Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – violences sur conjoint

Relaxe de notre client placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint, faute d’éléments de preuve extérieurs à la parole de la plaignante, avec rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de la partie civile.

Décision favorable obtenue devant le Tribunal Correctionnel de Marseille.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de défense pénale en matière de violences conjugales et préjudices corporels.

Droit CivilDroit Pénal

 


 

Tribunal Judiciaire de Marseille
5ème Chambre Correctionnelle Famille

Jugement prononcé le : 20/06/2025
N° minute : 25/5147
N° parquet : 25031000454

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le vingt juin deux mille vingt-cinq,

composé de [C1], vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de [C2], greffière,

en présence de [C3], substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE

Monsieur le Procureur de la République, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

Partie civile

[Madame Y], demeurant [Adresse Y], partie civile,

comparante assistée de Maître Laura WESLING, avocat au barreau de Marseille, (Aide juridictionnelle totale, décision du 27 février 2025)

ET

Prévenu

Nom : [Monsieur X], de nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : [Adresse X]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/01/2025

comparant assisté de Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon,

Prévenu du chef de : VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2025 à ALLAUCH

DEBATS

À l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de [X] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

[Madame Y] s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître Laura WESLING qui, à l’audience, a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Jean-Baptiste POLITANO, conseil de [X], a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

[X] a été déféré le 31 janvier 2025 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa I du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 juin 2025.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 janvier 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, avec les obligations suivantes :

  • Ne pas se rendre en certains lieux : au domicile de la victime, chez [Madame Y] ([Adresse Y]) ;
  • Obligation de répondre aux convocations de l’APCARS et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;
  • Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction : [Madame Y].

[X] a comparu à l’audience de ce jour, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

D’avoir à ALLAUCH, du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail au préjudice de [Madame Y], en l’espèce notamment en lui portant des coups du ventre, des poignées, et en lui jetant des objets dessus, en la rabaissant de manière quotidienne en lui déclarant « t’es bête, t’as pas de travail », avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Faits prévus par ART.222-13 AL.1 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, 222-44-1, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART.131-30 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que les violences alléguées ne sont nullement démontrées ; qu’une relaxe doit intervenir, à défaut de tout élément de preuve extérieur à la parole de la plaignante.

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que [Madame Y] s’est constituée partie civile, par l’intermédiaire de son conseil, ayant pris des conclusions et plaidé à l’audience et sollicite une expertise médicale avec renvoi de l’affaire sur intérêts civils, ainsi qu’une provision à hauteur de mille cinq cents euros (1500 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [Madame Y] ;

Qu’au vu des éléments du dossier et de la relaxe, il y a lieu de la rejeter et de débouter la partie civile de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [X] et [Madame Y],

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Relaxe [X] des fins de la poursuite, sans peine ni droits fixes de procédure.

Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2025 à ALLAUCH

SUR L’ACTION CIVILE

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de [Madame Y] ;

La rejette sur le fond et déboute la partie civile de ses demandes.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, [C2]
LA PRESIDENTE, [C1]

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