Politano Avocat – Barreau de Toulon
Le cabinet POLITANO AVOCATS, représenté par maîtres Jean-Baptiste POLITANO et Benjamin POLITANO, Avocats au Barreau de Toulon et experts en droit immobilier, intervient dans l’ensemble des litiges liés aux conflits de voisinage, qu’ils opposent des particuliers entre eux ou qu’ils impliquent des professionnels ou des entreprises dont l’activité génère des nuisances.
La densité du bâti dans l’agglomération toulonnaise et le Var, la multiplicité des copropriétés, des lotissements et des zones pavillonnaires font des conflits de voisinage l’un des contentieux immobiliers les plus fréquents de la région. Chaque situation est unique, chaque litige appelle une analyse juridique précise pour identifier le fondement d’action le plus adapté et construire une stratégie efficace.
Le cabinet POLITANO AVOCATS accompagne régulièrement ses clients sur ce type d’affaire :
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Les conflits de voisinage sont des litiges qui semblent parfois anodins mais qui peuvent rapidement empoisonner la vie quotidienne et dégénérer en contentieux longs et coûteux lorsqu’ils ne sont pas traités rapidement et avec méthode.
La connaissance du terrain local, des pratiques du Tribunal judiciaire de TOULON et des experts intervenant dans le Var constitue un atout décisif pour la gestion efficace de ces dossiers.
N’attendez pas que la situation devienne irréversible : contactez dès aujourd’hui le Cabinet POLITANO AVOCATS pour une première analyse de votre situation.
Le droit français reconnaît depuis longtemps le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe, dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation et aujourd’hui consacré à l’article 1253 du Code civil (issu de la réforme de la responsabilité civile), constitue le fondement principal des actions en matière de nuisances de voisinage.
La particularité de cette théorie est qu’elle est indépendante de toute faute : même si le voisin agit de manière parfaitement légale chez lui, il peut être tenu responsable dès lors que le trouble causé dépasse ce que tout un chacun est tenu de supporter dans un contexte de vie commune. Autrement dit, la légalité du comportement ne protège pas contre l’action en trouble anormal de voisinage.
Pour que l’action aboutisse, trois conditions doivent être réunies :
L’appréciation du caractère anormal du trouble s’effectue au cas par cas, en tenant compte de la nature du quartier, des usages locaux et de la fréquence ou de l’intensité de la nuisance.
Lorsque le comportement du voisin est en lui-même fautif (violation d’une réglementation, infraction pénale, acte malveillant), il est également possible d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun (article 1240 du Code civil). Cette voie est complémentaire de la théorie des troubles anormaux de voisinage et permet d’obtenir réparation du préjudice causé.
Certaines situations sont régies par des textes spécifiques qui viennent s’ajouter ou se substituer au régime général :
Les nuisances sonores constituent le type de trouble de voisinage le plus fréquemment rencontré, qu’il s’agisse de bruits de comportement (musique, fêtes, chiens qui aboient, travaux nocturnes), de bruits d’équipements (climatiseurs, pompes à chaleur, ventilations industrielles) ou de bruits liés à une activité professionnelle exercée à proximité (bar, restaurant, discothèque, atelier artisanal).
Le droit distingue les bruits de voisinage relevant du Code de la santé publique (décret du 31 août 2006) et les troubles anormaux au sens civil du terme. Ces deux régimes peuvent se cumuler : une condamnation pénale pour infraction aux règles sur le bruit ne prive pas la victime de son droit d’agir au civil pour obtenir réparation de son préjudice.
Pour caractériser une nuisance sonore anormale, il est souvent nécessaire de réaliser des mesures acoustiques par un technicien qualifié et de faire dresser des constats par un commissaire de justice (huissier).
Les odeurs provenant d’une exploitation agricole, d’un élevage, d’un restaurant ou d’une activité industrielle peuvent constituer un trouble anormal de voisinage lorsqu’elles dépassent ce que les riverains sont normalement tenus de supporter. Il en est de même pour certaines nuisances visuelles : installations inesthétiques, accumulation de déchets sur une propriété, construction altérant la vue ou la luminosité.
L’empiétement est la situation dans laquelle une construction, une clôture, une plantation ou toute autre réalisation d’un propriétaire déborde sur le fonds voisin, même de quelques centimètres. La jurisprudence est constante et sévère : tout empiétement, aussi minime soit-il, donne droit au propriétaire lésé d’en exiger la démolition ou la suppression, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice particulier (Cour de cassation, 3e chambre civile).
L’action en empiétement est imprescriptible tant que l’empiétement persiste. Elle doit être précédée d’un bornage amiable ou judiciaire lorsque les limites de propriété sont contestées.
Le bornage est l’opération qui consiste à fixer contradictoirement et définitivement les limites séparatives entre deux fonds contigus. Tout propriétaire peut contraindre son voisin à procéder au bornage amiable de leurs fonds respectifs (article 646 du Code civil).
Lorsque le bornage amiable échoue (désaccord sur les limites, refus du voisin de participer), il est possible de saisir le tribunal pour obtenir un bornage judiciaire, réalisé par un géomètre-expert désigné par le juge. Le Cabinet POLITANO AVOCATS accompagne ses clients dans ces procédures, en lien avec des géomètres-experts reconnus dans le Var.
Une servitude est une charge imposée à un fonds (le fonds servant) au profit d’un autre fonds (le fonds dominant), appartenant à des propriétaires différents. Les servitudes peuvent être d’origine légale (écoulement des eaux, vue, passage…), conventionnelle (créées par acte notarié) ou naturelle.
Les litiges portant sur les servitudes sont fréquents et concernent notamment :
Le Code civil impose des distances minimales pour les plantations en limite de propriété (article 671) : 2 mètres pour les arbres dépassant deux mètres de hauteur, 0,50 mètre pour les autres. Les branches qui dépassent sur le fonds voisin peuvent être exigées en élagage. Les racines qui s’étendent sur le fonds voisin peuvent être coupées directement par le propriétaire lésé.
Le non-respect de ces règles constitue un trouble susceptible d’action en justice, notamment lorsque les plantations causent des dommages (soulèvement de clôtures, infiltrations liées aux racines, obscurcissement excessif…).
Un voisin qui entreprend des travaux sans respecter les règles d’urbanisme applicables (permis de construire, déclaration préalable, distances réglementaires, hauteurs autorisées) cause un préjudice aux riverains qui peuvent en demander la démolition ou l’interruption. L’action civile peut se combiner avec un recours en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif.
Il est également possible d’agir lorsque les travaux eux-mêmes, même régulièrement autorisés, causent des dommages aux constructions voisines (fissures, affaissement, infiltrations liées à un terrassement…).
La preuve est l’enjeu central d’un litige de voisinage. Avant d’engager toute procédure, il est indispensable de réunir des éléments probants :
Le Cabinet s’appuie sur un réseau d’intervenants compétents (commissaires de justice, experts judiciaires près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE) pour constituer des dossiers solides et complets.
Avant toute saisine du tribunal, une tentative de règlement amiable est souvent préférable, tant pour des raisons de coût et de délai que pour préserver les relations de voisinage. Elle peut prendre la forme d’une mise en demeure formelle, d’une négociation directe ou d’une médiation.
La loi impose par ailleurs, pour certains litiges n’excédant pas 5 000 euros, une tentative préalable de conciliation devant un conciliateur de justice, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Lorsque le trouble est grave et actuel, et qu’il est urgent d’y mettre fin (travaux illicites en cours, nuisances quotidiennes insupportables…), il est possible de saisir le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires rapides : interdiction sous astreinte de poursuivre les nuisances, désignation d’un expert judiciaire, ou injonction de travaux.
En cas d’échec des démarches amiables et lorsque l’urgence ne justifie pas un référé, l’assignation devant le Tribunal judiciaire permet d’obtenir une décision définitive condamnant le voisin à faire cesser le trouble et à indemniser les préjudices subis.
Le Tribunal judiciaire compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble, soit le Tribunal judiciaire de TOULON pour les litiges du Var. La représentation par avocat est obligatoire.
Les délais de prescription à connaître :
Tout voisinage implique par nature une certaine tolérance mutuelle : bruits de la vie courante, odeurs de cuisine, passages ponctuels… Ce sont les inconvénients normaux du voisinage, que chacun est tenu d’accepter. Le trouble devient « anormal » lorsqu’il dépasse ce seuil de tolérance, en raison de son intensité, de sa fréquence ou de sa durée. L’appréciation est toujours concrète, au regard des circonstances de chaque affaire : un bruit supportable en zone industrielle peut constituer un trouble anormal dans une zone résidentielle calme. C’est précisément pourquoi l’assistance d’un avocat est précieuse pour qualifier la situation et apporter les preuves adaptées.
Oui. La légalité des travaux ou de l’activité du voisin ne fait pas obstacle à une action en trouble anormal de voisinage. Si les nuisances générées dépassent ce que vous êtes normalement tenu de supporter, vous pouvez obtenir en justice des mesures destinées à réduire les nuisances (insonorisation, modification des horaires, installation de dispositifs filtrants…) ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi pendant la durée des travaux.
Le Code civil impose des distances minimales pour les plantations en limite séparative : 2 mètres pour les arbres dépassant deux mètres de hauteur, 0,50 mètre pour les autres. Si votre voisin ne respecte pas ces distances, vous pouvez exiger l’arrachage des plantations irrégulières. De plus, les branches qui débordent sur votre fonds peuvent être élagage forcé réclamé à tout moment. Les racines peuvent être coupées directement, à vos frais, à la limite de votre propriété. Si votre voisin refuse d’agir, le tribunal peut l’y contraindre.
La première étape est de faire appel à un géomètre-expert pour réaliser un relevé de bornes et identifier précisément les limites des deux propriétés. Si un empiétement est confirmé, une mise en demeure de supprimer la construction empiétante peut être adressée au voisin. En cas de refus, le tribunal peut ordonner la démolition aux frais du voisin, même si l’empiétement est minime. Il est important d’agir sans attendre pour éviter toute discussion sur d’éventuelles prescriptions ou tolérances.
Si la servitude est conventionnelle (créée par acte notarié), son existence est opposable à tous les propriétaires successifs du fonds servant, même s’ils ne l’ont pas signée personnellement. Il convient d’en retrouver l’acte constitutif dans le titre de propriété ou aux archives de conservation des hypothèques. Si la servitude est d’origine légale (cas d’un fonds enclavé, article 682 du Code civil), elle ne peut être supprimée. En cas de contestation, le tribunal peut constater l’existence et l’étendue de la servitude et condamner le voisin à en respecter l’exercice.
Les nuisances générées par un établissement recevant du public (ERP) constituent souvent un trouble anormal de voisinage, surtout lorsqu’elles se produisent en soirée ou la nuit. Plusieurs voies peuvent être combinées : signalement en mairie pour vérification de la conformité de l’établissement, plainte pénale si les seuils réglementaires de bruit sont dépassés (article R. 1336-5 du Code de la santé publique), et action civile pour obtenir la réalisation de travaux d’insonorisation et l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Lorsque des travaux réalisés sur un fonds voisin causent des dommages à une construction adjacente (fissures, affaissements, infiltrations liées au terrassement…), la responsabilité du maître d’ouvrage et des entreprises intervenantes peut être engagée sur plusieurs fondements : la responsabilité civile délictuelle pour faute, la théorie des troubles anormaux de voisinage, ou encore la garantie décennale si les dommages affectent la solidité de l’ouvrage endommagé. Il est impératif de faire constater rapidement les désordres par un commissaire de justice et de solliciter une expertise judiciaire pour établir le lien de causalité.
Oui. Le préjudice causé par un trouble anormal de voisinage comprend non seulement le trouble de jouissance (impossibilité d’utiliser sereinement son bien) mais aussi la dépréciation de la valeur vénale du bien lorsqu’elle est avérée. Cette perte de valeur doit être estimée par un expert immobilier et justifiée par des comparaisons de marché. Le tribunal peut condamner l’auteur du trouble à indemniser ce préjudice patrimonial, en plus de toute condamnation à faire cesser les nuisances.
La représentation par avocat est obligatoire devant le Tribunal judiciaire pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10 000 euros. Pour les litiges inférieurs à ce seuil, la représentation est facultative mais vivement conseillée : un avocat spécialisé identifie le bon fondement juridique, constitue un dossier probant, mène les négociations amiables avec efficacité et, si nécessaire, représente utilement son client devant les juridictions. Une procédure mal engagée ou prescrite est souvent irrémédiable.