Nouvelle décision favorable obtenue par le cabinet POLITANO AVOCATS dans le cadre d’une procédure de divorce avec deux enfants.
Expert du droit de la famille, le cabinet intervient régulièrement dans les procédures de divorce avec les questions de pensions alimentaires et garde des enfants.
COUR D’APPEL D’AIX–EN–PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
POLE FAMILLE
MINUTE N°: 25/313
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3E–W–B7I–NAV7 J.A.F Cabinet 2
Le 17 Juin 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffier, a rendu l’ordonnance suivante, après que l’affaire a été évoquée le 01 avril 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
ENTRE
DEMANDEUR
[Monsieur X]
assisté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
ET
DÉFENDERESSE
[Madame Y] épouse [X]
assistée par Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCEDURE :
[Madame Y] et [Monsieur X] se sont mariés le 11 octobre 2014 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de La Crau, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [Enfant 1], et [Enfant 2].
Par assignation en date du 6 décembre 2024, [Monsieur X] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont été entendues sur les mesures provisoires en application de l’article 254 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil. Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. L’époux demandeur a maintenu sa demande.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Le demandeur ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n’étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires.
L’article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord des parties
En application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les époux.
Il convient d’homologuer, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, l’accord des parties portant sur l’octroi à [Madame Y] d’un délai allant jusqu’à juin 2025 pour quitter le domicile conjugal, la prise en charge de deux crédits par l’époux, un par l’épouse, sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, cet accord apparaissant conforme à l’intérêt des deux parties comme de leur enfant commun.
Sur la situation financière des parties
[Monsieur X] occupe un emploi d’agent hospitalier qui lui procure un revenu mensuel moyen de 2005 euros. Outre les charges de la vie courante, celui–ci supporte un loyer en principal et charges d’un montant mensuel de 400 euros et les échéances de deux prêts personnels de 103 euros et 331 euros.
[Madame Y] exerce la profession d’agent hospitalier et perçoit un revenu mensuel moyen de 1900 euros, outre des prestations CAF de 342 euros. Elle va devoir trouver à se reloger, et elle supporte les échéances d’un prêt personnel à hauteur de 283 euros par mois.
Par conséquent, il sera statué comme suit:
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX :
Sur la résidence des époux
L’article 255-4° du Code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation. La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
Le domicile conjugal consiste en un bien immobilier qui appartient aux parents de Monsieur. La juridiction est par conséquent incompétente pour statuer sur son attribution, en l’absence de contrat de location.
Il est actuellement occupé par les parties qui y résident ensemble. Il sera simplement donné acte de l’accord des parties pour octroyer à [Madame Y] un délai jusqu’en juin 2025 pour quitter le domicile conjugal.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 255-6° du Code civil permet au juge de fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra à son conjoint.
Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte, est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Si cette notion s’apprécie en fonction des ressources respectives des parties et du niveau d’existence qu’elles permettent, elle exclut toutefois l’enrichissement du conjoint créancier et ne vise aucunement à combler la disparité de leurs situations. Elle s’apprécie en tout état de cause de manière plus large que le strict minimum vital.
[Madame Y] sollicite une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours, et fait valoir qu’elle va devoir trouver à se reloger. Elle sera cependant éligible à l’APL et les parties perçoivent des revenus presque équivalents.
Compte tenu de la situation financière des parties, il convient de débouter [Madame Y] de ce chef de demande.
Sur le règlement des dettes du ménage
L’article 255-6° du Code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, il convient d’acter l’accord des parties selon les modalités prévues au présent dispositif.
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cet exercice commun est de droit si la filiation a été établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance, ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, il est conforme à l’intérêt des enfants de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. En tout état de cause, chacun des père et mère doit pouvoir maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui–ci avec l’autre parent. L’article 373-2-1 prévoit d’ailleurs que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves.
A cet égard, l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que « le juge prend notamment en considération: – la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
– les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, – l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre…« .
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, la résidence habituelle des enfants sera fixée provisoirement chez la mère, tandis que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement.
Les parties sont en accord sur le droit de visite et d’hébergement paternel à l’égard de [Enfant 1]. S’agissant d'[Enfant 2], [Madame Y] propose un droit de visite sans hébergement, sans justifier de sa demande. Elle expose qu’elle déménagera à La Seyne sur Mer, mais ce n’est pas un motif de restriction des droits du père qui doivent être maintenus avec régularité et sur des temps de qualité suffisamment longs. La demande de [Monsieur X] de se voir accorder à l’égard d'[Enfant 2], âgée de 1 an et demi, des droits identiques à ceux à l’égard de [Enfant 1], apparait en revanche prématurée compte tenu de son jeune âge. Il convient de prévoir la concernant un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et un milieu de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires dès lors qu’elle sera scolarisée, comme son grand frère.
Les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt familial, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion, de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur« . En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
Compte tenu des éléments évoqués ci–dessus sur la situation financière des parties, et bien que la demande formée soit bien en–deçà des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, le montant de la part contributive à la charge du père, pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire« .
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés dans l’attente de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de son Greffier, statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à des tiers à la procédure;
Disons que l’épouse devra quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2025;
Ordonnons son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
Ordonnons la remise aux époux de leurs effets personnels ;
Déboutons [Madame Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Disons que [Monsieur X] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes:
– crédit [Numéro 1]
– crédit [Numéro 2]
Et [Madame Y] celle du crédit commun suivant :
Crédit [Numéro 3];
sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial;
S’agissant des enfants communs :
Constatons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixons leur résidence habituelle au domicile de la mère;
Disons que le père exercera librement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord:
S’agissant d'[Enfant 2] et jusqu’à son entrée en école maternelle :
– les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (ou 17h00) au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
– les milieux de semaines impaires du mardi 17h au mercredi 18h;
Dès la scolarisation d'[Enfant 2], à l’identique de son frère [Enfant 1], soit :
– les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
– les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h;
– la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été ;
Étant précisé que sauf meilleur accord :
– le parent qui exerce son droit a la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’enfant par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ;
– si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
– pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et pour la seconde moitié, à partir de 10 heures le dimanche correspondant à la moitié de la période, les enfants devant être ramenés au domicile du parent hébergeant le dernier jour de la période de vacances, à 19 heures ;
– la fête des mères sera passée chez la mère, la fête des pères chez le père.
Rappelons que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Fixons à la somme de 160 euros par enfant, soit 320 euros le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que [Monsieur X] devra verser à [Madame Y];
L’y condamnons en tant que de besoin;
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui–ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Disons que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Disons que cette contribution sera indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
(pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base)
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
– Saisie–attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
– Autres saisies.
– Paiement direct par l’employeur.
– Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Constatons que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Disons, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelons que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision, sauf disposition contraire;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Précisons toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025;
Réservons les dépens;
Rejetons tous autres chefs de demande.
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT



