Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable – Ordonnance sur mesures provisoires (Divorce)

Nouvelle décision favorable obtenue par le cabinet POLITANO AVOCATS dans le cadre d’une procédure de divorce avec deux enfants.

Expert du droit de la famille, le cabinet intervient régulièrement dans les procédures de divorce avec les questions de pensions alimentaires et garde des enfants.

 


 

COUR D’APPEL D’AIXENPROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES 

ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
POLE FAMILLE
MINUTE N°: 25/313
N° RG 25/00630 N° Portalis DB3EWB7INAV7 J.A.F Cabinet

Le 17 Juin 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffier, a rendu l’ordonnance suivante, après que l’affaire a été évoquée le 01 avril 2025 devant

Juge aux Affaires Familiales : [C1]
Greffier : [C2] 

ENTRE 

DEMANDEUR 

[Monsieur X] 

assisté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON 

ET 

DÉFENDERESSE 

[Madame Y] épouse [X]

assistée par Me Jeanbaptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

FAITS, PROCEDURE

[Madame Y] et [Monsieur X] se sont mariés le 11 octobre 2014 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de La Crau, sans contrat de mariage

De cette union sont issus deux enfants : [Enfant 1], et [Enfant 2]

Par assignation en date du 6 décembre 2024, [Monsieur X] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont été entendues sur les mesures provisoires en application de l’article 254 du Code civil

Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil. Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. L’époux demandeur a maintenu sa demande

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort

SUR LES MESURES PROVISOIRES 

Le demandeur ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n’étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires

L’article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder

2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes

Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager

Sur les mesures faisant l’objet d’un accord des parties 

En application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les époux

Il convient d’homologuer, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, l’accord des parties portant sur l’octroi à [Madame Y] d’un délai allant jusqu’à juin 2025 pour quitter le domicile conjugal, la prise en charge de deux crédits par l’époux, un par l’épouse, sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, cet accord apparaissant conforme à l’intérêt des deux parties comme de leur enfant commun

Sur la situation financière des parties 

[Monsieur X] occupe un emploi d’agent hospitalier qui lui procure un revenu mensuel moyen de 2005 euros. Outre les charges de la vie courante, celuici supporte un loyer en principal et charges d’un montant mensuel de 400 euros et les échéances de deux prêts personnels de 103 euros et 331 euros

[Madame Y] exerce la profession d’agent hospitalier et perçoit un revenu mensuel moyen de 1900 euros, outre des prestations CAF de 342 euros. Elle va devoir trouver à se reloger, et elle supporte les échéances d’un prêt personnel à hauteur de 283 euros par mois

Par conséquent, il sera statué comme suit

EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX

Sur la résidence des époux 

L’article 255-4° du Code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation. La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties

Le domicile conjugal consiste en un bien immobilier qui appartient aux parents de Monsieur. La juridiction est par conséquent incompétente pour statuer sur son attribution, en l’absence de contrat de location

Il est actuellement occupé par les parties qui y résident ensemble. Il sera simplement donné acte de l’accord des parties pour octroyer à [Madame Y] un délai jusqu’en juin 2025 pour quitter le domicile conjugal

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours 

L’article 255-6° du Code civil permet au juge de fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra à son conjoint

Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte, est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint

Si cette notion s’apprécie en fonction des ressources respectives des parties et du niveau d’existence qu’elles permettent, elle exclut toutefois l’enrichissement du conjoint créancier et ne vise aucunement à combler la disparité de leurs situations. Elle s’apprécie en tout état de cause de manière plus large que le strict minimum vital

[Madame Y] sollicite une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours, et fait valoir qu’elle va devoir trouver à se reloger. Elle sera cependant éligible à l’APL et les parties perçoivent des revenus presque équivalents

Compte tenu de la situation financière des parties, il convient de débouter [Madame Y] de ce chef de demande

Sur le règlement des dettes du ménage 

L’article 255-6° du Code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes

En l’espèce, il convient d’acter l’accord des parties selon les modalités prévues au présent dispositif

EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS

L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet

Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs

L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée

Sur l’autorité parentale 

Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cet exercice commun est de droit si la filiation a été établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance, ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents

En l’espèce, il est conforme à l’intérêt des enfants de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement 

S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. En tout état de cause, chacun des père et mère doit pouvoir maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celuici avec l’autre parent. L’article 373-2-1 prévoit d’ailleurs que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves

A cet égard, l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que « le juge prend notamment en considération: la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure

les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre« 

Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, la résidence habituelle des enfants sera fixée provisoirement chez la mère, tandis que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement

Les parties sont en accord sur le droit de visite et d’hébergement paternel à l’égard de [Enfant 1]. S’agissant d'[Enfant 2], [Madame Y] propose un droit de visite sans hébergement, sans justifier de sa demande. Elle expose qu’elle déménagera à La Seyne sur Mer, mais ce n’est pas un motif de restriction des droits du père qui doivent être maintenus avec régularité et sur des temps de qualité suffisamment longs. La demande de [Monsieur X] de se voir accorder à l’égard d'[Enfant 2], âgée de 1 an et demi, des droits identiques à ceux à l’égard de [Enfant 1], apparait en revanche prématurée compte tenu de son jeune âge. Il convient de prévoir la concernant un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et un milieu de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires dès lors qu’elle sera scolarisée, comme son grand frère

Les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt familial, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit selon les modalités précisées au dispositif

Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants

L’article 371-2 du Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion, de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur« . En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif

Compte tenu des éléments évoqués cidessus sur la situation financière des parties, et bien que la demande formée soit bien endeçà des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, le montant de la part contributive à la charge du père, pour l’entretien et l’éducation des enfants

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire« 

Sur les dépens

Les dépens seront réservés dans l’attente de la procédure au fond

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de son Greffier, statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort

Statuant sur les mesures provisoires

Autorisons les époux à résider séparément

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à des tiers à la procédure

Disons que l’épouse devra quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2025

Ordonnons son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique

Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique

Ordonnons la remise aux époux de leurs effets personnels

Déboutons [Madame Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

Disons que [Monsieur X] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes

crédit [Numéro 1]

crédit [Numéro 2]

Et [Madame Y] celle du crédit commun suivant

Crédit [Numéro 3]

sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial

S’agissant des enfants communs

Constatons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents

Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent

Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant

S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances)

Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun

Fixons leur résidence habituelle au domicile de la mère

Disons que le père exercera librement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord

S’agissant d'[Enfant 2] et jusqu’à son entrée en école maternelle :

les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (ou 17h00) au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit 

les milieux de semaines impaires du mardi 17h au mercredi 18h

Dès la scolarisation d'[Enfant 2], à l’identique de son frère [Enfant 1], soit

les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit

les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h

la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été

Étant précisé que sauf meilleur accord : 

le parent qui exerce son droit a la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’enfant par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ

si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée

pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et pour la seconde moitié, à partir de 10 heures le dimanche correspondant à la moitié de la période, les enfants devant être ramenés au domicile du parent hébergeant le dernier jour de la période de vacances, à 19 heures

la fête des mères sera passée chez la mère, la fête des pères chez le père

Rappelons que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales

Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone

Fixons à la somme de 160 euros par enfant, soit 320 euros le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que [Monsieur X] devra verser à [Madame Y]

L’y condamnons en tant que de besoin

Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celuici, même pendant les périodes le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement

Disons que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année

Disons que cette contribution sera indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante

(pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base) 

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr 

Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes

Saisieattribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire

Autres saisies

– Paiement direct par l’employeur

Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national

Constatons que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales

Disons, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales

Rappelons que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales

Disons que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision, sauf disposition contraire

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit

Précisons toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025

Réservons les dépens

Rejetons tous autres chefs de demande

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 

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