Décision favorable sur l’expulsion d’un locataire qui ne règle pas sa dette locative. Une expulsion intervenue en 4 mois, rapidité et efficacité.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de loyers impayés et expulsion du locataire.
Droit Civil – Droit Immobilier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00347
N° RG 25/03242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2B
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Société X]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
[Madame Y]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : [C1]
Greffier: [C2]
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par [C1], magistrat à titre temporaire, assisté de [C2], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 09 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [Madame Y], ci- après désignée « le locataire », à la demande de la [Société X], ci–après–désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 1], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, la remise des clés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, le condamner à lui payer par provision la somme de 2.755,00 euros euros arrêtée au 12 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et indemnités, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire.
Le locataire n’est pas présent ni représenté. Il y a lieu d’observer que l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses)
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du CPC en l’espèce par un procès–verbal de recherches infructueuses.
Le PV 659 vaut notification lorsque le commissaire de justice a adressé le dit PV par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la dernière adresse connue du locataire, en l’espèce [Adresse 1], ce qui est le cas au regard des pièces du dossier et rappelé par la haute juridiction dans son arrêt (C.Cass civ, 2°, 2 juillet 2020, n°19-14.893).
Aussi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 13 mai 2025 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 22 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu le rapport des services sociaux du département du Var indiquant que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez- vous et que la visite à domicile n’a pu se faire en raison de l’absence de nom sur les boîtes aux lettres et le courrier de convocation des dits services revenant NPAI. Il est joint au dossier la fiche de renseignement bailleur. La bailleresse fait état de son âge (82 ans), malade et en grande vulnérabilité. Elle a été mise en confiance par la locataire qui avait un emploi CDI chez [Société A] et dénonce un abus de faiblesse ainsi qu’une dette de loyer de 2.755,00 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.755,00 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus. Le commandement de payer a été remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le locataire n’a pas contesté le montant des sommes dues. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
L’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise le 03 décembre 2025 à minuit.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée au regard du fait que l’assignation n’a pas été remise à la personne mais qu’elle a fait l’objet d’un procès–verbal de recherches infructueuses et que l’incertitude demeure quant à la présence du locataire dans les lieux s’agissant d’un meublé.
Il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu‘ à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 janvier 2026, date du décompte, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation le 03 décembre 2025 à minuit du bail consenti par la [Société X] à [Madame Y] sur les locaux sis [Adresse 1];
Constatons que [Madame Y] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire;
Ordonnons le départ immédiat de [Madame Y] et de tous occupants de son chef;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [Madame Y] à payer par provision à la [Société X], une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail du 03 décembre 2025 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date;
Condamnons [Madame Y] à payer par provision à la [Société X], la somme de 2.755,00 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus;
Condamnons [Madame Y] à payer à la [Société X] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [Madame Y] aux entiers dépens;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier
Le président



