Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable devant le juge aux affaires familiales

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

**************** 

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

________________ 

PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 1
MINUTE N° :
N° RG 23/03748 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFLE
JUGEMENT DU : 15 mai 2024 

Le 15 Mai 2024, Madame [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 14 Février 2024, devant : 

Juge aux Affaires Familiales : [C1]

Greffier : [C2]

et mise en délibéré au 17 Avril 2024, prorogé au 15 Mai 2024 

ENTRE : 

DEMANDEUR

[Monsieur Y]

[Adresse Y]  

représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat en droit civil au barreau de TOULON 

DEFENDERESSE

[Madame X] 

[Adresse X] 

représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON 

 

(Aide juridictionnelle totale n°83137-2023-003562 en date du 16 Octobre 2023) 

 

EXPOSE DU LITIGE 

Des relations de [Monsieur Y] et [Madame X] est issu un enfant [Enfant XY], née le [Date de naissance XY], reconnue le 11 avril 2016 par son père, et se prénommant [Z] depuis le 12 mai 2023 suivant décision de l’officier de l’état civil de Le Pradet (Var).

Par jugement en date du 1er mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et a fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois à compter du 1er janvier 2018, avec indexation d’usage. 

Par jugement en date du 23 novembre 2020, confirmé en appel le 14 octobre 2021, [Monsieur Y] a été débouté de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 

Par requête du 5 juin 2023, [Monsieur Y] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 

A l’audience du 14 février 2024, [Monsieur Y], représenté par son conseil, a modifié ses demandes. Il sollicite désormais que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit supprimée, ou à titre subsidiaire qu’elle soit ramenée à la somme de 160 euros par mois. 

[Madame X], représenté par son conseil, demande que [Monsieur Y] soit débouté de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais accepte en revanche qu’elle soit diminuée à hauteur de la somme de 160 euros par mois. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 

L’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien et le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. 

En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. 

Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants. 

La contribution du père avait été fixée à 250 euros par mois dans la précédente décision en considération des situations suivantes : 

[Monsieur Y] percevait un revenu de l’ordre de 1.600 à 1.700 euros par mois variable en fonction des heures supplémentaire accomplies. Il précisait faire face à un loyer de 407 euros, outre les charges courantes partagées avec une nouvelle compagne avec laquelle il a un enfant. 

[Madame X] disposait d’un revenu de l’ordre de 800 euros par mois en qualité d’agent territorial. Elle était en arrêt maladie et percevait un revenu de l’ordre de 500 euros par mois. Elle percevait également des prestations sociales pour un montant de 553,62 euros. Elle avait la charge d’un autre enfant souffrant d’un handicap. Elle participait à hauteur de 200 euros aux frais d’hébergement dont elle bénéficiait de la part de sa mère. Elle devait rembourser un arriéré de cantine et frais périscolaires. Elle justifiait de la prise en charge médicale de [Enfant XY]. 

Les capacités contributives des parties sont aujourd’hui les suivantes : 

[Monsieur Y] est ouvrier dans le BTP et a déclaré 16.006 euros en 2022, soit 1.333 euros par mois, outre 1.422 euros d’heures supplémentaires, soit 118,50 euros par mois, soit un total de 1.451 euros par mois (AI 2023). S’agissant de ses revenus 2023, il verse uniquement ses bulletins de salaire d’avril à juillet 2023 dont il ressort un revenu imposable moyen de 1.610 euros.

Il est marié et son épouse a déclaré 11.249 euros de revenus en 2022 (5.435 + 5.814), soit 937 euros par mois (AI 2023). 

Le couple ne justifie pas de ses éventuels droits à la CAF. 

Outre les charges de la vie courante, le couple s’acquitte d’un loyer de 409,41 euros (quittance de juillet 2023). [Monsieur Y] fait par ailleurs état d’une échéance de crédit de 183,53 euros par mois, outre un LOA de 282,56 euros, non prioritaires par rapport à l’obligation alimentaire. Le foyer accueille Andréa, issue d’un premier lit de l’épouse de [Monsieur Y], étant précisé que les frais induits (notamment de scolarité privé) ne sauraient être pris en considération dans les charges de [Monsieur Y]. Également, le fait que le couple héberge le père et la sœur de l’épouse de [Monsieur Y] est inopérant (ce d’autant que leurs ressources sont ignorées). Il sera rappelé qu’en tout état de cause, ces arguments ont d’ores et déjà été évoqués dans la précédente décision devant le Cour d’appel. 

Par conséquent, la situation de [Monsieur Y] est demeurée globalement comparable. 

[Madame X] est handicapée et perçoit des prestations de la CAF s’élevant pour octobre 2023 à 1.369,78 euros (398,41 euros d’APL et 971,37 euros d’AAH). Outre les charges de la vie courante, elle justifie d’un loyer résiduel, provisions sur charges incluses, APL et RLS déduits, de 143,90 euros (quittance de septembre 2023). 

Elle a un second enfant à charge, âgé de 20 ans et souffrant de handicap. 

Sa situation précaire est demeurée sensiblement la même. 

En ce qui concerne l’enfant, [Z] , lequel est âgé de 19 ans, il travaille en CDI à temps partiel depuis le 25 août 2023 pour une rémunération brute de 1.198,08 euros (pour 104 heures par mois). Il n’est versé qu’un seul bulletin de paie relatif à août 2023, ce qui correspond à 33,49 heures pour un revenu imposable de 340,09 euros. Le revenu net mensuel pour un mois complet peut ainsi être estimé à environ 1.050 euros. 

[Madame X] fait valoir que cet emploi serait ponctuel, mais il s’agit d’un CDI et le magistrat de ce siège statue en fonction de la situation actuelle ou prévisible, à charge pour les parties de ressaisir le juge en cas de modification ultérieure de la situation. 

S’agissant des charges de [Z] , il fait état de frais usuels pour un enfant de cet âge (téléphonie, transport). 

En considération de ce qui précède, il en ressort que la situation des parties est demeurée globalement constante. En revanche, la situation de [Z]  a évolué. Il vit toujours chez sa mère mais il travaille en CDI et ses revenus, bien que modestes, couvrent ses charges mensuelles actuelles, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 

Les autres mesures : 

Chaque partie conserve la charge de ses dépens. 

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel, 

SUPPRIME la contribution mise à la charge de [Monsieur Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, 

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision, 

Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits. 

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


 

Pour en savoir plus sur ce type d’affaire, consultez notre article sur la suppression de la pension alimentaire et contribution