LA GARANTIE DE CONFORMITE
(les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation)
Prolégomènes à la garantie de conformité
La garantie de conformité est une garantie spécifique au droit de la consommation. Elle a été intégrée dans les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation par une ordonnance du 17 février 2005 transposant une directive européenne du 25 mai 1999.
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, on la trouve aux articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. Elle est toujours prévue en ces articles toutefois, elle a connu quelques modifications par l’ordonnance du 29 septembre 2021 qui s’appliquent aux contrats formés après le 1er janvier 2022.
Au terme de la garantie de conformité, le vendeur répond des défauts de conformité du bien vendu.
Il convient donc de voir le domaine de la garantie (1) et le régime de la garantie (2)
1. Le domaine de la garantie légale de conformité
Les dispositions du code de la consommation sur l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens « sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur »
Ainsi, le champ d’application de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation est doublement limité :
- Quant aux personnes : la garantie légale de conformité ne s’applique qu’aux relations contractuelles entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur (art. L. 217-1 C. conso.), c’est-à-dire, suivant la définition de l’article liminaire du Code de la consommation, un acheteur agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Sont donc exclues du champ d’application de la garantie légale de conformité les ventes entre consommateurs et les ventes entre professionnels.
- Quant aux contrats visés : la garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels, ainsi qu’aux contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, ce qui inclut notamment l’eau, au gaz et à l’électricité lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Depuis l’ordonnance de 2021, elle s’applique également aux biens comportant des éléments numériques (art. L. 217-1 C. Conso.). Sont toutefois exclus les biens vendus par autorité de justice, les biens vendus aux enchères publiques, les ventes d’animaux domestiques ou encore à certains contenus et services numériques (art. L. 217-2 C. Conso.).
La garantie de conformité est d’ordre public, en conséquence toute clause l’écarterait ou la limiterait, directement ou indirectement sera considérée comme réputée non écrite comme l’énonce très clairement l’article L.219-1 du Code de la consommation.
Plus clairement, la clause sera écartée par le juge et ne produira aucun effet juridique et par conséquent le consommateur pourra se prévaloir de la garantie légale de conformité.
2. Le régime de la garantie légale de conformité
Délai –
Le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans. (2 ans)
Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Définition du défaut –
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
- Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
- Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
- Il est mis à jour conformément au contrat.
Outre la conformité au contrat, l’article L. 217-5 du code de la consommation ajoute des critères liés à ce qui peut être attendu d’un bien de même type ou à ce qui a été présenté par le vendeur par exemple avec des échantillons, à la version la plus récente, aux accessoires et instructions, à la durabilité, à a sécurité. Un défaut ne peut être invoqué lorsque le consommateur en a été informé et y a consenti.
Le défaut doit, en outre, exister lors de la délivrance, ce qui implique qu’il soit antérieur à la vente.
Pour cela, le Code de consommation prévoit une présomption de non-conformité pour tous les défauts qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (douze mois pour les biens vendus d’occasion) : ces défauts sont « sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance »
L’action du consommateur : la partie la plus importante
Choix du consommateur
Pour résumer :
En cas de défaut de conformité avéré, le consommateur cFhoisit entre la réparation et le remplacement du bien (le caractère principal de ces sanctions ressort du nouvel article L.217-14 Code Consommation). ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ; il peut également suspendre le paiement du prix et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts (prévu par Code de consommation, à l’article L. 217-8).
Mise en conformité du bien : réparation ou remplacement
Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement.
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché (Code de consommation, art. L. 217-10).
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur et sans déduction d’une valeur d’usage (conformément à l’article L. 217-11 du même code).
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, sous certaines conditions à défaut desquelles le consommateur peut demander l’exécution forcée en nature de la solution initialement choisie (C. consom., art. L. 217-12).
Très important : le bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois (C. consom., art. L. 217-13).
Résolution du contrat ou réduction du prix
Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsqu’elle a échoué, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours ou si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat (C. consom., art. L. 217-14).
Il y a droit immédiatement, sans avoir à demander la réparation ou le remplacement du bien, si le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En revanche il n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité,
Lorsque le consommateur met en œuvre la résolution du contrat, il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé (C. consom., art. L. 217-16).
En parallèle, le consommateur ou l’acquéreur pourra également solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subsistant (art. L. 217-8, alinéa 3 C. conso.). Contrairement au régime de la garantie des vices cachés, le Code de la consommation ne subordonne pas ce droit à des dommages et intérêts lié à la mauvaise foi du vendeur.
Transmission de la garantie et des conséquences juridiques qui en découlent :
La garantie de conformité est transmise au sous-acquéreur (à titre onéreux) ou à la personne ayant pris possession du bien à titre gratuit (Code de la consommation, art. L. 217-29).