REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04388 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEJC
En date du : 15 avril 2024
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze avril deux mille vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire s’est déroulée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions des articles 799 du Code de procédure civile et L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
[C1], présidente, a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Signé par [C1], présidente et [C2], greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame X, née le [date de naissance 1] 1973 à [localité 1] (92) de nationalité Française, demeurant [localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur Y, exerçant à titre individuel, demeurant [localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte introductif d’instance en date du 7 juillet 2023, par lequel Madame X a assigné Monsieur Y, exerçant à titre individuel, inscrit au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro [numéro entreprise 1] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, 514 et suivants, 695 et suivants du Code de procédure civile, sollicitant de:
-CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur Y a commis des manquements contractuels suffisamment graves,
En conséquence,
-ORDONNER la restitution des clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
-ASSORTIR la condamnation à la restitution des clés du bien immobilier de Madame X
d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter signification de la décision à intervenir,
-PRONONCER la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur Y et Madame X,
-CONDAMNER Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 7.307,00 € correspondant à la restitution des acomptes payés, -CONDAMNER Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral,
-CONDAMNER Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 8.000,00 € au titre du préjudice financier,
-CONDAMNER Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 16.079,00 € au titre du préjudice de jouissance,
-CONDAMNER Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER le requis au paiement des dépens de l’instance.
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit pour la décision de justice à venir.
Régulièrement cité selon l’article 659 du Code de procédure civile, l’accusé réception du courrier envoyé par le commissaire de Justice étant produit aux débats, Monsieur Y n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 799 du Code de procédure civile et L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état a fixé la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 19 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 après acceptation de la procédure sans audience par la demanderesse seule constituée le 12 décembre 2023.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 755 du code de procédure civile le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 756 du code de procédure civile le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 760 du code de procédure civile le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
MOTIFS :
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, légalement formés, ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être, entre autres, exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1113 dudit code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Madame X se prévaut de l’inexécution contractuelle de Monsieur Y par le truchement de la société [nom société monsieur Y] et sollicite la résolution du contrat les liant.
Il ressort en effet des factures versées au débat en date de 13 et 19 mars 2023 ainsi que des échanges de courriels annexés que Monsieur Y devait procéder à des travaux de peinture dans la maison sise [localité 3] sur la commune [localité 4] (83). Les travaux selon ces mêmes courriels devaient débuter le 20 ou le 25 mars et devaient être achevés mi-mai 2023.
Madame X fournit à l’appui de ses prétentions la preuve de deux virements en date des 10 et 20 mars 2023 d’un montant respectif de 1 827 euros et 5 481 euros au profit de Monsieur Y.
La mise en demeure adressée par le conseil de Madame X, en date du 11 mai 2023 est revenue à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » à Monsieur Y, demeurée sans réponse.
Elle fournit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2023 indiquant qu’au rez-de-chaussée de la maison, les murs et plafonds présentent d’une manière générale une peinture ancienne décroutée par endroits et que dans l’entrée seules quelques reprises à l’enduit ont été effectuées aux murs et aux plafonds. Il est également constaté l’inachèvement des enduits aux murs et au plafond du salon, le placoplâtre étant encore apparent sur certains pans de murs.
Au premier et au deuxième étage, il est relevé par l’auxiliaire de justice que les murs et les plafonds comportent des peintures anciennes.
Ainsi l’inexécution contractuelle de Monsieur Y ne peut être que constatée et ce de façon suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat s’agissant d’un abandon de chantier.
Dès lors, par application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat entre Madame X et Monsieur Y sera prononcée à la date de l’assignation en justice, soit le 7 juillet 2023.
Par l’effet de la remise en état initial des choses inhérente à la disparition rétroactive des contrats, Monsieur Y sera condamné à rembourser à Madame X les sommes versées à titre d’acompte soit 7. 307 euros comme demandé.
Il sera également condamné à restituer clés du bien immobilier de Madame X sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter signification de la présente décision.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur Y sera condamné à lui verser la somme de 500,00 euros à titre de du préjudice moral.
Concernant le préjudice de jouissance allégué, Madame X sera indemnisée à hauteur 2.000 euros. Il est en effet à noter que si la demanderesse produit deux contrats de location saisonnière au titre desquels elle aurait dû percevoir la somme de 22.970 € pour la période du 17 juin 2023 au 15 juillet 2023, elle ne produit cependant ni les documents d’identités des locataires ni le cas échéant d’attestations de leur main corroborant les pièces fournies. Il n’est pour autant pas contestable que la demanderesse a subi un trouble de jouissance qu’il convient donc d’indemniser selon le montant ci-dessus.
Si Madame X sollicite l’octroi de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice financier, elle n’explicite pas cette demande ni ne la justifie, elle en sera donc déboutée
Monsieur Y qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et sera également tenu de payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant sans audience, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur Y et Madame X,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame X, la somme de 7.307,00 € correspondant à la restitution des acomptes payés,
ORDONNE la restitution des clés du bien immobilier de Madame X dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur Y au paiement d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution de la condamnation susdite dans le délai prescrit,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 500,00 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame X de sa demande au titre du préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens;
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE