Désignation d’un expert par le Tribunal de Draguignan dans le cadre d’une vente immobilière et d’un DPE erroné constaté par notre client.
Le cabinet POLITANO AVOCATS peut intervenir sur les thématiques suivantes : Droit Immobilier – Droit Civil – Droit Commercial – Vices cachés
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00695 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAG7
MINUTE n° : 2026/ 298
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : [C1]
GREFFIER : [C2]
DEMANDEUR
[Monsieur X], représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
[Société Y], dont le siège social est sis [Adresse Y]
non comparante
[Société Z] ès qualité d’assureur de la [Société Y], dont le siège social est sis [Adresse Z]
non comparante
DEBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente du 22 juillet 2022, [Monsieur X] a acquis un bien situé au [Adresse A] à [Ville A] (83).
A l’acte de vente, est annexé un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi en date du 10 mai 2022 par la [Société Y], classant le logement en catégorie C.
Se plaignant de diverses anomalies relevées dans ledit DPE (absence d’isolation, absence de masque devant les fenêtres, pont thermique constaté,…) après avoir effectué un second DPE par la [Société B], classant ce même bien en catégorie F, et suivant exploits de commissaire de justice du 19 et 22 janvier 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, [Monsieur X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la [Société Y] et la [Société Z], ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la [Société Y], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareillematière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir débouter le requis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif, de donner acte au requérant de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Sur les assignations remises à personne morale, la [Société Y] et son assureur la [Société Z] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
[Monsieur X] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 24 mars 2025 par [Monsieur P], expert du cabinet [Cabinet P], mandaté par la protection juridique PACIFICA, sur lequel il est noté que : » à l’acte de vente était annexé un DPE établi par la [Société Y] le 10 mai 2022, classant le logement en catégorie C. Or, un deuxième diagnostic effectué par la [Société B] en date du 18 septembre 2024 positionne ce même bien en catégorie F. » Il est indiqué que » les anomalies présentes sur le DPE sont :
– le mur EST donne sur l’extérieur (cf. GEOPORTAIL),
– le mur SUD ne donne pas sur un local chauffé,
– aucun des murs n’est isolé,
– s’agissant d’une construction d’avant 1949, le matériau est forcément de la pierre et non indéterminé,
– l’absence de masque devant les fenêtres alors qu’un bâtiment est érigé juste en face,
– un seul pont thermique est constaté,
– un des deux radiateurs n’est pas à inertie mais rayonnant,
– le chauffe-eau et les radiateurs ne datent pas de 1949. »
L’expert précise que : » Compte tenu de ces éléments, il est surprenant que ce logement bénéficie d’un classement C. » Il conclut que : » En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de la [Société Y] ou celle du vendeur est recherchée au titre de la loi ELAN rendant opposable les DPE depuis le 1er juillet 2021 lui conférant ainsi une portée contractuelle. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de [Monsieur X].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons que les dépens, il ne sera pas réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et en l’absence de demande, il ne sera pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
[Expert V]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse A] – [Ville A],
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués (anomalie du DPE) par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 24 mars 2025 établi par [Monsieur P], expert du cabinet [Cabinet P],
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause,
– indiquer la classe énergétique du logement et le calcul de la consommation moyenne dudit logement,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par [Monsieur X], dont le préjudice de jouissance ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que [Monsieur X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 MARS 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de [Monsieur X],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT



