Engager une procédure de divorce, c’est souvent commencer par une période d’attente qui peut s’étirer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant tout ce temps, la vie continue : il faut bien que quelqu’un règle le loyer ou le crédit immobilier, que les enfants aient une adresse, qu’un des époux ne se retrouve pas sans ressources face aux frais de justice.
C’est précisément l’objet des mesures provisoires : organiser la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce, du dépôt de la requête jusqu’au prononcé définitif du jugement.
Ces mesures sont souvent présentées comme une formalité, un préalable technique avant les vraies batailles du divorce. C’est une erreur d’appréciation que les praticiens en droit de la famille connaissent bien : les décisions prises à ce stade ont un impact direct et durable sur la suite, aussi bien sur la vie quotidienne des familles que sur les conséquences patrimoniales finales.
Une audience clé dès l’introduction de la procédure
Depuis la réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021, il n’y a plus qu’un seul acte pour introduire l’instance : une assignation ou une requête conjointe des parties. Et cet acte doit obligatoirement mentionner, à peine de nullité, la date, le jour et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP). Cette date est communiquée au demandeur par la juridiction avant l’envoi de l’acte.
Cette audience est le moment central où le juge de la mise en état (qui est aussi le juge aux affaires familiales) prend les premières décisions concrètes sur la vie des époux. Il statue par ordonnance motivée, et ses décisions s’appliquent de manière rétroactive à la date d’introduction de la demande en divorce, sauf si le juge décide d’une date différente, ce qui est possible depuis 2021.
Un point de procédure important : aucun des deux époux ne peut se présenter seul à l’audience. Chacun doit être représenté ou assisté de son avocat. C’est une procédure écrite avec représentation obligatoire, et les demandes de mesures provisoires doivent figurer dans une partie distincte de l’acte de saisine, sous peine d’irrecevabilité.
Peut-on renoncer aux mesures provisoires ?
Oui, les parties peuvent renoncer à demander des mesures provisoires, et ce choix doit être formalisé au plus tard lors de l’audience d’orientation. Mais cette renonciation n’est pas définitive : chaque époux conserve la possibilité de revenir devant le juge de la mise en état pour solliciter des mesures provisoires, par voie de conclusions d’incident, jusqu’à la clôture des débats.
En pratique, la renonciation est plus courante dans les dossiers où les époux s’accordent sur l’essentiel et souhaitent aller vite vers un règlement amiable. Dans ce cas, le juge se contente d’orienter le dossier vers la mise en état ou une procédure participative.
Ce que le juge peut ordonner : un éventail très large
L’article 255 du Code civil dresse la liste des mesures que le juge peut prendre. Cet éventail est particulièrement large, et chaque situation familiale appelle une combinaison sur mesure.
La résidence séparée et le logement familial
Le juge est tenu de statuer sur la résidence séparée des époux. Si les deux époux cohabitent encore lors de l’audience, il fixe la résidence de chacun. S’ils sont déjà séparés, il en prend acte.
La question du logement familial est souvent l’une des plus sensibles. Le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux (qu’il s’agisse d’un bien loué, d’un bien propre, commun ou indivis) et doit préciser le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance. Ce point est crucial : si la jouissance est à titre gratuit, l’époux bénéficiaire ne devra aucune indemnité d’occupation lors du partage. Si elle est à titre onéreux, une indemnité sera due, calculée rétroactivement à la date de la demande en divorce.
À noter : la jouissance gratuite représente un avantage en nature qui entraîne des conséquences fiscales. Celui qui consent l’occupation peut déduire l’avantage concédé de ses revenus, tandis que le bénéficiaire doit l’intégrer dans sa base imposable.
La pension alimentaire entre époux et la provision pour frais
Tant que le mariage n’est pas dissous, le devoir de secours subsiste. Le juge peut fixer une pension alimentaire entre époux visant à maintenir, autant que possible, le niveau de vie antérieur à la séparation. Cette pension n’est pas limitée aux besoins alimentaires stricto sensu : elle peut prendre en compte l’ensemble des éléments nécessaires au maintien du train de vie de l’époux créancier.
Lorsque l’un des époux ne peut pas assumer seul les honoraires d’avocat, le juge peut également accorder une provision pour frais d’instance, prélevée sur le devoir de secours. Attention : il s’agit d’une avance qui sera imputée sur les droits de l’époux bénéficiaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le règlement provisoire des dettes et la provision sur droits
Le juge peut désigner l’époux qui devra assumer provisoirement le règlement de tout ou partie des dettes communes (crédit immobilier, charges de copropriété, impôts). Cette décision n’est pas opposable aux tiers, mais les sommes ainsi payées seront prises en compte lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il peut également accorder une provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial, lorsque l’époux demandeur justifie de ses droits et démontre la nécessité de cette avance (risque de disparition d’actifs, situation de précarité). Cette provision peut prendre la forme d’un capital, d’une attribution en nature ou de versements mensuels.
Les mesures concernant les enfants
C’est souvent le volet le plus délicat. Le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants (habituelle chez l’un des parents ou alternée), les droits de visite et d’hébergement, et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Depuis mars 2019, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour en assurer l’exécution, voire recourir à la force publique dans les cas les plus graves. Depuis février 2024, en cas de désaccord entre les parents sur le droit à l’image de l’enfant, le juge peut interdire à l’un d’eux de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre.
Sur la pension alimentaire pour les enfants, la règle est simple : chaque parent contribue à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Depuis mars 2022, l’intermédiation financière de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) est en principe obligatoire dans tous les divorces judiciaires, dès lors que la pension est versée en numéraire. Cette mesure vise à prévenir les impayés et à sécuriser le versement.
Le cabinet POLITANO AVOCATS, expert en droit de la famille, est très expérimenté sur les sujets de pension alimentaire et résidence de l’enfant.
La médiation familiale : une mesure transversale
Le juge peut proposer aux époux une médiation familiale ou leur imposer de rencontrer un médiateur à titre informatif. Depuis le 1er septembre 2025, une nouveauté importante : en cas de non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur informatif, le juge peut prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sauf motif légitime.
La médiation ne peut jamais être ordonnée lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur les enfants.
La modification des mesures provisoires : quand la situation évolue
Les mesures provisoires ne sont pas figées. En cas de fait nouveau (perte d’emploi, déménagement, changement de situation financière), le juge aux affaires familiales peut les modifier, les compléter ou les supprimer jusqu’au prononcé du divorce. La saisine se fait par conclusions d’incident.
Une fois l’affaire en délibéré, la procédure change : la modification doit être demandée au juge aux affaires familiales selon les règles de droit commun de la procédure familiale, par requête ou par assignation.
Si le jugement de divorce fait l’objet d’un appel, la modification des mesures provisoires peut être demandée au premier président de la cour d’appel (si l’affaire n’est pas encore distribuée) ou au conseiller de la mise en état.
Les voies de recours : des délais courts à surveiller
Toutes les décisions relatives aux mesures provisoires sont susceptibles d’appel dans les 15 jours de leur signification, indépendamment du jugement de fond. L’appel relève d’un circuit court, sans désignation de conseiller de la mise en état et sans possibilité de déféré.
Le pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires n’est possible qu’en même temps que le pourvoi contre l’arrêt prononçant le divorce.
Enfin, le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de mesures provisoires : c’est une voie fermée en la matière.
Quand les mesures provisoires prennent fin
Les mesures provisoires cessent de produire leurs effets lorsque le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles se transforment alors en mesures accessoires du divorce. En cas de pourvoi en cassation contre l’arrêt prononçant le divorce, elles ne prennent fin qu’à la date de rejet du pourvoi, et non à la date de signification de l’arrêt.
L’importance d’une stratégie dès le premier rendez-vous
La jurisprudence et la pratique convergent sur un point : les mesures provisoires doivent être préparées avec autant de soin que les demandes au fond. Une pension alimentaire mal calibrée, une jouissance du logement accordée sans précision sur son caractère gratuit ou onéreux, une contribution aux charges de l’enfant fixée trop bas ou trop haut, ces décisions auront des répercussions durables, sur la situation financière immédiate des époux et sur le règlement final du régime matrimonial.
Dès le premier rendez-vous, il est indispensable de rassembler l’ensemble des pièces justificatives de la situation financière et patrimoniale des deux époux, de réfléchir aux mesures les plus adaptées à la situation concrète de la famille, et d’anticiper les conséquences fiscales des choix opérés. C’est à ce prix que la procédure de divorce peut se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour tous, et en premier lieu pour les enfants.
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