COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU: 25 Novembre 2024
POLE FAMILLE
MINUTE N°: 2024/605.
N° RG 24/02198 N° Portalis DB3E–W–B71–MTWD J.A.F Cabinet 4
Le 25 Novembre 2024, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 1er juillet 2024 devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
et mise en délibéré au 25 Novembre 2024
ENTRE
[Monsieur X]
DEMANDEUR
représenté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON,
ET
[Madame Y] épouse [X]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Monsieur X] et [Madame Y] ont contracté mariage le [Date 1] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de CARQUEIRANNE (Var), après contrat reçu le [Date 2] 1972 par [Maître B], notaire à TOULON (Var), instaurant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, majeures, sont issues de cette union :
– [Enfant 1]
– [Enfant 2]
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON, sur les mesures provisoires, a, entre autres :
constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois d’octobre 2013, attribué à [Madame Y] la jouissance du domicile conjugal, bien propre appartenant à l’époux, et des objets mobiliers qui s’y trouvent, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,
enjoint à [Monsieur X] de communiquer à [Madame Y] les relevés de différents comptes énumérés au dispositif, dont il convient de se référer,
condamné [Monsieur X] à verser à sa conjointe, [Madame Y],
une pension alimentaire mensuelle de 1.300,00 euros, indexée,
et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2023.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de TOULON a débouté [Monsieur X] de sa demande en divorce en l’absence de production du procès–verbal d’acceptation du principe du divorce et fixé à la somme de 1.300,00 euros le montant de la contribution aux charges du mariage due par [Monsieur X] à son épouse à compter de la décision.
Par assignation en date du 15 avril 2024, [Monsieur X] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de TOULON d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il demande, outre le prononcé du divorce et ses conséquences légales, de :
- fixer la date des effets du divorce à compter du jour de la saisine de la présente Juridiction,
- juger que [Monsieur X] offre de céder à titre de prestation compensatoire à [Madame Y] :
- l’usufruit du domicile conjugal, bien situé [Adresse A],
- la pleine propriété du studio situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse A],
- débouter [Madame Y] de sa demande fondée sur l’action de in rem verso,
- condamner chacune des parties à prendre à sa charge ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 01er juillet 2024, [Madame Y] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et ses conséquences légales divorce, de :
Sur la prestation compensatoire, à titre principal
- dire et au besoin l’y condamner que [Monsieur X] versera à [Madame Y] une somme de 230.000,00 euros en capital,
- donner acte à [Monsieur X] de la proposition concernant le studio et ordonner l’attribution en pleine propriété à titre de prestation compensatoire du studio situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse A],
- donner acte à [Monsieur X] de la proposition concernant le T3 et ordonner l’attribution de l’usufruit total du T4 situé également au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse A] et qui constitue l’ancien domicile conjugal,
A titre subsidiaire
- condamner [Monsieur X] à payer à [Madame Y] la somme de 696.000,00 euros au titre des salaires impayés de 1979 à 2007,
En tout état de cause
- condamner [Monsieur X] à payer à [Madame Y] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties:
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que [Monsieur X], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle–ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 26 janvier 2024, que [Madame Y] et [Monsieur X] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle–ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de [Madame Y] et [Monsieur X] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur les demandes de » donner acte « , de » dire et juger « et de » constater
Les demandes de » donner acte « , de » dire et juger » et de » constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi, tel que la perte du nom d’usage de l’autre époux ou la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de [Monsieur X] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date du 15 avril 2024, date de signification de l’assignation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle–ci dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque–là masquée par la communauté de vie, c’est–à–dire de compenser la répartition de rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquence de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il est essentiel de bien distinguer selon l’origine des disparités pour savoir celles qui doivent être compensées et celles qui ne doivent pas l’être.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
L’épouse, [Madame Y], âgée de 73 ans, est retraitée. Selon son avis d’impôts sur le revenu 2020 produit, elle a perçu des retraites pour 7.575,00 euros et des pensions alimentaires au titre du devoir de secours pour 10.800,00 euros, soit un revenu annuel de 18.375,00 euros ou mensuel de 1.531,25 euros. La contribution alimentaire due au titre du devoir de secours n’étant que provisoire, il sera retenu un revenu mensuel propre de 631,25 euros (7.575€/12mois), à défaut de justificatif des revenus actuels.
En outre, elle ne déclare aucun bien meuble ou immeuble, aucune charge et ne produit pas la déclaration de patrimoine prévue à l’article 257 du code civil, ni les relevés des fichiers FICOBA et FICOVie.
Toutefois, il est justifié qu’elle était titulaire :
entre les livres du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
- compte chèque joint avec son époux n°[Compte A] présentant un solde créditeur de 1.118,77 euros au 09 février 2023,
- un LDD solidaire n°[Compte B] dont le solde s’élève à la somme de 15,90 euros au 31 décembre 2022.
L’époux, [Monsieur X], âgé de 75 ans est retraité.
Selon la déclaration d’avis sur le revenu 2019 produit, il a perçu des pensions, retraites et rentes pour la somme de 24.336,00 euros, soit 2.028,00 euros par mois, et des revenus fonciers nets pour le somme de 25.385,00 euros, soit la somme totale annuelle de 47.287,00 euros ou 3.940,58 euros mensuelle. Il produit également une attestation de paiement pour le mois d’avril 2021 (P15) indiquant un paiement de retraite (AGIRC–ARRCO, CNAV et retraite artisans) de 1.896,03 euros.
Ces revenus ne se sont pas actualisés.
Il sera donc retenu un revenu propre mensuel de 3.940,58 euros.
En outre, il ne produit pas la déclaration de patrimoine prévue à l’article 257 du code civil, ni les relevés des fichiers FICOBA et FICOVie.
[Monsieur X] justifie être propriétaire de plusieurs biens immobiliers obtenus par donation–partage de ses parents par acte notarié en date du 11 mai 1994 puis dévolution successorale de sa mère en date du 07 août 2018. Toutefois, il ne produit pas de fiches immeubles ou des taxes foncières; il ne produit que la taxe d’habitation pour l’année 2019 du domicile conjugal sis 64 avenue Jean Jaurès à CARQUEIRANNE (83).
Il précise cependant dans une déclaration manuscrite la nature des biens dont il dit être propriétaire, et une évaluation de certains de ceux–ci, à savoir :
un immeuble composé de 6 appartements et un local commercial en rez–de–chaussée sis [Adresse A]; il précise:
- rez–de–chaussée, est : local commercial, garage, d’une superficie de 85 m2, générant un loyer de 1.541,69 euros, non évalué,
- 1er étage, est: appartement type T4 d’une superficie de 75 m2 avec balcon au sud, occupé par [Madame Y], évalué par Monsieur à 220.000,00 euros par agence Côté Provence Immobilier le 06 octobre 2017 et entre 290.000,00 et 310.000,00 euros selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produite, et à 400.000,00 euros par Madame dans ses conclusions,
- 2ème étage, est : appartement type T4 d’une superficie de 75 m2 avec balcon au sud, occupé par sa fille [Enfant 2], contre un loyer de 800,00 euros par mois, évalué par Monsieur à 220.000,00 euros selon l’agence Côté Provence Immobilier le 06 octobre 2017 et entre 290.000,00 et 310.000,00 euros selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produite, et à 400.000,00 euros par Madame dans ses conclusions,
- rez-de-chaussée, ouest: local commercial, hall d’exposition, vacant, non évalué, 1er étage, ouest :
- studio vacant, d’une superficie de 33 m2 évalué par Monsieur à 70.000,00 euros par agence Côté Provence Immobilier le 06 octobre 2017, et entre 100.000,00 et 120.000,00 euros selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produites,
- appartement T2 vacant, d’une surface d’environ 45 m2 évalué par Monsieur à 90.000,00 euros par agence Côté Provence Immobilier le 06 octobre 2017, et entre 150.000,00 et 170.000,00 euros selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produites,
- 2ème étage, ouest : appartement type T3 vacant, évalué entre 200.000,00 et 220.000,00 euros par Monsieur selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produite, et par Madame à 280.000,00 euros dans ses conclusions,
- 3ème étage, est : appartement type T3, loué pour 790,00 euros, évalué entre 200.000,00 et 220.000,00 euros par Monsieur selon évaluation ORPI du 21 décembre 2017 produite, et à 280.000,00 euros par Madame dans ses conclusions.
- [Adresse B], un local remise de 240 m2, avec environ 8 places de parking, utilisé à titre personnel,
- quatre box de garage sis [Adresse C], utilisés à titre personnel,
- un parking en plein air sis [Adresse D] utilisé à titre personnel.
[Madame Y] affirme qu’il possède en outre un terrain sis [Adresse E], mais ni n’en justifie, ni ne l’évalue.
[Monsieur X] justifie avoir fait donation à ses deux filles par acte notarié passé en date du 26 octobre 2019 par–devant Maître Bertrand GABOLDE, notaire à CARQUEIRANNE (Var) de la nue–propriété des lots 4 et 5 de l’immeuble à usage d’habitation sis à CARQUEIRANNE, [Adresse A], divisé en cinq lots, soit l’immeuble ouest.
Il indique également détenir des liquidités et valeurs mobilières dont les soldes sont justifiés au 31 décembre 2022 et au 09 février 2023 et évalués à un total de 63.178,59 euros à cette dernière date et constitué par :
entre les livres du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur :
- compte chèque joint avec son épouse n°[Compte A] présentant un solde créditeur de 1.118,77 euros au 09 février 2023,
- compte chèque joint avec [Madame Z] n°[Compte B], présentant un solde créditeur de 1.143,34 euros au 09 février 2023,
- compte chèque n°[Compte C] présentant un solde créditeur de 4.002,84 euros au 09 février 2023,
- compte de dépôt n°[Compte D] présentant un solde créditeur de 30.359,30 euros au 09 février 2023,
- un LDD solidaire n°[Compte E] présentant un solde créditeur de 1.330,20 euros au 09 février 2023,
- un compte carré jaune CEL n°[Compte F] souscrit le 21 août 1981 présentant un solde créditeur de 321,65 € au 09 février 2023,
- un plan d’épargne en action PEA n°[Compte G] dont le solde s’élève à la somme de 24.890,76 euros au 09 février 2023,
- une assurance PREDICIM n°[Compte H] souscrite le 29 mars 2017 dont le solde s’élève à la somme de 6.209.40 euros au 31 décembre 2022,
- un livret A n°[Compte I] dont le solde s’élève à 24.890,76 euros au 09 février 2023, un livret engagé sociétaire n°[Compte J] dont le solde s’élève à 11,73 euros au 09 février 2023,
- une épargne carré mauve PEL n°[Compte K] souscrit le 09 février 2011 dont le solde s’élève à 38.297,64 euros au 31 décembre 2022.
Selon le document produit en date du 09 février 2023, il est indiqué que [Monsieur X] a en outre 7 placements différents dont il n’est pas précisé la teneur, et dont il n’est pas justifié par ailleurs.
[Monsieur X] ne justifie pas de l’actualisation des soldes en 2024.
Au titre des charges, [Monsieur X] n’en déclare aucune et justifie simplement de la taxe d’habitation payée en 2019 pour le domicile conjugal, qui ne peut être prise en compte du fait de la disparition de cet impôt.
Par ailleurs, les époux, mariés sous le régime de la séparation de bien, n’ont aucun patrimoine immobilier commun.
Sur la pondération du fait des choix réalisés pendant le mariage, notamment en termes de retraites:
Si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l’un d’entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants.
Ce type de choix peut impliquer une perte en particulier due à un retrait, total ou partiel, du marché du travail, ou un manque à gagner par exemple du fait d’une renonciation à une progression dans une. carrière, renonciation ou retrait qui aurait été décidé dans le souci d’éviter les contraintes horaires ou géographiques que cette évolution aurait impliqué pour la vie familiale.
Bien que [Madame Y] allègue d’une diminution de ses droits à la retraite du fait de la non déclaration par son époux alors qu’elle exerçait la fonction de secrétaire de son activité professionnelle, elle ne justifie pas de ceux–ci et ne produit pas son relevé de carrière pour vérifier et évaluer la perte de salaire alléguée.
Dès lors aucun impact n’a à être pris en compte de ce chef
Sur la pondération du fait des perspectives de chaque époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial :
Sur le plan patrimonial, l’époux dispose d’un patrimoine propre constitué de plusieurs biens immobiliers.
Toutefois Le régime de séparation de biens organise deux masses de biens indépendantes sans aucune possibilité de transfert, sauf créances entre ces masses qui seront prises en compte lors de la liquidation et du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En effet la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les situations ni à corriger les effets d’un régime matrimonial librement choisi par les époux conseillés en cela par leur notaire.
Dès lors la valeur foncière des biens propres des époux tout comme leur produit ne seront que faiblement pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Sur la disparité et le montant de la prestation :
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des parties que le mariage, par sa rupture, ne viendra plus compenser et qu’il convient d’indemniser.
Aux termes de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
- Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
[Monsieur X] propose de céder à titre de prestation compensatoire à [Madame Y] l’usufruit du domicile conjugal, bien situé [Adresse A], et la pleine propriété du studio situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse A].
Si sur le principe la cession de biens immobiliers appartenant en propre à un époux peut être octroyée à son conjoint créancier en guise de paiement de la prestation compensatoire due, encore faut–il que la valeur du ou des biens envisagés soit déterminée au moment de la fixation de la prestation pour pouvoir envisager le montant de la prestation compensatoire fixée.
Or, en l’espèce, les évaluations communiquées remontent aux mois d’octobre et de décembre 2017, soit il y a près de 7 ans. La valeur des biens immobiliers étant soumises à fluctuation du marché et les évaluations étant trop anciennes, il n’est pas possible de déterminer la valeur des attributions proposées.
Par conséquent, la demande d’attribution de biens immobiliers en paiement de la prestation compensatoire sera rejetée.
Il y a lieu de compenser la disparité en condamnant [Monsieur X] à verser à [Madame Y] un capital d’un montant de 200.000,00 euros.
Sur le surplus :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
S’agissant d’un contentieux familial, il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle–ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Monsieur X],
et de
[Madame Y],
lesquels se sont mariés le [Date 1] 1972, devant l’officier de l’état civil de la Commune de CARQUEIRANNE (Var)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 avril 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE [Monsieur X] à verser à [Madame Y] une prestation compensatoire d’un montant de 200.000,00 € (deux cent mille euros) en capital,
REJETTE la demande d’attribution de biens immobiliers appartenant à [Monsieur X] en paiement de la prestation compensatoire,
DIT que chaque partie assume la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Spécialité du cabinet POLITANO AVOCATS : Droit Civil & Droit de la Famille



