Décision favorable obtenue concernant une prestation compensatoire avec révision (rejet total des prétentions adverses).
Le cabinet POLITANO AVOCATS intervient dans les cas de divorces et pour toutes vos problématiques en droit civil et en droit de la famille.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT DU JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT DU : 06 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : N° RG 25/05048 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPY5 J.A.F Cabinet 6
Le 06 Février 2026, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire ait été plaidée le 12 décembre 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
et mise en délibéré au 06 Février 2026.
ENTRE
DEMANDEUR
[Monsieur X]
assisté par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Me Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS,
ET
DÉFENDERESSE
[Madame Y]
représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Par jugement du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce de [Monsieur X] et de [Madame Y] et a homologué la convention, datée du 2 juillet 2013, réglant les conséquences du divorce.
Cette convention prévoit notamment la fixation d’une prestation compensatoire « versées selon les modalités suivantes :
– une somme de 6000 euros versée par l’abandon de [Monsieur X] au profit de son épouse de la part nette qu’il détient sur le bien immobilier indivis situé [Adresse A] à Paris dont ils sont propriétaires pour moitié chacun (estimé à 450000 euros mais sur lequel reste à courir un emprunt en principal de 438000 euros),
– un capital renté d’un montant de 438000 euros correspondant au montant d’un emprunt souscrit par les époux pour l’acquisition du bien immobilier ci-dessus défini attribué à [Madame Y]. Ce capital sera versé sous la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 2571 euros jusqu’à apurement du prêt. Cette somme est destinée à permettre à [Madame Y] de rembourser le montant de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse A] à Paris. [Madame Y] accepte que [Monsieur X] fasse d’éventuels remboursements anticipés. En tout état de cause, le remboursement de ce capital renté prendra fin lorsque ce prêt sera totalement remboursé,
– une rente mensuelle d’un montant de 700 euros versée pendant douze années consécutives à compter du prononcé du divorce ». (sic)
Par jugement en date du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a :
– déclaré irrecevables les demandes relatives à la suppression et à la révision du capital rentier,
– ordonné la révision du montant de la rente mensuelle fixée par la convention de divorce en date du 2 juillet 2013 et fixé le montant de cette rente mensuelle à la somme de 200 euros par mois à compter du 5 février 2020.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a autorisé le requérant à assigner à bref délai.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, [Monsieur X] a saisi la présente juridiction d’une demande de modification des modalités de paiement de la prestation compensatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée au 20 octobre 2025 puis au 12 décembre 2025.
La clôture de la décision a été prononcée lors de l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2025, [Monsieur X] demande à la présente juridiction de :
– ordonner à titre de modification des modalités de paiement de la prestation compensatoire que [Monsieur X] paye directement à la CAISSE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ou à tout autre organisme qui viendrait à s’y substituer le montant restant dû sur le capital renté de 438000 euros mentionné au point 2 de la convention de divorce homologuée par jugement du 21 février 2014,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Monsieur X] fait valoir, d’une part, que les deux parties ont été condamnées par décision du 6 mars 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à solidairement payer à la CAISSE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS le montant de l’emprunt souscrit pour le bien sis [Adresse A] à Paris.
Il soutient donc être contraint d’exécuter un double paiement pour rembourser un même crédit immobilier, l’un à [Madame Y] au titre d’une rente mensuelle (au titre de la prestation compensatoire) qui avait été pensée dans l’objectif de rembourser ledit crédit et l’autre à la CAISSE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS pour apurer les sommes dues des suites de l’intervention de la déchéance du terme de ce crédit. D’autre part, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière inextricable, ayant déposé un dossier de surendettement, qui a été jugé recevable. Enfin, il ajoute que le précédent jugement du juge aux affaires familiales de Toulon en date du 27 avril 2022 l’avait invité à solliciter une demande de « modification des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire afin de faire reconnaître que le remboursement éventuel des sommes dues directement à la banque sera effectué en tant que modalité de paiement du capital rentier, en lieu et place du versement de la rente mensuelle relative à ce capital » (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, [Madame Y] conclut au débouté de la demande et, à titre reconventionnel, sollicite de la présente juridiction que : – [Monsieur X] soit condamné à payer à [Madame Y] la somme de 700 euros par mois et ce rétroactivement à compter du jugement du 27 avril 2022, – [Monsieur X] soit condamné à verser à[Madame Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande de [Monsieur X] conduirait à dénaturer la convention signée en 2014 entre les parties. En outre, elle précise que la situation financière de ce dernier est opaque et qu’il dissimule l’épargne dont il dispose tandis qu’elle se trouve en grande précarité financière, accentuée par son âge et la dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision des modalités de versement de la prestation compensatoire :
Il résulte de l’article 275 du code civil que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Selon l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Selon l’article 276-4 du code civil, le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Selon l’article 278 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du divorce des parties, en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Selon l’article 279 du code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Il convient, à titre liminaire de relever que la rédaction de la convention réglant les effets du divorce est imprécise d’un point de vue juridique, semblant confondre, d’une part, les notions de rente viagère ou temporaire et de capital et d’autre part, la notion d’effet du divorce dans les rapport entre les époux avec celle d’effet du divorce dans leur rapport avec les tiers.
Sur le fond, d’une part, il ressort du paragraphe suivant de la convention de divorce du 2 juillet 2013 : « un capital renté d’un montant de 438000 euros correspondant au montant d’un emprunt souscrit par les époux pour l’acquisition du bien immobilier ci-dessus défini attribué à [Madame Y]. Ce capital sera versé sous la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 2571 euros jusqu’à apurement du prêt. Cette somme est destinée à permettre à [Madame Y] de rembourser le montant de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse A] à Paris. [Madame Y] accepte que [Monsieur X] fasse d’éventuels remboursements anticipés. En tout état de cause, le remboursement de ce capital renté prendra fin lorsque ce prêt sera totalement remboursé » (sic), que la prestation compensatoire due à [Madame Y] comprend, entre autres, le versement d’un capital de 438000 euros pouvant s’exécuter par des versements périodiques correspondant aux mensualités du crédit immobilier du bien situé [Adresse A] à Paris. Les parties ont, en outre, jugé nécessaire de préciser que ces versements périodiques de 2571 euros par mois ne seraient plus dus une fois le prêt intégralement remboursé. Il se dégage donc de cette convention la volonté des ex époux, afin d’indemniser la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, de permettre à [Madame Y] de pouvoir continuer de bénéficier du logement dans lequel elle vivait alor ou d’un logement équivalent.
D’ailleurs, l’état liquidatif dressé par Maître [Notaire Z], notaire associé à Orsay (Essone) en date du 18 novembre 2013, confirme cette analyse, indiquant (page 4) que «[Monsieur X] s’oblige au règlement au profit de [Madame Y] d’une somme maximum de 623157,60 euros au titre d’une prestation compensatoire. La prestation compensatoire sera réglée à concurrence de 6000 euros par compensation de la soulte (…) par suite le montant de la prestation compensatoire est ramené à la somme de 617157,60 euros et ce solde sera réglé comme suit : [Monsieur X] s’engage à payer à [Madame Y], laquelle s’engage de façon irrévocable à affecter la somme reçue au remboursement du prêt souscrit auprès de la [Banque A] (…). En outre [Monsieur X] s’engage à verser à [Madame Y] une rente mensuelle de 700 euros pendant douze mois ».
Conformément à ce que représente juridiquement la prestation compensatoire, qui vient indemniser l’ancien conjoint et non un tiers (et a fortiori pas un organisme bancaire), [Monsieur X] s’est engagé, en signant la convention de divorce et en en sollicitant son homologation par un juge, à payer un capital, « d’au moins » 438000 euros, et sous différentes formes (versement d’une somme d’argent et rentes mensuelles temporaires).
D’autre part, il convient de rappeler qu’en parallèle de sa procédure de divorce, [Monsieur X], qui n’a entrepris aucune démarche ni action contre sa codébitrice, est resté codébiteur du crédit immobilier litigieux, et qu’ ainsi que le souligne l’arrêt de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence en date du 6 mars 2025 « [leur] divorce est sans incidence sur la solidarité stipulée par l’article 20 de l’offre de prêt ». Dès lors, les conséquences de la déchéance du terme du crédit immobilier critiquées par [Monsieur X] sont sans effet sur les modalités d’exécution de la prestation compensatoire sur lesquelles les ex-époux se sont accordés.
Le requérant est donc tenu de rembourser solidairement le montant du crédit immobilier litigieux des suites de la déchéance de son terme et est tenu de verser la prestation compensatoire à son ex épouse, ces deux obligations étant bien distinctes.
Il est certain que la manœuvre de [Madame Y] ayant conduit la [Banque A] à faire valoir la déchéance du terme du crédit immobilier litigieux a bouleversé le montage organisé par les parties au moment de leur séparation. Cependant, l’argument de [Monsieur X]selon lequel il serait contraint de payer doublement la même obligation est inopérant.
Enfin, s’agissant d’un capital, le juge aux affaires familiales ne peut d’une part pas en diminuer le montant, ni a fortiori le supprimer ; il ne peut qu’en modifier les modalités de paiement (échelonnement).
Or la demande de [Monsieur X] visant à substituer la CAISSE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS comme bénéficiaire de la prestation compensatoire en lieu et place de [Madame Y] reviendrait à diminuer drastiquement le montant de la prestation compensatoire de [Madame Y] initialement fixée par la convention de divorce, ce qui n’est pas admis.
Compte tenu de ce qui précède, les arguments de [Monsieur X] relatifs à sa situation personnelle sont également inopérants.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de ce dernier doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de [Madame Y] :
Selon l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée.
La combinaison de ces deux articles établit que la décision précédente peut être modifiée à tout moment, sous réserve toutefois de justifier d’un élément nouveau.
Or, en l’espèce, [Madame Y] qui ne produit nullement sa déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil et qui ne produit, d’après son bordereau de pièces, que six pièces, échoue à démontrer l’existence d’un élément nouveau ou d’une situation nouvelle depuis la décision du 27 avril 2022.
La demande reconventionnelle de [Madame Y] visant à réviser le montant de la rente mensuelle fixée à 200 euros par mois par le jugement du 27 avril 2022 est donc irrecevable et est rejetée.
Sur le surplus :
Partie perdante, [Monsieur X] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter [Madame Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce en date du 2 juillet 2013, Vu le jugement de divorce en date du 21 février 2014 homologuant cette convention, Vu le jugement du 27 avril 2022,
DEBOUTE [Monsieur X] de sa demande de modification des modalités de paiement de la prestation compensatoire de telle sorte qu’il paye directement à la CAISSE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ou à tout autre organisme qui viendrait s’y substituer le montant restant dû sur le capital renté de 438000 euros mentionné au point 2 de la convention de divorce homologuée par jugement du 21 février 2014,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de [Madame Y] visant à réviser le montant de la rente mensuelle fixée par le jugement du 27 avril 2022 et la REJETTE,
CONDAMNE [Monsieur X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE [Madame Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



