Décision concernant la garde des enfants et le droit de visite suite à l’assignation en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales (Droit de la Famille).
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
POLE FAMILLE
N° RG 25/05002 – N° Portalis DB3E–W–B7J–NLED J.A.F Cabinet 1
Le 17 Décembre 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffier, a rendu l’ordonnance suivante, après que l’affaire a été évoquée le 19 Novembre 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales: [C1]
– Greffier : [C3]
ENTRE
DEMANDEUR
[Monsieur X]
Comparant assisté de Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON,
ET
DÉFENDERESSE
[Madame Y]
Comparante assistée de Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON,
EXPOSE DU LITIGE
[Monsieur X] et [Madame Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date 1] 2014 devant l’officier de l’état–civil de la commune de LA CRAU (VAR) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issus deux enfants :
– [Enfant 1], né le [Date 2] 2015 à HYERES (VAR)
– [Enfant 2], née le [Date 3] 2013 à HYERES (VAR)
Les époux vivent séparément depuis le 8 mars 2024,
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, [Monsieur X] a fait délivrer à [Madame Y] une assignation en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience d’orientation qui s’est tenue le 19 novembre 2025 [Monsieur X] et [Madame Y], assistés de leurs conseils, se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes qu’il convient d’entériner dans les termes du dispositif :
– attribution à titre gratuit pendant un an et au–delà à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sis [Adresse 1] à [Madame Y] à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes audit logement,
– prise en charge par moitié entre les parties des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal,
– attribution à [Madame Y] du véhicule [Véhicule 1],
– prise en charge par [Monsieur X] du prêt immobilier récemment contracté,
– absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Enfant 2] et de [Enfant 1],
– résidence habituelle des enfants fixée en alternance aux domiciles des deux parents,
– absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Les débats clos, les parties ont été avisés que l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à toutes fins utiles la situation respective des époux.
[Madame Y] exerce la profession de prothésiste ongulaire et perçoit un revenu de 9.556 selon avis d’imposition sur le revenu 2024, outre la moitié des allocations familiales relatives aux enfants soit la somme mensuelle de 75 euros.
[Monsieur X] exerce la profession de responsable Plateforme Logistique au sein de l’entreprise [Entreprise A] et perçoit un revenu net de 2.550 euros par mois outre l’autre moitié des allocations familiales soit 75 euros par mois.
Il est en couple et partage ses charges quotidiennes avec sa nouvelle compagne.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce délivrée le 5 août 2025,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux comme suit:
– l’épouse: [Adresse 1]
– l’époux: [Adresse 2]
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ATTRIBUONS à [Madame Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
DISONS que [Madame Y] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes et en tant que de besoin l’y condamnons,
DISONS que cette jouissance sera à titre gratuit à compter de la présente décision et pour une durée d’un an,
DISONS qu’à compter du 17 décembre 2026 cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DISONS que les mensualités du prêt immobilier [Banque A] seront prises en charge par moitié par les parties,
DISONS que les mensualités du prêt travaux [Banque A] seront prises en charge par moitié par les parties,
ATTRIBUONS à [Madame Y] la jouissance du véhicule [Véhicule 1] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Sur les mesures relatives à l’enfant commun :
CONSTATONS que [Madame Y] et [Monsieur X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Enfant 2] et [Enfant 1],
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord:
– pendant les périodes scolaires :
Les semaines paires à compter du lundi sortie des classes chez la mère à charge pour elle de les récupérer à la sortie des classes,
Les semaines impaires à compter du lundi sortie des classes chez le père à charge pour lui de les récupérer à la sortie des classes,
-pendant les vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et Noël :
La première moitié à la mère et la 2nde moitié au père les anénes paires,
La lère moitié au père et la 2nde moitié à la mère les années impaires;
L’échange de bras ayant lieu le lundi matin à 8h30 chez le parent qui a la charge des enfants;
ETANT PRECISE que le parent chez lequel les enfants ne seront pas le 24 décembre bénéficiera de la journée du 25 décembre de 11h00 à 18h00.
– pendant les périodes de congés scolaires d’été:
Les semaines paires chez la mère,
Les semaines impaires chez le père
L’échange de bras ayant lieu le lundi matin à 8h30 chez le parent qui a la charge des enfants;
DISONS qu’il appartient au parent qui débute sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, à ses frais,
DISONS qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 Avril 2026 à 08h30 pour conclusions au fond,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



