Politano Avocat – Barreau de Toulon

Les vices du consentement

1. Le consentement 

Pour qu’un contrat soit considéré comme valide, selon l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain sont nécessaires. 

Le consentement des parties doit donc être libre et éclairé d’après l’article 1129 du Code civil. 

Si l’existence du consentement et l’intégrité du consentement ne sont pas présentés expressément, la présence de vice de consentement peut être envisagé.

Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, l’article 1130 du Code civil énonce 3 vices du consentement : 

  • la violence
  • l’erreur 
  • le dol 
  • ils peuvent amener à l’annulation du contrat unilatéral ou synallagmatique selon l’article 1178 du Code civil, prenant fondement sur l’article 414-2 du CC. Cette annulation de contrat peut être rétroactive, c’est à dire que les effets du contrat disparaissent pour la passé, le présent et l’avenir.  

2. Les vices du consentement 

L’article 1130 du Code civil énonce que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». 

Pour qu’il ait un vice du consentement, il faut que le caractère soit déterminant. 

La preuve du vice du consentement est donc libre. Néanmoins, lorsque le litige est supérieur à la somme de 1500€, des preuves authentiques seront demandés et nécessaire pour continuer l’assignation en justice. 

De plus, dans la cadre de l’annulation d’un contrat, la sécurité juridique est privilégiée par les juges car cette dernière entraine un bouleversement juridique.

L’erreur

1) La définition globale : 

  • l’erreur est un élément psychologique qui ne relève pas de la mauvaise foi de l’une des parties, ni d’un manque de loyauté, ni de la volonté de nuire à l’une des parties. C’est une fausse représentation psychologique de la réalité. La personne qui est victime de cette erreur est nommé l’errans. 

2) La variété de l’erreur : 

Il existe une variété concernant la notion de l’erreur. Par exemple, on peut retrouver l’erreur : 

  • sur la prestation définit par l’article 1133 du Code civil : Pourquoi l’une des parties a-t-elle contracté ? (Cass, civ 1ère 21 mars 1987)
  • sur la personne définit par l’article 1134 du Code civil : Comment les parties ont-elles contracté ? (Cass, civ. 2ème, 13 avril 1972)
  • sur les motifs définit par l’article 1135 du Code civil : Pourquoi les deux parties ont contracté ? (Cass, Civ, 3ème 24 avril 2003) 

EN PLUS / Afin de protéger le contractant ainsi que de sauvegarder une certaine sécurité juridique, le Code civil et la doctrine retient une distinction sur l’erreur : 

  • D’une part, l’erreur sanctionnée, et d’autre part, l’erreur indifférente.

L’erreur sanctionnée : selon l’article 1132 du CC et l’article 1134 du CC

 L’approche doctrinale de l’erreur obstacle. Cette erreur obstacle marque une double erreur sur la nature de l’acte (Civ. 3e, 18 mars 1980) ainsi que sur l’objet de l’acte (CA, Orléans, 13 mai 2004). Étant donné que l’ensemble de l’acte juridique constitue une erreur, c’est le consentement lui-même qui fait défaut. L’annulation de l’acte juridique peut être demandé par l’une des parties ayant subi ce préjudice de l’autre

Sur la qualité essentielle de la prestation due :

Selon l’article 1136 du Code civil, Pour quel bénéfice l’une des parties a-t-elle contracté ?

En parallèle, cette erreur nécessite que trois conditions soit remplies : l’existence d’une erreur, qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due et qu’elle soit excusable. 

Pour illustrer l’erreur sur la qualité essentielle de la prestation due, la JP de l’affaire Poussin rendu par la Cour de cassation le 22 février 1978, peut être utilisé comme exemple. 

Par ces faits, selon l’article 1130 et 1132 du Code civil, en l’espèce l’erreur constituait un vice du consentement car elle portait sur « les qualités essentielles et déterminantes » et elle était « excusable ». 

La Cour de cassation a jugé que la conviction erronée des vendeurs était une erreur car leur croyance sur l’origine de ce tableau a déterminé leur consentement. Cette conviction portait sur un élément déterminant de la valeur de la chose et donc sur la qualité substantielle de la chose.  

Il est donc évident que tous ces éléments pouvaient faire l’objet d’un recours selon le vice du consentement de l’erreur, entrainant l’annulation de la vente. 

La Cour de cassation élargi le champ du vice de l’erreur sur la qualité essentielle de la prestation du car elle donne le bénéfice du doute au vendeur en lui accordant une protection. Selon elle, elle admet l’erreur du vendeur sur sa propre prestation. Le doute sur l’authenticité d’un bien peut donc faire l’objet d’un recours pour vice du consentement. 

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant : 

Cette erreur est évoquée à l’article 1134 du Code civil. Cet article signifie l’erreur sur les qualités essentielles qui varient selon les contrats. Généralement, ce type d’erreur est rarement sanctionné sauf lorsque la considération de la personne a joué un rôle déterminant lors de la conclusion du contrat. Par exemple, tel est le cas lors de contrat conclus intuitu personae, ceux conclus en considération de la personne du contractant. 

Néanmoins, pour faire l’objet d’une erreur, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles du cocontractant tel que le décrit l’article 1133 du Code civil. 

De plus, l’erreur doit être excusable (ex : obligation d’information du professionnel au consommateur ; Soc., 3 juill. 1990, n°87-40.349). 

L’erreur indifférente : 

  • l’erreur sur une qualité non essentielle de la prestation :

L’exemple jurisprudentielle qui s’applique parfaitement à cette erreur est l’affaire du Verrou de Fragonard rendu par la Cour de cassation du 24 mars 1987. Cette affaire apporte une précision qui a été conclu par la décision de l’Affaire Poussin. 

La présence et la connaissance d’un aléa dans la formation d’un contrat ne peut pas faire l’objet d’un motif d’annulation pour vice de consentement. En effet, puisque l’aléa a été présentée à l’ensemble des parties et que ces deniers ont y consenti, l’une des partie ne peut pas demander l’annulation d’un contrat pour vice. 

  • l’erreur sur la personne lorsque la considération de celle-ci n’est pas déterminante de la convention. Autrement dit, en dehors de l’hypothèse de intuitu personae, l’erreur n’est pas sanctionnée. 
  • l’erreur sur la valeur, autrement dit l’évaluation économique de l’objet du contrat selon l’article 1136 du Code civil (Com. 14 janv. 1969) : 

L’hypothèse est celle dans laquelle une partie acheté « trop cher ». Dans le cadre d’un déséquilibre tel qu’une lésion, lorsque l’une des partie se retrouve délaissé financièrement, l’erreur ne peut pas être exprimée (Com. 1er oct. 1991). Or la lésion peut faire l’objet d’une demander de nullité, lorsqu’un texte le prévoit spécialement. 

L’erreur sur les motifs : 

Pourquoi les parties ont-elles contractées ? 

L’erreur sur les motifs sont les raisons personnelles qui ont déterminé les parties à contracter selon l’article 1135 du Code civil. L’article 1135 alinéa 1 du Code civil évoque néanmoins, la possibilité de sanctionner l’erreur sur les motifs lorsque les parties font expressément d’un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, un élément déterminant de leur consentement.

3) Les conditions de forme

Pour qu’il ait erreur, il faut qu’elle soit mise en avant sur le champ contractuel. Si elle n’est pas mise en avant dans le champ contractuel, l’erreur sera difficile à prouver devant les juridictions car c’est un élément psychologique.

4) Les effets 

Lorsqu’il y a erreur, le contractant victime, l’errans, peut demander la nullité relative du contrat (l’article 1131 du Code civil) selon la responsabilité contractuelle (l’article 1231-1 Code civil) de l’autre partie qu’il lui a fait défaut. Dans certains cas, la responsabilité délictuelle peut être mise en lumière selon l’article 1240 du Code civil. Ainsi des dommages et intérêts peuvent être demandés par l’errans (Civ. 1re, 14 mai 1996). 

Pour donner suite à sa demande de nullité relative, l’errans doit se prononcer dans les cinq ans suivant la découverte du vice. 

Cependant, la victime peut aussi revenir sur sa demande de nullité en y renonçant. Elle confirme donc l’acte. 

Le dol 

1) La définition : 

  • Selon l’article 1137 du Code civil :  lorsque l’une des parties fait preuve de mauvaise foi, de manque de loyauté ou à l’intention de nuire à autrui dans un but précis qu’il pourrait obtenir d’autrui dans la conclusion du contrat (Civ. 1re, 6 nov. 2002). 
  • il mène donc en erreur le consentement de l’une des parties, ce n’est donc pas un fait phycologique (≠ erreur) 

2) Les conditions de forme et de fond : 

Aspect délictuel : matériel et intentionnel

Le dol est donc caractérisé comme un acte positif définit par le mensonge. Néanmoins, tous les mensonges n’ont pas le même degré de gravité au sein de la formation, de l’exécution et de la conclusion du contrat. 

La dissimulation d’information peut être caractérisé par la réticence dolosive selon l’article 1139 du Code civil. Autrement dit, les informations qui sont nécessaires pour la formation du contrat doivent être sus-évoqués afin qu’il n’y ait pas de vice du consentement. 

Même si le consommateur doit s’informer sur les conditions du contrat, l’obligation d’information est à la charge du professionnel depuis la réforme du droit des obligations de 2016. Généralement, le professionnel introduit une clause d’information dans le contrat afin que son obligation d’information soit complète.

Cependant, une exception s’impose lors du défaut d’information sur la valeur de l’objet. 

Le caractère intentionnel est important en présence du dol car il relève de la preuve de l’existence même du dol durant les faits (Com., 7 février 2012, n°11-10.487). 

Aspect psychologique 

Pour évoquer l’aspect psychologique du dol, il faut exprimer une erreur. Certains types d’erreur peut être sus-évoqués tel que l’erreur directe sur la valeur provoquée par le dol, ou encore une erreur sur les motifs provoquée par le dol. De plus, si l’erreur est excusable, l’erreur provoquée par le dol peut être source de nullité du contrat (Civ. 3e, 21 février 2001). A préciser que l’erreur provoqué par le dol, pour pouvoir faire l’objet d’une nullité de contrat, l’erreur doit être déterminante du consentement de la victime.  

3) Les effets : 

Selon l’article 1137 du Code civil, les conditions pour que le dol entraine l’annulation du contrat : 

  • le dol émane du contractant 
  • le dol est déterminant 

Si ceux deux conditions sont réunies, par la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil) et la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil), la contractant victime peut demander l’annulation du contrat et dommages et intérêts. 

La violence 

1) La définition :  

Selon l’article 1140 du Code civil, la violence est une menace pouvant être psychologique ou physique causé à l’une des parties afin d’obtenir la conclusion du contrat. 

2) Les conditions : 

Selon l’article 1140 du Code civil, la violence peut être donc caractérisé par une contrainte physique, morale ou psychologique.

En dehors de ces hypothèses, la violence ne peut pas être sus-évoqué. La menace de voie de droit énoncé dans l’article 1141 du Code civil, ne peut pas faire l’objet d’une demande de nullité du contrat pour vice du consentement par la violence (Civ. 3e 17 janv. 1984).  

Néanmoins, depuis peu la JP reconnait la violence par abus de l’état de dépendance. Selon l’article 1143 du Code civil, cette hypothèse met en évidence que la violence résulterait non pas de le pression morale, physique ou psychologique, mais d’évènement de circonstances extérieures au contrat qui par eu mêmes contraindraient l’un des contractant (Civ. 1re avril 2002). 

3) Les effets : 

La violence entraine la nullité relative ou la nullité absolue du contrat de façon rétroactif. La violence peut être demandé par : 

  • l’une des parties par l’article 1143 du Code civil : le délai de cette nullité est de 5 ans et la demande de nullité doit toucher l’une des parties (nullité relative, article 1181-1 du Code civil)
  • par un tiers par l’article 1144 du Code civil : le délai est de 30 ans et la demande de nullité doit toucher l’ordre public (nullité absolue, article 1179 du Code civil)

La responsabilité délictuelle (l’article 1240 du Code civil) (Civ. 1re 17 juillet 1967) et la responsabilité contractuelle (art 1231-1 du Code civil) peut être également mis en avant dans ce cas de vice du consentement.

3. La demande de recours lors de la présence d’un vice

La demande de nullité pour chaque vice de consentement est possible. Sur la nullité, une distinction se créée entre la nullité relative et la nullité absolue. 

De plus, selon l’article 1144 du CC, le recours en justice pour nullité du contrat lors de la présence d’un vice du consentement ne peut pas se programmer de la même façon. En effet, s’il est question d’erreur ou de dol, le vice du consentement doit être mis en lumière dès qu’il a été découvert, alors que la violence doit être dénoncé dès lors qu’elle a cessé (Civ. 1re 31 mai 1972). 

–> Par ces faits, il est nécessaire d’avoir une distinction dans la nullité d’un contrat.