Ordonnance sur mesures provisoires suite à l’assignation en divorce en date du 27 février 2025.
Intervention du cabinet dans le cadre d’un divorce avec 2 enfants mineurs (résidence des enfants dans cette décision).
COUR D’APPEL D’AIX–EN–PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
POLE FAMILLE
MINUTE N°: 2025/365
N° RG 25/01448 – N° Portalis DB3E–W–B71–NAQ2 – J.A.F Cabinet 6
Le 27 Juin 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffier, a rendu l’ordonnance suivante, après que l’affaire a été évoquée le 21 Mars 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
ENTRE
DEMANDERESSE
[Madame Y] épouse [X]
Comparante assistée de Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON,
ET
DÉFENDEUR
[Monsieur X]
représenté par Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON,
Vu l’assignation en divorce avec mesures provisoires en date du 27 février 2025, présentée par [Madame Y];
Vu l’audience d’orientation en date du 21 mars 2025;
PRETENTIONS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
[Madame Y] et [Monsieur X] se sont mariés le 22/08/20 devant l’officier d’état civil de EGUILLES, sans contrat préalable.
De cette union sont issus 2 enfants:
– [Enfant 1] née le [Date 1] 2017 à Toulon,
– [Enfant 2] née le [Date 2] 2021 à Toulon.
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
La situation des parties est la suivante:
- L’époux est militaire, il perçoit des revenus de 2400€.
- L’épouse est militaire, elle perçoit un revenu mensuel d’environ 1800€ outre 332€ de prestations sociales. Outre les charges courantes, elle supporte un loyer de 748 euros.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander au juge de fixer les mesures provisoires suivantes :
– attribution de la jouissance du domicile conjugal,bien indivis à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter des frais et du crédit,
– partage par moitié du revenu locatif,
– exercice de l’autorité parentale conjointe,
– résidence des enfants en alternance,
– pas de contribution à l’entretien de l’enfant, sauf si le père est en mission extérieure de plus de 15 jours, il devra verser la somme de 200€ par enfant.
Leurs accords seront entérinés.
Au surplus, ils émettent les prétentions suivantes sur lesquelles ils sont en désaccord :
EN CE QUI CONCERNE LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
L’article 388-1 du code civil énonce que » dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou » lorsque son intérêt de commande par » la personne désignée par le juge à cet effet. »
Il n’y a pas de procédure éducative en cours.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit d’accueil
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, » lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique précédemment suivie par les parents ou leur accord antérieur, les sentiments que l’enfant a pu exprimer, l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou des enquêtes sociales réalisées.‘ Il veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.
Les parents sont en désaccord sur le jour du changement de résidence, [Madame Y] demande le changement intervienne le vendredi, et [Monsieur X] demande que le changement ait lieu le lundi selon la pratique actuelle.
En l’absence de motif sérieux soulevé par [Madame Y], il convient de pérenniser le fonctionnement actuel et de fixer le changement au lundi sortie des classes. Il convient donc de fixer la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents selon des modalités qui seront fixées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation ‘des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Les parents sont restés en désaccord sur la contribution à l’entretien de l’enfant à la charge de la mère, si cette–dernière part en formation extérieure de plus de 15 jours. [Madame Y] propose 100€ et [Monsieur X] demande 150€.
En l’absence d’élément permettant de savoir si le salaire de [Madame Y] sera augmenté en cas de formation extérieure, il convient de fixer la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 120€ par mois et par enfant.
PAR CES MOTIFS
Nous, [C1], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
VU les articles 254 à 256 et suivants du Code Civil;
VU l’article 1107 du Code de procédure civile ;
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX:
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien indivis à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter des charges du crédit en cours, sous réserve de faire les comptes au stade de la liquidation,
DISONS que le revenu locatif du couple sera partagé par moitié, à charge pour celui qui le perçoit de le reverser à l’autre,
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS MINEURS :
Exercice de l’autorité parentale et résidence des enfants
CONFIONS l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement aux deux parents,
RAPPELLONS que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …);
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales,
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents:
▸ en dehors des congés scolaires :
– les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes avec la mère
– les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes avec le père
▸ pendant les congés scolaires :
– sauf meilleur accord, la même alternance se poursuivra pendant les petites vacances, les vacances d’été étant réparties par quinzaine selon le même principe, à savoir première quinzaine de juillet et août pour le père les années paires et inversement les années impaires,
PRECISONS que pendant les vacances, le droit de visite et d’hébergement commencera à 10h le lendemain des vacances et que le changement, aura lieu, le samedi soir 18h,
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit chercher ou faire chercher l’enfant, le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu d’échange et supporter les frais de déplacement,
DISONS que si le père est en mission extérieure de plus de 15 jours, il devra verser la somme de 200€ par enfant et par mois,
DISONS que si la mère est en mission/formation extérieure de plus de 15 jours, elle devra verser la somme de 120€ (cent vingt euros) par enfant et par mois,
DISONS que les frais scolaires, extra–scolaires, de cantine et de péri–scolaire (sauf le mercredi) et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état (électronique) du 20 Novembre 2025,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT



