018 ;  

Condamne la société d’assurance [Société Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 7.500€ au titre de l’indemnisation de ce vol ; 

Déboute [Monsieur X] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;  

Déboute la société d’assurance [Société Y] de ses demandes formées à titre reconventionnel et d’appel incident ;  

Y ajoutant, 

Condamne la société d’assurance [Société Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Proceìdure civile, 

Condamne la société d’assurance [Société Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel. 

Signé par [C1], Présidente et [C4], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

La greffière, La présidente,

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