Décision favorable devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant une expulsion de locataires et des loyers impayés.
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COUR D’APPEL D’AIX–EN–PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/208
Décision déférée à la Cour:
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 14 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02129.
APPELANT
[Monsieur X],
représenté par Me Jean–Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
[Madame Y],
défaillante
[Madame Z],
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant [C1], Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
[C1], Présidente
[C2], Conseillère
[C3], Conseillère
Greffier lors des débats: [C4].
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par [C1], Présidente et [C4], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, [Madame Y] a fait assigner [Madame Z] et [Monsieur X], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail les liant, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a:
– déclaré [Madame Y] recevable en ses demandes ;
– constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 9 octobre 2023 entre [Madame Y] et [Madame Z] et [Monsieur X] sur l’appartement situé [Adresse A], à la date du 25 mars 2024;
– ordonné à [Madame Z] et [Monsieur X] de quitter les lieux immédiatement;
– ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de [Madame Z] et [Monsieur X] ainsi que celles de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
– débouté [Madame Y] de sa demande tendant à voir assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
– condamné solidairement [Madame Z] et [Monsieur X] à payer à [Madame Y] :
– la somme provisionnelle de 8 905 euros, correspondant aux loyers, charges et in demnités impayées jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 25 janvier 2024;
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 685 euros dès janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
– condamné in solidum [Madame Z] et [Monsieur X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
– condamné in solidum [Madame Z] et [Monsieur X] à payer à [Madame Y] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
– [Madame Z] et [Monsieur X] n’ayant pas réglé, dans le délai de deux mois, les causes du commandement de payer qui leur a été délivré par [Madame Y], le 25 janvier 2024, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
– [Madame Z] et [Monsieur X] étaient tenus au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Par déclarations transmises le 14 mai 2025, [Monsieur X] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, les deux instances ont été jointes.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Monsieur X] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
– infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
– constater qu’il n’est pas locataire de l’appartement loué par [Madame Y];
– débouter [Madame Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
– condamner solidairement [Madame Y] et [Madame Z] au paiement de
la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [Madame Y] et [Madame Z], régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
– Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit « principal« , que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’information qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de « statuer à nouveau » sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soient reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous–évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un « statuant à nouveau » au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’information dudit chef.
En l’espèce, [Monsieur X] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et sollicite le débouté de [Madame Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard.
Parallèlement, Mmes [Madame Y] et [Madame Z] n’ont pas constitué avocat.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions applicables à l’égard de [Madame Z] et [Madame Y], à l’exclusion de [Monsieur X], et ainsi, en ce qu’elle a :
– déclaré [Madame Y] recevable en ses demandes ;
– constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 9 octobre 2023 à la date du 25 mars 2024;
– ordonné à [Madame Z] de quitter les lieux immédiatement;
– ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de [Madame Z] ainsi que celles de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
débouté [Madame Y] de sa demande tendant à voir assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
– condamné [Madame Z] à payer à [Madame Y] :
– la somme provisionnelle de 8 905 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités impayées jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 25 janvier 2024;
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 685 euros dès janvier 2025 et
jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
– condamné [Madame Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
– condamné [Madame Z] à payer à [Madame Y] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les demandes formulées à l’égard de [Monsieur X] :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle–ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, [Monsieur X] conteste être locataire de l’appartement de [Madame Y] et soutient n’avoir signé aucun document.
Afin d’étayer son affirmation, il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, sa déclaration de revenus de l’année 2024 ainsi qu’un échange de courriels entre sa mère et, manifestement, [Madame Z].
Force est de relever que suivant son avis d’imposition sur les revenus 2023, établi en 2024, [Monsieur X] demeure à une adresse différente de celle de l’appartement objet du contrat de bail et que sur sa déclaration de revenus de l’année 2024, il est aussi domicilié au 1er janvier 2025 à une adresse différente.
Par ailleurs, dans l’échange de courriels, [Madame Z] indique que « [Monsieur X] avait rien à voir là–dedans » en faisant clairement référence au contrat de bail.
De tels éléments sont de nature à laisser supposer que [Monsieur X] n’est pas locataire de l’appartement de [Madame Y].
Subséquemment, il doit être retenu une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire de [Monsieur X] de sorte qu’il ne peut être mis à sa charge, avec l’évidence requise en référé, les obligations découlant d’une telle qualité.
Dès lors, [Madame Y] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes afférente au contrat de location portant sur l’appartement sis [Adresse A], dirigées à l’égard de [Monsieur X].
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamnée [Monsieur X] in solidum avec [Madame Z] à verser à [Madame Y], la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Eu égard le sens de la décision, [Madame Y] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de [Monsieur X].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de [Monsieur X] et de condamner [Madame Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
[Madame Z], succombant à l’instance, devra aussi supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
– déclaré [Madame Y] recevable en ses demandes ;
– constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 9 octobre 2023 à la date du 25 mars 2024;
– ordonné à [Madame Z] de quitter les lieux immédiatement;
– ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de [Madame Z] ainsi que celles de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
débouté [Madame Y] de sa demande tendant à voir assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
– condamné [Madame Z] à payer à [Madame Y] :
– la somme provisionnelle de 8 905 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités impayées jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 25 janvier 2024;
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 685 euros dès janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
– condamné [Madame Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
– condamné [Madame Z] à payer à [Madame Y] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
– ordonné à [Monsieur X] de quitter les lieux immédiatement;
– ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de [Monsieur X] ainsi que celles de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– condamné [Monsieur X] à payer à [Madame Y] :
– la somme provisionnelle de 8 905 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités impayées jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 25 janvier 2024;
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 685 euros dès janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
– condamné [Monsieur X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
– condamné [Monsieur X] à payer à [Madame Y] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [Madame Y] de l’ensemble de ses demandes afférente au contrat de location portant sur l’appartement sis [Adresse A], dirigées à l’égard de [Monsieur X];
Déboute [Madame Y] de sa demande dirigée à l’égard de [Monsieur X] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [Madame Z] à payer à [Monsieur X] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
Condamne [Madame Z] aux dépens d’appel.
La greffière,
La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne,
– à tous les commissaires de justice, sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution,
– aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
– à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main–forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par la directrice de greffe de la Cour d’Appel d’Aix–en–Provence
P/ LA DIRECTRICE DE GREFFE



