Décision favorable du tribunal administratif de Toulon obligeant le préfet du Var à délivrer un titre de séjour à notre client et à annuler son obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent dans le domaine du droit des étrangers et peut vous accompagner pour toutes vos procédures.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(3ème chambre)
N° 2502955
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[Monsieur X]
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[C1]
Rapporteur
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[C2]
Rapporteur public
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Audience du 15 janvier 2026
Décision du 5 février 2026
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335-01-03
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, [Monsieur X], représenté par Me Politano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « conjoint de français », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
– il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, que le préfet du Var ne s’est pas informé des suites données aux signalements à son égard en méconnaissance des dispositions du I l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et cette illégalité l’a privé d’une garantie ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de [C1], rapporteur,
– les conclusions de [C2], rapporteur public,
– et les observations de Me Politano, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
- [Monsieur X], ressortissant tunisien né le [Date 1] 1995 à Kairouan, allègue être entré sur le territoire français le [Date 2] 2019. Le 18 décembre 2023, [Monsieur X] a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
- D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
- Pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à [Monsieur X], le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2020, pour avoir été condamné à une peine de 300 euros d’amende pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.
- S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2020, toutefois, le préfet du Var n’établit pas, par les pièces du dossier, la matérialité des faits.
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [Monsieur X] est entré sur le territoire français en 2019, qu’il est marié avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour, depuis le 25 septembre 2021 et entretient une communauté de vie stable depuis 2021. Il en ressort également, que de cette union deux enfants sont nés France le 14 août 2023 et le 18 septembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et compte-tenu du caractère isolé et ancien des faits reprochés, qui au demeurant ne sont pas pertinents pour attester d’une menace à l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que [Monsieur X] est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pris à son égard par le préfet du Var le 26 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à [Monsieur X] un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par [Monsieur X] et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 26 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à [Monsieur X] un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’État versera à [Monsieur X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à [Monsieur X] et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
[C2], président,
[C1], conseiller,
[C4], conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur, Signé [C1]
Le président, Signé [C2]
La greffière, Signé [C3]
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.



