Nouvelle décision du cabinet – sur la désignation d’un expert dans le cadre d’un vice caché
Cabinet Politano Avocats – Droit Civil
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Septembre 2024
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX7K
Président : [C1], Présidente
Assistée de : [C2], Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
[Monsieur X]
[Adresse X]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
[Société Y], dont le siège social est sis [Adresse Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 septembre 2023, [Monsieur X] a acquis auprès de la [Société Y] un véhicule automobile d’occasion RENAULT SCENIC immatriculé [Véhicule Z], moyennant une somme de 3.657,76 euros.
Une expertise amiable a été réalisée par la SAS ALLIANCE EXPERTS sur le véhicule vendu. Aux termes d’un rapport déposé le 27 février 2024, l’expert mandaté a fait état des observations suivantes : « L’endommagement du faisceau moteur semble imputable à l’action de rongeurs. La présence de réparations non conformes aux règles de l’art sur le faisceau litigieux confirme un état dégradé antérieur à la vente. En l’état, nous estimons donc que le véhicule ne peut pas circuler dans les conditions normales et que celui-ci peut être victime de pannes aléatoires ».
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Monsieur X] a fait assigner la [Société Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire
– réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties à l’instance ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la [Société Y] a demandé à la juridiction de céans de :
– donner acte à la [Société Y] de ses protestations et réserves,
– dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
À l’audience, les parties à l’instance s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule automobile acquis par [Monsieur X] auprès de la [Société Y] est affecté de diverses anomalies empêchant le propriétaire de l’utiliser conformément à sa destination. Partant, il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer si le véhicule d’occasion RENAULT SCENIC immatriculé [Véhicule Z] était affecté d’un vice caché au moment de son acquisition.
2) Sur les frais et dépens
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui sera fixée à 2.000 euros, devra être consignée par [Monsieur X] à peine de caducité de la décision ordonnant la mesure d’expertise ; celle-ci étant ordonnée pour la défense des intérêts du demandeur.
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, [Monsieur X] supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens et les frais irrépétibles dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[Expert A]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
– se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
– examiner le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Véhicule Z] ;
– le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation ;
– décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
– indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ; – donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
– dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [Monsieur X], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
– prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [Monsieur X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Monsieur X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
RAPPELONS que dans l’hypothèse où [Monsieur X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, ilserait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Monsieur X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE



