Nouvelle décision favorable : exécution du contrat avec paiement de la facture. Procédure devant le tribunal judiciaire de TOULON.
Droit des contrats / droit civil
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB3E–W–B7I–NDOZ
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
[Société X]
exerçant sous la dénomination commerciale[X]
dont le siège social est sis [Adresse X], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
[Monsieur Y]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [C1]
Greffier : [C2]
DÉBATS :
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par [C1], Président, assisté de [C2], Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Monsieur Y] a fait appel à la [Société X] afin de procéder à la rénovation des fenêtres, portes–fenêtre, porte d’entrée, volets battants et volets roulants de son bien immobilier sis [Adresse Y] à la Seyne–sur–Mer.
La [Société X] a émis un devis n°[Devis X] le 19 juillet 2022 et un bon de commande n°[Commande X] le 18 août 2022 pour un montant de 21.415,86 € TTC.
Une facture d’acompte n°[Facture X] du 10 octobre 2022 d’un montant de 6.424,76 € correspondant à 30% du montant de la commande a été acquittée par [Monsieur Y].
Le 20 décembre 2023, la [Société X] a émis une facture de solde n°23/12-1911 d’un montant de 14.991,10 € TTC.
Un premier procès–verbal de réception avec réserves a été signé le 30 janvier 2024. Le 5 avril 2024, [Monsieur Y] a procédé à un virement de 1.210 €. Un second procès–verbal de réception avec réserves a été signé le 24 juin 2024.
Le 24 juin 2024, [Monsieur Y] a procédé à un virement de 7.095,18 €.
La [Société X] a signifié à [Monsieur Y] une sommation de payer la somme de 6.838,03 € par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024, le président du tribunal d’instance de Toulon a condamné [Monsieur Y] payer à la [Société X] la somme de 6.685,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, outre la somme de 152,35 € correspondant au coût de la sommation de payer et la somme de 53,40 € correspondant au coût de la requête en injonction de payer.
[Monsieur Y] a formé opposition le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 3 avril 2025. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la [Société X] demande au tribunal de :
À titre principal,
- débouter [Monsieur Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [Monsieur Y] à lui payer la somme de 6.685,68 € correspondant au solde restant dû,
A titre reconventionnel et subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert avec mission de :
- convoquer les parties et les entendre,
- visiter le bien immobilier sis [Adresse Y] à la Seyne-sur-Mer 83500 en présence des parties et dire si les 3 volets battants ainsi que la fenêtre de la cuisine présentent des défauts allégués dans les conclusions de Maître Laurène ROUX,
- dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres et dire quelles en sont les causes (usure normale ou usage ou mauvaise exécution),
- déterminer si les désordres concernant la pose des matériaux existent au jour de l’expertise,
- constater si la bi coloration est un élément standard de la gamme CT70,
- dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier et évaluer le coût et la durée de leur exécution,
- fournir tout renseignement utile permettant au juge de statuer au fond,
- faire les comptes entre les parties,
- mettre à la charge de [Monsieur Y] le coût de l’expertise et, a minima en ordonner le partage par moitié,
- condamner [Monsieur Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
[Monsieur Y] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- débouter la [Société X] de sa demande en injonction de payer,
- condamner la [Société X] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.090,09 € au titre de son préjudice matériel,
- 2.000 € au titre du retard sur l’exécution des travaux,
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la [Société X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la [Société X] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles–ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2024 a été signifiée le5 décembre 2024 à [Monsieur Y] qui a fait opposition par requête réceptionnée au greffe le 23 décembre 2024.
L’opposition a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de [Monsieur Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance du 18 novembre 2024 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
II. Sur la demande en paiement
Il est constant que [Monsieur Y] et la [Société X] ont conclu un contrat portant sur la fourniture et la pose de diverses menuiseries pour un montant total 21.415,86 € TTC.
Il est également établi que les travaux ont été exécutés et qu’au vu des règlements intervenus [Monsieur Y] est redevable de la somme de 6.685,68 €.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, [Monsieur Y] invoque cumulativement la garantie de parfait achèvement et la responsabilité de la [Société X]. Il sollicite, après compensation entre la somme restant due et l’indemnisation de son préjudice matériel, la condamnation de la [Société X] à lui payer la somme de 2.090,09 €.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès–verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il s’agit d’une garantie objective, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à démontrer la faute de l’entrepreneur.
Sur les désordres
En l’espèce, il est établi que de nombreuses réserves ont été formulées lors de la première réception des travaux en date du 30 janvier 2024.
Après plusieurs interventions de la [Société X], le second procès–verbal en date du 24 juin 2024 fait état de réserves persistantes :
- Salon porte fenêtre PVC 3 vantaux, 1 fixe : bicoloration
- Salon: fenêtre PVC 2 vantaux: tampon sur intercabine warm–edge
- Chambre 1: fenêtre 2 vantaux: bicoloration,
- Cuisine fenêtre PVC 2 vantaux: battue centrale rayée
- Volets battants Alu 2 vantaux: volets posés avec coups et rayures, manque de peinture,
- Remarques proposition commerciale de 1000 € du 17 juin 2024 refusée, 15 pare–tempêtes, divers fenêtres.
[Monsieur Y] allègue ainsi la persistance de plusieurs désordres affectant les ouvrages réalisés par la [Société X].
La [Société X] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de voir évaluer les désordres allégués par [Monsieur Y].
Il convient de relever que [Monsieur Y] ne sollicite pas la désignation d’un expert judiciaire estimant que les pièces produites, notamment les constats et correspondances échangées, suffisent à établir la réalité des désordres.
Dans ces conditions, et en l’absence de difficulté technique particulière, le tribunal statuera au vu des pièces versées à la procédure, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les désordres réservés affectant la porte–fenêtre du salon et les fenêtres du salon et de la chambre.
[Monsieur Y] soutient, comme en atteste le procès–verbal de constat réalisé le 13 janvier 2025, que le profil bas du cadre est de teinte grise alors que le reste du dormant est blanc, que le vantail ouvrant se situe à gauche et qu’il n’est pas oscillo–battant, que l’un des vitrages présente un marquage bleu visible et inesthétique, et que le cadre maçonné est dégradé suite à l’intervention de la [Société X]. Il sollicite à ce titre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.217,18 € TTC correspondant au prix de la porte fenêtre du salon et de la fenêtre de la chambre 1.
La [Société X] produit une attestation du fournisseur SCHUCCO aux termes de laquelle il indique que les embouts de seuil de la gamme CT70 ont été développés exclusivement sur une base grise afin d’assurer la continuité de la partie basse du seuil, qui est également de la même couleur grise.
Si [Monsieur Y] affirme que le fournisseur commercialise également des seuils de couleur blanche, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce en justifiant et, le cas échéant, ne produit aucun élément technique permettant de démontrer que ces seuils sont compatibles avec la gamme commandée.
En outre, il convient de relever que le devis accepté et le bon de commande mentionnent que les menuiseries devaient être de couleur blanche, ce qui est le cas de l’ensemble des cadres posés, sans contestation sur ce point.
Il en résulte que la différence de teinte constatée, inhérente à la gamme de produit retenue, ne peut être assimilée à un désordre de nature à engager la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, c’est à tort que [Monsieur Y] soutient que le vantail de service de la porte–fenêtre du salon devait se trouver à droite et être oscillo–battante. En effet, le bon de commande indique clairement que le 3ème vantail à droite est fixe.
S’agissant enfin de la dégradation du cadre maçonné, le maître d’ouvrage ne tire aucune conséquence concrète de ce grief et ne produit aucune pièce chiffrée justifiant un préjudice matériel. En tout état de cause, il convient de relever que les éventuels désordres affectant un ouvrage préexistant, tel que le cadre maçonné dans lequel la menuiserie a été intégrée, ne sauraient relever de la garantie de parfait achèvement qui ne couvre que les désordres affectant les ouvrages exécutés par l’entreprise dans le cadre de sa mission.
En conséquence, les désordres allégués ne relèvent pas du champ d’application de la garantie de parfait achèvement. S’agissant de la responsabilité contractuelle qui subsiste à côté de la garantie de parfait achèvement, il incombe à [Monsieur Y] de démontrer la faute de la [Société X] ainsi le lien de causalité avec le défaut allégué. Or, il n’est justifié d’aucun manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité de la [Société X] à ce titre et d’aucun préjudice.
S’agissant de la fenêtre du salon, [Monsieur Y] explique que le vitrage endommagé lors de la pose a été remplacé et que le nouveau vitrage présente un tampon bleu sur le profilé entre les deux vitres.
La [Société X] ne démontre pas que ce marquage résulte d’une obligation de certification réglementaire ou à une sérigraphie normalisée devant apparaître de manière apparente sur les cadres de fenêtre. Il n’est pas davantage démontré qu’il s’agit d’un tampon temporaire et effaçable. Il convient également de relever que les autres fenêtres installées ne présentent pas de marquage similaire.
Dès lors, la présence persistante d’un marquage bleu sur une fenêtre neuve, sans justification technique ou réglementaire, constitue un désordre affectant l’aspect esthétique de l’ouvrage et relève de la garantie de parfait achèvement.
Sur les rayures des volets battants.
Il est établi et non contesté que les trois volets battants ont été remplacés en novembre 2023. La [Société X] ne peut valablement prétendre que les photographies produites, faisant apparaître des rayures et des manques de peinture, concernaient uniquement les premiers volés posés, dès lors que ces défauts ont été constatés par procès–verbal de constat d’huissier du 13 janvier 2025, soit après leur remplacement. Par ailleurs, les pièces versées aux débats, notamment la proposition commerciale émise en juin 2024 incluant une remise de 10% sur le prix des trois volets battants, attestent que la [Société X] ne contestait pas l’existence des défauts allégués.
En conséquence, ces désordres réservés et non levés, relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Sur la fenêtre de la cuisine
Tant le procès–verbal de réception que le procès–verbal de constat du 13 janvier 2025 relèvent que la battue centrale est rayée.
Il s’agit d’un désordre affectant l’aspect esthétique de l’ouvrage, étant précisé que la [Société X] ne conteste pas l’existence de ce désordre, ayant elle–même formulé une proposition d’indemnisation équivalente à 10% du montant du marché.
En conséquence, ce désordre réservé et non levé, relève de la garantie de parfait achèvement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Il convient de rappeler que le maître d’ouvrage ne peut, au titre de la réparation de son préjudice matériel, prétendre à l’intégralité du prix de vente d’un ouvrage en l’absence de preuve d’une non–conformité majeure ou d’une impossibilité d’usage.
Il a été dit que la présence d’un tampon bleu sur la fenêtre du salon, les rayures sur les volets battants et la rayure sur la battue centrale de la fenêtre de la cuisine constituent des désordres entrant dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement.
Force est de constater que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité, ni au bon fonctionnement de l’ouvrage et demeurent strictement d’ordre esthétique.
Dès lors compte–tenu du caractère purement esthétique des désordres et de l’absence de réparation effectuée par la [Société X], il y a d’allouer à [Monsieur Y] une indemnisation fixée à hauteur de 15 % du prix de vente de la fenêtre du salon (1.168,98 € TTC), des volets battants (4.420,11 € TTC) et de la fenêtre de la cuisine (1.138,48 € TTC)soit la somme de 1.009,12 €.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la [Société X] à verser à la [Monsieur Y] une somme de 1.009,12 TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Il y a lieu par ailleurs de condamner [Monsieur Y] à verser à la [Société X] la somme de 6.685,68 € au titre du solde de la facture n°23/12-1911 du 20 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et d’ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard sur l’exécution des travaux
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public: « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Du fait de l’absence de calendrier de travaux, ce retard doit être apprécié au regard des dates des devis et des acomptes d’autant que le bon de commande ne prévoit aucun délai de livraison ou de pose, ce qui est contraire au droit de la consommation.
Il convient de relever que le procès–verbal de réception du 30 janvier 2024 mentionne une date de pose prévue au 3 mai 2023.
Il n’est pas sérieusement contestable, en outre, que le délai entre les devis et la facture de solde a été particulièrement long et que les livraisons ont été tardives, la porte d’entrée ayant été posée le 20 décembre 2023, sans qu’aucune raison légitime ne soit donnée, entraînant nécessairement un retard de chantier.
En conséquence, le délai de livraison et de pose de l’ensemble des menuiseries ont été excessivement long constituant un préjudice certain pour l’avancement du chantier de rénovation qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
Sur le préjudice de jouissance
[Monsieur Y] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, invoquant un dépassement de la durée prévisionnelle du chantier et l’intervention postérieure au premier procès-verbal de réception rendue nécessaire pour procéder à des réglages des menuiseries.
Il résulte des pièces produites que si la réception des travaux est intervenue tardivement, ce retard n’a toutefois pas empêché l’occupation des lieux. Pour autant, force est de constater que le défaut de réglage de certaines menuiserie a nécessité l’intervention de la [Société X] et a limité leur usage normal pendant une certaine période.
Ces désordres ayant fait l’objet de réserves lors du premier procès–verbal de réception, bien qu’ultérieurement résolus, ont occasionné une gêne réelle pour le client dans l’usage des lieux, caractérisant un trouble de jouissance.
En conséquence, il y a lieu de condamner la [Société X] à indemniser le trouble de jouissance à hauteur de 200 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Société X] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La [Société X] sera condamnée à payer à [Monsieur Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de [Monsieur Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2024,
En conséquence,
Constate sa mise à néant et statuant de nouveau,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par la [Société X],
Condamne la [Société X] à verser à la [Monsieur Y] une somme de 1.009,12 TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamne [Monsieur Y] à verser à la [Société X] la somme de 6.685,68 € au titre du solde de la facture n°23/12-1911 du 20 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Condamne la [Société X] à verser à la [Monsieur Y] la somme de 500 € au titre du retard sur l’exécution des travaux,
Condamne la [Société X] à verser à la [Monsieur Y] la somme de 200 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la [Société X] à payer à [Monsieur Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [Société X] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE



