Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – garde d’enfant suite à la séparation

Nouvelle décision du cabinet POLITANO AVOCATS concernant la garde d’enfantDroit de la familleDroit civil

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

**************** 

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

________________ 

PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 6 

MINUTE N° :  N° RG 24/05069 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M425
JUGEMENT DU : 05 septembre 2025 

Le 05 Septembre 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2025, devant : 

Juge aux Affaires Familiales : [C1]
Greffier : [C2], 

et mise en délibéré au 05 Septembre 2025 

ENTRE : 

DEMANDEUR

[Monsieur X],  

assisté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

DEFENDERESSE

[Madame Y],  

assistée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON 

EXPOSE DU LITIGE 

Des relations de [Monsieur X] et [Madame Y] est issu un enfant : [Enfant Z] né le [Date 1] 2012 à Hyères (Var) et reconnu par le père dans l’année de sa naissance. 

Les parties se sont séparées début 2022. 

Par requête enregistrée au greffe en date du 6 septembre 2024, [Monsieur X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025, renvoyée à la demande des parties au 4 juillet 2025. 

Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l’audience du 4 juillet 2025, [Monsieur X], qui a comparu assisté de son avocat, sollicite que :
– l’autorité parentale soit conjointement exercée à l’égard de l’enfant, 

– la résidence de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec une alternance par quinzaine l’été, 

– à titre subsidiaire, il sollicite un droit de visite et d’hébergement classique et propose de verser une contribution de 250 euros et de payer les frais de cantine, 

– les frais exceptionnels engagés après accord préalable pour l’enfant soient partagés par moitié entre les parents, 

– les demandes adverses contraires soient rejetées. 

Le père explique qu’il a fait cette démarche depuis qu’il ne vit plus en location et dispose d’un logement adapté pour recevoir une semaine sur deux son fils. 

Lors de l’audience du 4 juillet 2025, [Madame Y], qui a comparu, assistée de son avocate, sollicite le rejet des demandes adverses et, à titre reconventionnel : – de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, 

– d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux, avec progressivité pendant les petites vacances scolaires (trois jours pendant dix-huit mois puis la moitié des vacances) et pendant les congés d’été (une semaine par mois la première année puis alternance par quinzaines), et avec une alternance entre le 24 et le 25 décembre chaque année entre les parents, 

– de fixer le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 340 € avec rétroactivité à compter du dépôt de la requête outre le partage par moitié des frais exceptionnels. 

La mère s’oppose aux demandes adverses en faisant valoir qu’à ce jour et depuis la séparation, le père ne prend pas en charge son enfant de façon régulière, étant très occupé par son activité professionnelle. Elle précise que [Monsieur X] n’a jamais hébergé, de façon régulière, son fils en nuitées en période scolaire ; il le voit les mercredi et dimanche après-midi jusqu’à 18h. 

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.  

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. 

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. 

[Monsieur X] a produit par notre en délibéré acceptée le bilan de sa société et [Madame Y] a pu répliquer avant le délibéré. 

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale : 

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance. 

En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. 

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. 

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. 

Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation. 

Sur la résidence de l’enfant et le temps de résidence du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle : 

L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :  1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;  

2° les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ;  3° l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;  4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;  

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;  

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.  

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. 

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

En l’espèce, l’absence de partage d’un quotidien entre le fils et le père, qui n’a qu’exceptionnellement hébergé son fils en nuitées, depuis la séparation des parties en février 2022, fait obstacle, dans l’intérêt de l’enfant, à ce qu’une résidence alternée soit dès à présent mise en place. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande principale de [Monsieur X] et d’accorder à ce dernier un droit de visite et d’hébergement qui sera toutefois élargi, ce afin de favoriser la reprise d’une relation du quotidien entre le père et son fils. 

Les demandes de [Madame Y] relatives à une progressivité du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires ne sont pas justifiées et seront rejetées. De même, l’alternance garantissant à chacun des parents de passer les fêtes de Noël avec l’enfant un an sur deux est suffisante; il n’y a pas lieu de prévoir d’alternance supplémentaire entre le 24 décembre soir et le 25 décembre en journée qui est une mesure contraignante non justifiée. 

Dès lors le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir à 18h, et la moitié des vacances, tel que précisé dans le dispositif qui suit. 

Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. 

Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :  

[Monsieur X] exploite un fonds de commerce ([Société X]). Il perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 2344 euros d’après son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023. Il vit avec sa compagne, qui l’héberge. Il justifie prendre en charge : 

– les frais de cantine de l’enfant, à hauteur de 129 euros par trimestre, 

– jusqu’à la vente prochaine de l’ancien domicile conjugal : les mensualités du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal (où vit encore actuellement [Madame Y]) : 1405,04 euros par mois et la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal : 192 euros par mois, 

– la taxe foncière d’un bien sis [Adresse 1] à Carqueiranne de 1328 euros par an soit 111 euros par mois, 

[Madame Y] est vendeuse (CDI) et perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1515 euros (fiche de paye du mois de mai 2025). Elle vit seule dans l’ancien domicile conjugal qui est en vente et qu’elle quittera prochainement pour se reloger. Elle justifie s’acquitter des charges suivantes : 

– jusqu’à la vente prochaine de l’ancien domicile conjugal : 390 euros par mois à [Monsieur X] à titre de participation au paiement du crédit immobilier. Il convient de prévoir qu’elle devra s’acquitter d’un loyer après la vente prochaine de l’ancien domicile conjugal dans lequel elle vit actuellement. 

Compte tenu de ces éléments, de l’âge (13 ans) et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de [Monsieur X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € et de dire qu’il prendra en charge seul les frais de cantine de l’enfant. 

[Madame Y] ne justifiant pas avoir sollicité [Monsieur X] au titre d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au regard des accords passés entre eux pour assurer la prise en charge des frais issus de leur indivision (notamment paiement du crédit immobilier), la demande de rétroactivité sollicitée par la défenderesse est rejetée. 

En l’absence de refus des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, il y a lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.  

Sur la médiation familiale : 

L’article 373-2-10 du code civil permet au juge, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, de leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial pour y procéder.  

Il peut également leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.  

Il existe entre les parties un conflit né de la séparation, qui persiste et s’exprime à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale. 

Les difficultés de communication qui en résulte ont une incidence sur l’enfant qui justifie pleinement de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial. 

Sur le surplus : 

L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.  

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,  

CONSTATE que [Madame Y] et [Monsieur X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, 

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : 

-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, 

-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), 

-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, 

DEBOUTE [Monsieur X] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, 

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel, 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Monsieur X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un accord entre eux, fixe les modalités suivantes : 

pendant la période scolaire : la fin des semaines paires du jeudi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, 

pendant les vacances scolaires

> les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que les première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, > les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que les deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, 

à charge pour [Monsieur X] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,  DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, 

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, 

PRECISE qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera :  

– à partir :  

o de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,  o de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;  

– jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h, le passage de bras étant déterminé comme suit (sauf si les vacances ne commencent pas le vendredi ou le samedi) : 

o fin de la 1ère période le samedi à 18h,  

o fin de la dernière période le dimanche à 18h,  

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, 

DIT que [Monsieur X] prendra en charge, seul, les frais de cantine de l’enfant,  

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel), 

DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et, pour les dépenses supérieures à 500 euros -à l’exception des dépenses de santé- sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe,  

FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution que doit verser [Monsieur X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [Madame Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, 

CONDAMNE [Monsieur X] au paiement de ladite pension à compter de la date de la présente décision, 

DEBOUTE [Madame Y] de sa demande de rétroactivité, 

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent, 

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, 

RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Madame Y],  

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. 

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, 

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : 

pension revalorisée = montant initial X nouvel indiceindice de base 

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, 

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :  

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,  2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitterle territoire de la République, 

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,  

ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès du médiateur familial suivant :  

[Association A]

DIT que la rémunération du médiateur est fixée à l’issue de sa mission en accord avec les parties et que les frais sont répartis librement entre les parties conformément aux articles 131-13 du code de procédure civile et de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995; à défaut d’accord, la rémunération et la répartition entre les partie est fixée par le juge, 

DIT que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, de : convoquer les parties, les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation, leur remettre un justificatif de l’entretien,  

Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations : 

ORDONNE une mesure de médiation familiale et DÉSIGNE pour y procéder le même médiateur familial,  

DIT que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur,  

DIT qu’à l’expiration de sa mission le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, 

DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la Caisse d’allocations familiales,  

DIT que les frais de la médiation familiale seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie,  

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et/ou contraires, CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,  

RAPPELLE qu’en tout état de cause, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la bonne notification de la décision et de procéder au besoin à sa signification, dans les six mois de sa date, pour en faire courir les délais de recours et permettre son exécution.  

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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