Politano Avocat – Barreau de Toulon

Sur la saisie conservatoire avant procès

Un fournisseur impayé depuis six mois apprend que son client vide ses comptes bancaires et cède ses actifs. Un sous-traitant découvre que la société donneur d’ordre est en train d’organiser son insolvabilité. Un associé spolié constate que ses coassociés transfèrent les fonds de la société vers des comptes étrangers…

Dans tous ces cas, attendre le jugement au fond pour agir, c’est prendre le risque que la condamnation obtenue ne soit qu’une victoire à la Pyrrhus : le débiteur n’a plus rien à saisir.

La saisie conservatoire est précisément l’outil juridique qui permet d’éviter ce scénario.

Elle autorise un créancier à bloquer préventivement les actifs de son débiteur, avant même qu’un tribunal n’ait statué sur le bien-fondé de sa créance. C’est une mesure d’urgence, puissante et redoutable, à condition de savoir s’en saisir au bon moment et dans les bonnes formes.

Le principe : agir avant de gagner

La saisie conservatoire repose sur une logique qui déroge au droit commun : elle permet de contraindre un débiteur avant toute décision de justice sur le fond. Elle est régie par la loi du 9 juillet 1991, codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

Son mécanisme est simple dans son principe : le créancier obtient d’un juge l’autorisation de placer sous main de justice les biens ou les sommes appartenant à son débiteur, afin d’en empêcher la disparition ou l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Le débiteur conserve formellement la propriété de ses biens, mais ne peut plus en disposer librement. Les sommes bloquées sur un compte bancaire sont indisponibles ; les biens meubles corporels saisis ne peuvent pas être déplacés ou aliénés.

L’enjeu est considérable : une saisie conservatoire bien menée peut faire toute la différence entre un créancier qui sera effectivement indemnisé et un autre qui obtiendra un jugement sans pouvoir l’exécuter.

Les conditions d’obtention : deux exigences cumulatives

Pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, le créancier doit satisfaire à deux conditions cumulatives, posées par l’article L. 511-1 du CPCE.

1. Une créance paraissant fondée en son principe

La créance n’a pas à être certaine, liquide et exigible, c’est là toute la spécificité de la mesure conservatoire par rapport à la saisie-attribution. Il suffit que la créance apparaisse vraisemblable au vu des éléments présentés au juge. Le créancier doit simplement établir que sa demande n’est pas fantaisiste : une facture impayée, un bon de commande signé, un contrat inexécuté, un chèque sans provision constituent autant d’éléments suffisants pour franchir ce premier seuil.

La jurisprudence est constante sur ce point : le juge de l’exécution ne doit pas préjuger du fond, mais vérifier que la créance invoquée présente une apparence de sérieux suffisante pour justifier une mesure d’urgence.

2. Des circonstances menaçant le recouvrement

La seconde condition est souvent la plus délicate à établir. Le créancier doit démontrer que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il ne s’agit pas de prouver la mauvaise foi du débiteur, mais de faire état d’éléments objectifs permettant de redouter que ce dernier ne soit plus en mesure (ou n’ait plus la volonté) de s’acquitter de sa dette au moment où une décision de justice interviendra.

Ces circonstances peuvent être très variées : des rumeurs de dépôt de bilan imminent, des cessions d’actifs en cascade à des proches, des transferts de fonds vers l’étranger, la disparition de dirigeants, des chèques revenus impayés, une situation financière qui se dégrade rapidement. Le créancier dispose d’une certaine liberté dans les éléments qu’il produit ; encore faut-il qu’ils soient suffisamment concrets et documentés.

La procédure : une ordonnance rendue sans que le débiteur en soit informé

C’est l’un des traits caractéristiques de la saisie conservatoire : la demande est présentée unilatéralement, sans que le débiteur soit convoqué ni même informé. Cette procédure dite « non contradictoire » ou « ex parte » est justifiée par l’urgence et la nécessité d’effet de surprise : prévenir le débiteur reviendrait à lui laisser le temps de vider ses comptes avant que la mesure ne soit exécutée.

Qui est compétent pour autoriser la saisie ?

La compétence appartient en principe au juge de l’exécution du tribunal judiciaire, qui est le juge naturel des voies d’exécution. Mais deux exceptions importantes méritent d’être signalées :

En matière commerciale, le président du tribunal de commerce est compétent lorsque la créance est née d’une relation entre commerçants ou d’une activité commerciale. Ce choix de juridiction est souvent plus rapide en pratique, les délais d’obtention d’une ordonnance pouvant être significativement réduits.

Par ailleurs, lorsqu’une procédure au fond est déjà en cours, le juge saisi de cette procédure peut également être compétent pour autoriser des mesures conservatoires. Cette règle évite les contradictions entre les décisions et concentre le contentieux.

Le contenu de la requête

La requête doit exposer avec précision la nature et le montant de la créance dont le recouvrement est menacé, les éléments qui permettent d’apprécier son caractère vraisemblable, et les circonstances qui font craindre pour son recouvrement. Elle doit désigner les biens sur lesquels porte la saisie demandée : comptes bancaires (avec identification des établissements si possible), créances sur des tiers, biens meubles corporels.

Le juge rend une ordonnance, qui peut autoriser la saisie dans les termes demandés, la limiter à certains biens ou à un certain montant, ou la refuser. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel immédiat de la part du débiteur : c’est la contestation a posteriori, après exécution, qui constitue sa voie de recours principale.

Les cas où aucune autorisation n’est requise

L’article L. 511-2 du CPCE prévoit des situations dans lesquelles le créancier peut procéder à une saisie conservatoire sans avoir à solliciter préalablement l’autorisation d’un juge. Ce sont les cas où la créance est déjà dotée d’une force particulière :

  1. Le créancier dispose d’un titre exécutoire (jugement, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, etc.) : il peut directement pratiquer une saisie-attribution ou une saisie-vente, qui sont des mesures d’exécution forcée. La saisie conservatoire devient alors inutile.
  2. Le créancier dispose d’une décision de justice non encore exécutoire (décision de première instance susceptible d’appel, ordonnance de référé) : il peut procéder directement à la saisie conservatoire sans passer par le juge de l’exécution.
  3. Le créancier est titulaire d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat de bail écrit : la loi lui reconnaît dans ces cas une force probante suffisante pour se dispenser de l’autorisation préalable.

L’exécution de la saisie : le rôle du commissaire de justice

Une fois l’ordonnance obtenue, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour faire procéder à la saisie, à peine de caducité de l’autorisation. L’exécution est confiée à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), qui est le seul officier public habilité à mettre en œuvre cette mesure.

La saisie conservatoire de créances (comptes bancaires)

C’est la forme la plus fréquente en pratique. Le commissaire de justice signifie la saisie à l’établissement bancaire tiers saisi, qui est immédiatement tenu de déclarer les comptes ouverts au nom du débiteur et les sommes disponibles. Les sommes sont bloquées à hauteur du montant autorisé dans l’ordonnance, majoré d’une provision pour frais.

La banque dispose d’un délai de 24 heures pour faire sa déclaration. Les sommes bloquées sont indisponibles mais restent sur le compte du débiteur : elles ne sont pas encore transférées au créancier. C’est la conversion ultérieure en saisie-attribution qui permettra ce transfert.

La saisie conservatoire de biens meubles corporels

Le commissaire de justice dresse un procès-verbal d’inventaire des biens saisis, qui liste et valorise les actifs concernés. Les biens peuvent être laissés en place chez le débiteur (il est alors constitué gardien, avec interdiction d’en disposer) ou confiés à un tiers gardien. Leur aliénation est frappée d’inopposabilité au créancier.

La saisie conservatoire de parts sociales et valeurs mobilières

La saisie de droits sociaux ou de titres financiers obéit à des règles spécifiques. Pour les parts de sociétés civiles ou commerciales non cotées, la saisie est signifiée à la société et inscrite sur le registre des associés. Pour les valeurs mobilières dématérialisées, elle passe par les intermédiaires financiers teneurs de compte.

Les obligations post-saisie : ne pas oublier le délai pour engager la procédure au fond

C’est le point sur lequel beaucoup de créanciers commettent l’erreur fatale. La saisie conservatoire n’est pas une fin en soi : c’est une mesure provisoire, destinée à sécuriser le temps nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.

L’article R. 511-7 du CPCE impose au créancier qui n’est pas encore titulaire d’un tel titre de saisir la juridiction compétente au fond (ou de recourir à l’arbitrage) dans un délai d’un mois à compter de l’exécution de la saisie, sous peine de caducité de la mesure. Ce délai est impératif : son non-respect entraîne la mainlevée de la saisie, et le créancier devra tout recommencer.

Par ailleurs, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours suivant son exécution, par acte de commissaire de justice. Cette dénonciation informe le débiteur de l’existence de la mesure et lui permet d’exercer ses voies de recours.

La contestation par le débiteur : les voies ouvertes

Le débiteur qui fait l’objet d’une saisie conservatoire n’est pas sans défense. Il peut saisir le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure, en contestant soit les conditions de fond (absence de créance vraisemblable, absence de menace sur le recouvrement), soit la régularité formelle de la procédure (défaut de signification dans les délais, non-respect des formalités par le commissaire de justice).

Il peut également offrir une garantie de substitution : si le débiteur propose de consigner une somme équivalente au montant saisi auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou de constituer une caution bancaire, le juge peut lever la saisie. Cette option est intéressante lorsque la saisie conservatoire perturbe l’activité normale de l’entreprise (blocage d’un compte professionnel, par exemple).

Enfin, si le créancier obtient finalement gain de cause au fond, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution ou en saisie-vente, permettant le désintéressement effectif. Si au contraire le créancier est débouté, ou si la mainlevée est prononcée par le juge, il peut être tenu de réparer le préjudice subi par le débiteur du fait de la mesure conservatoire injustifiée.

Les points de vigilance en pratique

La rapidité est essentielle. La saisie conservatoire perd tout intérêt si elle intervient trop tard, lorsque les actifs ont déjà disparu. Dès les premiers signes d’alerte (facture contestée, découverts inhabituels, rumeurs sur la santé financière du débiteur), il faut évaluer l’opportunité d’agir.

Le montant de la saisie doit être cohérent. Une saisie pratiquée pour un montant disproportionné par rapport à la créance réelle expose le créancier à une action en responsabilité de la part du débiteur. Le juge dispose du pouvoir de limiter la saisie à ce qui est strictement nécessaire.

L’identification préalable des actifs est déterminante. Une ordonnance bien rédigée est inutile si le créancier ne sait pas où se trouvent les actifs du débiteur. En amont de la procédure, il peut être utile de réunir des informations sur les établissements bancaires du débiteur, ses participations dans des sociétés, ses biens immobiliers (pour les sûretés judiciaires) ou ses créances sur des tiers.

La saisie conservatoire peut s’articuler avec d’autres mesures. Elle n’est pas exclusive d’une procédure de référé en paiement, d’une demande de provision, ou d’une action au fond. Dans les dossiers complexes, la stratégie procédurale doit combiner ces outils pour maximiser les chances de recouvrement effectif.

Un outil redoutable, mais qui suppose une maîtrise technique

La saisie conservatoire avant procès est l’une des mesures les plus efficaces dont dispose un créancier pour se protéger contre l’insolvabilité organisée de son débiteur. Mais son efficacité dépend entièrement de la qualité de la préparation : pertinence des éléments produits devant le juge, précision de l’ordonnance, rapidité d’exécution, respect scrupuleux des délais post-saisie.

Mal maîtrisée, elle peut se retourner contre celui qui en fait usage : une saisie abusive expose à une condamnation pour procédure dilatoire ou malveillante, et une erreur de procédure peut entraîner la caducité de l’ensemble du dispositif.

C’est pourquoi cette mesure appelle l’intervention d’un avocat rompu aux voies d’exécution, capable d’évaluer en amont la solidité de la créance, de construire un dossier convaincant pour le juge, et de coordonner l’ensemble de la stratégie de recouvrement.

Un avocat expert en saisie conservatoire à Toulon

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