Décision favorable obtenue par le cabinet concernant un véhicule à 55.000 € (AUDI RS3) et des vices cachés relevés après l’achat par nos clients.
Intervention du cabinet POLITANO AVOCATS au barreau de TOULON, avec un avocat postulant pour le barreau de TOULOUSE.
Droit civil – Droit de la consommation – Droit des contrats d’assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
MINUTE NE :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SNSW NAC : 50D
PRESIDENT
[C1], Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
[C2],
DEBATS
à l’ audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant
clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
[Madame X]
[Monsieur X]
représentés par Me Lucie NADAL, avocat au barreau de
TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 415, et Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [Société Y], ès-qualité d’assureur de la [Société Z],
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
[Société Z], RCS TOULOUSE [RCS Z]., dont le siège social est sis [Adresse Z]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, [Madame X] et [Monsieur X] ont acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle RS3, immatriculé [Plaque A], pour un prix de 55 000 euros TTC, comprenant le coût de la carte grise, auprès de la [Société Z].
Cette vente était accompagnée d’une garantie “CARBONE” gérée par la société [Société W] pour le compte de la compagnie d’assurance [Société Y].
Le 29 juillet 2022, le véhicule a connu une panne.
Par courrier recommandé du 25 août 2022, [Madame X] et [Monsieur X] ont pris attache avec le vendeur pour tenter de trouver une solution amiable.
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2022, [Madame X] et [Monsieur X] ont fait assigner leur vendeur, la [Société Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2022, la [Société Z] a appelé en la cause, la société [Société Y].
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise et a commis [Expert A] pour y procéder. Il a déposé son rapport définitif le 5 février 2024.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 29 octobre 2023, [Madame X] et [Monsieur X] ont fait assigner la [Société Z] et la compagnie d’assurance [Société Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté l’intérêt à agir de la [Société Z] à l’encontre de la [Société Y] ; a déclaré ses demandes recevables à l’encontre de la [Société Y] mais a déclaré celles de [Monsieur X] et [Madame X] à l’encontre de la [Société Y] sur le fondement de la garantie contractuelle CARBONE irrecevables et il a débouté la [Société Y] de sa demande de mise hors de cause.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, [Madame X] et [Monsieur X] demandent au tribunal de : – Au préalable : sur la nullité du rapport d’expertise :
– REJETER la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise
– HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par [Expert A] ;
– A titre principal : Sur l’action en vice caché :
– CONSTATER DIRE ET JUGER l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants et Code civil ;
– CONSTATER la qualité de professionnelle de l’automobile de la [Société Y] et APPLIQUER en conséquence l’article 1645 du Code civil ;
– En conséquence,
– CONDAMNER in solidum la [Société Z] et la société [Société Y] à payer, à [Madame X] et [Monsieur X] les sommes suivantes :
– 7.808,48 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; – 1.033,60 € au titre des cotisations d’assurance ;
– 120 € au titre de la location du véhicule ARKANA ;
– 32.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
– ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 31.08.2022 ;
– A titre subsidiaire : Sur l’action en garantie légale de conformité : – CONDAMNER in solidum la [Société Z] et la société [Société Y] à payer, à [Madame X] et [Monsieur X] les sommes suivantes :
– 7.808,48 € au titre des frais de remise en état du véhicule, – 1.033,60 € au titre des cotisations d’assurance,
– 120 € au titre de la location du véhicule ARKANA
– 32.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
– En tout état de cause,
– DÉBOUTER les requis de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires au présent dispositif ; – CONDAMNER in solidum la [Société Z] et la société [Société Y] à payer à [Monsieur X] et [Madame X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum la [Société Z] et la société [Société Y] ([Société Y]) à payer à [Monsieur X] et [Madame X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie NADAL avocat au Barreau de TOULON ;
– MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement au profit de [Madame X] et [Monsieur X] et ÉCARTER l’exécution provisoire au profit de toutes autres parties ;
Les demandeurs contestent la nullité du rapport d’expertise sollicitée par la [Société Z], estimant que le principe du contradictoire a été respecté et que l’expert a répondu à ses dires.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, qu’ils fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil, [Madame X] et [Monsieur X] font valoir que le véhicule acquis est affecté d’un désordre relatif à la modification du calculateur moteur qui a été réalisée avant l’acquisitions du véhicule et le rend impropre à sa destination car dangereux et inassurable et demandent donc le prix de la réparation. En outre, ils demandent le remboursement de leurs cotisations d’assurance, des frais de location de véhicule.
A titre subsidiaire, ils invoquent la garantie légale de conformité de l’article L. 217-7 du code de la consommation dès lors que le défaut est survenu avant le délai de 12 mois et que c’est au vendeur de rapporter la preuve de l’absence de défaut.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, la [Société Z] sollicite du tribunal qu’il :
– A TITRE PRINCIPAL :
– DÉCLARER NUL le rapport d’expertise judiciaire,
– DÉBOUTER les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la [Société Y]S,
– CONDAMNER IN SOLIDUM [Madame X] et [Monsieur X] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
– A TITRE SUBSIDIAIRE :
– DÉBOUTER les Consorts [X] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance et de cotisation d’assurance,
– CONDAMNER la Société [Société Y] à relever et garantir indemne la [Société Y]S,
– CONDAMNER la même au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
– A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
– DÉBOUTER les Consorts [X] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance et de cotisation d’assurance, et ramener leurs préjudices à de plus justes proportions ;
– ORDONNER que la [Société Y] devra bénéficier des plus larges délais de paiement ;
– ORDONNER que l’exécution provisoire soit écartée.
A titre principal, au visa des articles 233, 237, 238 et 244 du code de procédure civile, la [Société Z] demande la nullité du rapport d’expertise. Elle considère que l’origine de la défaillance n’est pas évoquée par l’expert judiciaire, qu’il s’est contenté de reproduire l’avis d’un tiers en guise de conclusion, sans faire d’observations par lui-même. Elle considère donc que les demandeurs succombent à rapporter l’existence d’un désordre relevant de la garantie des vices cachés et doivent donc être déboutés de leur demande. A défaut, elle demande à ce que les prétentions de [Monsieur X] et [Madame X] soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’elle puisse bénéficier des plus larges délais de paiement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la panne est apparue soudainement, sans signes avant-coureurs et aurait donc dû faire l’objet d’une prise en
charge au titre de la garantie CARBONE souscrite auprès de la [Société Y] qui doit la relever et garantir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la compagnie d’assurance [Société Y] demande au tribunal de :
– Déclarer l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la [Société Y] [Société Y] infondées ;
– Condamner solidairement tout succombant à payer à la [Société Y] [Société Y] une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
La [Société Y] indique n’être tenue auprès de la [Société Z] qu’au titre du contrat de garantie perte pécuniaire (et non en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle) qui consiste à assurer le vendeur du remboursement des sommes que celui-ci pourrait être amené à exposer dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle CARBONE. Dans ce cadre, elle précise qu’un plafond d’intervention est prévu et que la garantie n’a pas vocation à couvrir un sinistre intégralement. En outre, elle soutient que cette garantie n’a pas vocation à intervenir pour un sinistre dont l’origine a pris naissance antérieurement à la souscription de la présente garantie ce qui est le cas en l’espèce selon les conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise.
L’article 233 du code de procédure civile indique que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »
Selon l’article 237 du code de procédure civile, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » Aux termes de l’article 238 du même code, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » L’article 114 du code de procédure civile indique que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La [Société Z] demande la nullité du rapport d’expertise, considérant que l’origine de la défaillance n’est pas évoquée par l’expert judiciaire, qu’il s’est contenté de reproduire l’avis d’un tiers en guise de conclusion, sans faire d’observations par lui-même et qu’il n’aurait réalisé aucune investigation technique.
[Madame X] et [Monsieur X] soutiennent que l’expert a respecté le principe du contradictoire, a procédé à des constatations, a demandé des éléments à un tiers pour comprendre d’où venait le désordre et qu’il a répondu au dire du vendeur.
En l’espèce, lors de la réunion d’expertise du 16 mai 2023 à laquelle seuls les demandeurs se sont présentés, l’expert a procédé personnellement à des constatations sur le véhicule litigieuses reprises dans le rapport. Il a réalisé des investigations en faisant contrôler le boîtier de gestion du moteur et en sollicitant le construction pour connaître la date de modification du boîtier de gestion du moteur et le kilométrage du véhicule lors de l’intervention.
L’expert a répondu à l’ensemble des questions de la mission d’expertise ainsi qu’aux dires des parties. Il s’est expressément positionné sur la demande d’investigation présentée par la [Société Z] (démontage du pont arrière), jugée économiquement difficilement réalisable dans le cadre d’opérations d’expertise d’autant que le constructeur AUDI lui même refuse de procéder à cette intervention.
Au surplus, même à supposer l’existence d’un manque de l’expert à ses obligations dont la [Société Z] ne rapporte pas la preuve, celle-ci n’allègue pas et ne justifie pas d’un grief causé par l’irrégularité pourtant nécessaire pour obtenir la nullité d’un acte de procédure tel que rappelé par l’article 114 du code de procédure civil repris ci-dessus.
Par conséquent, la [Société Z] sera déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise.
I- Sur la demande principale en restitution d’une partie du prix de vente.
1- Sur l’existence de vices cachés.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen.
A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
[Madame X] et [Monsieur X] ont fait le choix d’exercer une action estimatoire visant à garder la chose vendue et se faire rendre une partie du prix de vente.
En l’espèce, il ressort des débats que le 22 juillet 2022, [Madame X], [Monsieur X] et la [Société Z] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque AUDI RS3 pour un prix de 55 000 euros.
S’agissant des désordres rencontrés par les acheteurs postérieurement à la vente, il est établi que le 29 juillet 2022, soit seulement 7 jours après la vente et 783 kilomètres roulés, le véhicule AUDI RS3 acquis a connu une panne de la transmission arrière.
Il a été pris en charge par la [Société V] pour diagnostic. Le garage a indiqué que la transmission arrière était à remplacer et que le véhicule était en code td1 ACTIF ce qui signifie que l’électronique moteur avait été modifié rendant impossible toute demande de garantie de participation commerciale et de réparation dans leurs ateliers (pièces 5 et 9 – demandeurs).
Dans son rapport, l’expert judiciaire constate que le contrôle du boîtier de gestion du moteur relève une modification (TD1) du calculateur moteur qui a été faite à 18 055 kilomètres sans pouvoir préciser la date d’intervention ou l’identité du prestataire ; que le véhicule est immobilisé suite à la défaillance majeure du pont arrière ; qu’aucun démontage n’a été effectué car seul le remplacement est envisageable et que les pneumatiques sont en bon état et qu’il n’existe pas de trace d’utilisation intensive sur circuit.
Il conclut que le véhicule est non conforme et impropre à sa destination du fait de la défaillance du pont et de la modification du boîtier de gestion du moteur et que techniquement, du fait de ces modifications, le véhicule n’est plus utilisable, ni assurable sur la route mais est théoriquement réservé à une utilisation sur circuit. Il estime que les désordres étaient présents lors de la vente par les Etablissements [Société Z] et que l’éventuelle augmentation des performances suite à la modification du boîtier de gestion pourrait expliquer la défaillance du pont.
Ainsi, les demandeurs démontrent que le véhicule AUDI RS3 a vu sa cartographie modifiée à 18 055 kilomètres, c’est-à-dire nécessairement antérieurement à la vente où le véhicule avait 66 650 kilomètres au compteur. Cette modification est d’une gravité particulière dès lors qu’elle rend le véhicule inutilisation puisque la modification de ses caractéristiques le rend inassurable et corrélativement, empêche sa circulation sur route, destination habituellement attendue de tout acheteur d’un véhicule et les acheteurs n’ayant jamais fait part de leur volonté d’user de ce véhicule uniquement sur circuit, seule usage aujourd’hui légalement possible.
Au surplus, l’expert a considéré que cette modification par accroissement de sa puissance pouvait être responsable de la défaillance du pont qui était donc en germe au moment de la vente.
Ce désordre était manifestement non détectable pour des acheteurs profanes comme [Madame X] et [Monsieur X] dès lors qu’il n’a pu être détecté que par des professionnels de l’automobile au terme d’opérations de vérifications techniques.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, [Madame X] et [Monsieur X] apportent la preuve que leur véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente.
A ce titre, ils sollicitent le montant des réparations au titre de la restitution d’une partie du prix sur le fondement de l’article 1644 du code civil à hauteur de 7 808,48 euros TTC en se fondant sur une estimation des travaux réalisée par la [Société V] (pièce 11 – demandeurs).
Cette estimation ayant été validée par l’expert judiciaire et non contestée par la [Société Z] dans ses dernières écritures, cette dernière sera condamnée à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 7 808,48 euros en restitution d’une partie du prix de vente.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de [Madame X] et [Monsieur X] sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur demande subsidiaire relative à l’action en garantie légale de conformité est devenue sans objet.
2- Sur les demandes indemnitaires.
2.1- Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S
[Société Z].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de l’extrait des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés produit par les demandeurs que la [Société Z] a déclaré exercer une activité principale d’achat, vente de tous véhicules à moteur neufs et d’occasion (pièce 4 – demandeurs).
La [Société Z] ne conteste pas sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles.
Dès lors, en tant que vendeur professionnel, la [Société Z] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à [Madame X] et [Monsieur X], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2.2- Sur les frais d’assurance.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En l’espèce, il est établi que le véhicule AUDI RS3 a été immobilisé à compter du 29 juillet 2022. Les demandeurs produisent leur contrat d’assurance automobile d’un coût annuel de 775,10 euros soit 64,60 euros par mois (pièces 12 et 13 – demandeurs). Ils doivent être dédommagés des frais obligatoirement déboursés pour assurer un véhicule qu’ils ne pouvaient plus utiliser.
En conséquence, les demandeurs ayant limité cette demande au 10 novembre 2023, la [Société Z] sera condamnée à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 1 033,60 euros au titre des frais d’assurance.
2.3- Sur le préjudice de jouissance.
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, [Madame X] justifie avoir loué un véhicule RENAULT ARKANA pour 15 jours le 12 octobre 2022 pour 120 euros, dépense dont elle doit obtenir remboursement, étant la conséquence directe de l’immobilisation du véhicule AUDI RS3 (pièce 14 – demandeurs).
[Madame X] produit également une facture d’achat d’un véhicule WOLKSWAGEN T-ROC du 28 octobre 2022. Ainsi, à cette date il n’est plus possible de considérer que les acquéreurs ont été empêchés de se déplacer librement, [Madame X] étant propriétaire d’un nouveau véhicule et en l’absence d’informations concernant la situation et les besoins de [Monsieur X].
Néanmoins, entre le 29 juillet 2022 et le 12 octobre 2022 (2 mois et demi), les acquéreurs ont effectivement été privés de la possibilité de se déplacer librement de sorte que leur préjudice sera réparé sur la base de la location effectivement réalisée par [Madame X] à hauteur de 240 euros par mois soit 600 euros.
Par conséquent, la [Société Y] sera condamnée à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2.4- Sur le préjudice moral.
[Madame X] et [Monsieur X] demandent la somme de 2 000 euros sans pour autant l’expliquer, la préciser ni la justifier.
Par suite, [Madame X] et [Monsieur X] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts formulée au titre de leur préjudice moral.
3- Sur la responsabilité de la [Société Y].
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance prévues à l’article L. 112-3 du code des assurances et aux articles 1353 et suivants du code civil, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la [Société Z] et de la [Société Y] à réparer leurs différents préjudices.
La [Société Y] réfute être l’assureur responsabilité civile professionnelle de la [Société Z].
En l’espèce, [Madame X] et [Monsieur X] se contentent de solliciter la condamnation de la [Société Y] aux côtés de [Société Z] sans aucun fondement juridique, ni explication, ni justificatif. De ce fait, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute de la [Société Y] à leur égard et/ou de sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la [Société Z].
Par conséquent, [Madame X] et [Monsieur X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la [Société Y].
II- Sur l’appel en garantie de la [Société Z] à l’encontre de la [Société Y].
La [Société Z] estime que la panne aurait dû faire l’objet d’une prise en charge au titre de la garantie « CARBONE » souscrite auprès de la [Société Y]. Son silence a constitué une faute dans la gestion du sinistre de sorte que la [Société Y] doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La [Société Y] indique être tenue envers la [Société Z] uniquement au titre de la garantie perte pécuniaire en cas de mise en oeuvre de la garantie contractuelle CARBONE. Au titre de cette garantie, elle fait état d’un plafond de garantie et d’exclusions de garantie puis que les désordres étaient présents lors de la vente et que la modification de la cartographie a conduit à ce que les caractéristiques du véhicule ne correspondent plus à son homologation d’origine.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la [Société Z] est liée à la [Société Y] par un « contrat avec le garage assuré » signé le 5 décembre 2019 (pièce 5 – [Société Y]).
Selon les conditions générales de la police pour pertes pécuniaires, ce contrat a pour objet de faire bénéficier à l’assuré ([Société Z]) de prestations d’assurance en cas de Pertes Pécuniaires subies par l’assuré résultant de l’exécution par celui-ci du « Programme de Garantie Contractuelle » accordé par l’Assuré au titre des véhicules identifiés sur les bulletins de garantie.
Au titre des prestations couvertes (article 5) il est prévu que l’assureur indemnisera l’assuré des montants qu’il aura engagé au bénéfice d’un de ses clients victimes d’une panne en application de son « Programme de Garantie Contractuelle » selon les conditions et limites prévues par la police et ce, dans la limite du Plafond par Sinistre par véhicule, déduction faite de la franchise applicable.
Si un bulletin de garantie a effectivement été établi pour le véhicule acquis par [Madame X] et [Monsieur X] lors de la vente du 22 juillet 2022 qui bénéficiait donc de la garantie panne mécanique dite Carbone/16032016, force est de constater que les présentes condamnations de la [Société Z] interviennent uniquement sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et non de la garantie contractuelle CARBONE.
Dès lors, la [Société Y] ayant uniquement vocation à assurer les sommes payées au titre de l’engagement de la garantie CARBONE conformément à l’objet de la police clairement défini, la [Société Z] est mal fondée à solliciter la garantie de la [Société Y] sur ce fondement, qui ne peut se voir reprochée aucun manquement dans ce contexte.
Par conséquent, la [Société Z] sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la [Société Y].
III- Sur la demande de délais de paiement de la [Société Z].
Selon l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
La [Société Z] demande de larges délais de paiement, expliquant être un modeste garage indépendant qui fait face non sans difficulté à l’importance de la crise économique qui touche le secteur de l’automobile et produit plusieurs articles de presse sur le sujet (pièces 9, 10 et 11 – [Société Z]).
En l’espèce, la [Société Z] fonde cette demande sur des considérations générales sans apporter aucun élément au tribunal lui permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, les difficultés éventuellement rencontrées et corrélativement, l’opportunité de lui octroyer des délais de paiement.
Par conséquent, la [Société Z] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la [Société Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Lucie NADAL.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la [Société Z], condamnée aux dépens, versera à [Madame X] et [Monsieur X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Société Z] sera également condamnée à payer 1 500 euros à la [Société Y] au titre des frais irrépétibles, ayant succombé dans le cadre de l’appel en garantie qu’elle avait formé contre elle.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la [Société Z] de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition
s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
La [Société Z] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée car la nature du litige ne commande pas que celle-ci soit maintenue.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué par la société défenderesse, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée de sorte que la [Société Z] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la [Société Z] de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la [Société Z] à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 7 808, 48 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE la [Société Z] à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 1 033,60 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la [Société Z] à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [Madame X] et [Monsieur X] de leur demande en dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [Madame X] et [Monsieur X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la [Société Y] ;
DEBOUTE la [Société Z] de son appel en garantie à l’encontre de la [Société Y] ;
DEBOUTE la [Société Z] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE la [Société Z] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Lucie NADAL, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la [Société Z] à payer à [Madame X] et [Monsieur X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Société Z] à payer à la [Société Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la [Société Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [Société Z] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE



