Maitre Jean-Baptiste POLITANO, Avocat au Barreau de TOULON
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Expert en droit pénal – délit routier
CBD AU VOLANT : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE QUE CELA CONSTITUE UN DELIT
La consommation de cbd constitue le délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants
La Cour de cassation vient de répondre à cette question en considérant que cette infraction est constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée,
En l’espèce, un conducteur est relaxé en appel des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de la route.
Il se prévalait d’avoir consommé du « CBD » et l’arrêt attaqué relevait l’absence d’élément matériel et intentionnel de l’infraction car l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC ni ne permettait de savoir si le « CBD » consommé par l’intéressé dépassait ou non la teneur admise, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
Toutefois, la chambre criminelle casse cet arrêt.
Pour rappel, l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis pouvant contenir du THC (tétrahydrocannabinol), molécule active du cannabis, ne devrait plus soulever de débats juridiques.
Pour le Conseil d’État, « le CBD n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance », il ne revêt donc pas un « un degré de nocivité pour la santé justifiant une interdiction générale et absolue » (CE 24 janv. 2023).
En réalité, c’est sur le terrain de la circulation routière que les débats se prolongent.
La réglementation autorise la commercialisation d’un produit à base de THC dès lors que la teneur en tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n’est pas supérieure à 0,30 %.
La problématique soulevée dans cet arrêt
Un conducteur qui a consommé du CBD avec un pourcentage de THC inférieur au seuil légal de commercialisation peut-il être poursuivi sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de la route ?
La réponse de la chambre criminelle est limpide.
Selon la Cour de Cassation, Le THC est une substance classée comme stupéfiant.
Autrement dit, la Cour de Cassation ne prend pas en compte le taux de THC consommé mais bien sa présence dans le corps du conducteur.
L’infraction prévue par l’article L. 235-1 est constituée « s’il est établi que le prévenu a conduit, un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, peu important la dose de THC absorbée ».
Une telle issue semble logique.
L’article L 235-1 du Code de la route impose que :
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Ce n’est donc pas la conduite sous l’influence de stupéfiants qui se trouve prohibée mais bel et bien la conduite après usage de stupéfiants.
Le critère d’incrimination tient par la présence de substances illicites dans le sang ou la salive, sans considération aucune de l’influence de la consommation sur le comportement du conducteur.
Les poursuites pour conduite après usage de stupéfiants trouvent donc à s’exercer indépendamment de l’aptitude ou non à conduire de l’intéressé, de même que la datation de la consommation importe peu.
En conséquence, doit être cassé un arrêt relaxant un prévenu qui considère « qu’il résulte d’un consensus national de la société française de toxicologie analytique que la seule présence d’acide tétrahydro-cannabinol-carboxylique (THC-COOH) dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang […] révèle que l’intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle, ce dont il se déduit qu’il n’était pas sous l’influence du cannabis lors dudit contrôle » (Crim. 8 juin 2011).
Désormais la question semble résolue et il faut choisir : entre consommer du CBD ou conduire…
Sur les sanctions pénales, outre le prononcé d’une amende, le conducteur encourt une suspension administrative du permis dans l’attente du jugement et d’une suspension judiciaire ainsi que la perte de six points sur le permis.
Toutefois, derrière une apparente simplicité de la solution, il convient de s’interroger sur certaines incidences.
D’abord, la Cour de Cassation reste sans réponse : lorsqu’une personne ayant consommé des produits stupéfiants à partir de quand elle est en droit de reprendre le volant, dès lors que la conduite après usage de stupéfiants est interdite, indépendamment de tout seuil.
Ensuite, comment savoir le moment où toutes les traces de stupéfiants auront disparu.
Il est indéniable que l’intervention du législateur semble nécessaire pour fixer un seuil comme en matière d’alcoolémie au volant.
Comment prétendre d’un côté que le CBD ne comporte pas d’effet psychotrope et de dépendance et de l’autre, en deçà du seuil légal de commercialisation, interdire de prendre le volant sans risquer des poursuites pénales ?
Les conseils du cabinet POLITANO :
Premier conseil : réservez-vous la possibilité de solliciter une contre-expertise lors du contrôle. En d’autres termes, optez pour le prélèvement sanguin en plus du prélèvement salivaire.
Deuxième conseil : conservez les factures ou traces d’achat de produits à base de CBD.
Troisième conseil, le consommateur de CBD poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants devra pour sa part rappeler qu’en l’état actuel de la jurisprudence, le cannabidiol n’est pas considéré comme un produit stupéfiant : « Il s’ensuit que le CBD en cause au principal ne constitue pas un stupéfiant, au sens de la convention unique » (CJUE, Affaire C-663/18, dite Kanavape, 19 novembre 2020).
Autrement dit, la Cour de Cassation va dans le sen opposé de la jurisprudence européenne.
Face à toutes ces interrogations, il est nécessaire d’être assister et représenter par un avocat.
Le Cabinet POLITANO AVOCATS, représenté par Maitre Jean Baptiste POLITANO, intervient dans tous les domaines du droit pénal avec une expertise particulière pour le pénal d’urgence.
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Le cabinet POLITANO assure des prises de rendez-vous le jour même pour les dossiers le nécessitant et une permanence téléphonique pour toute question sur un dossier.
Délit – Délit routier – Stupéfiant – Conduite avec prise de stupéfiant – Tribunal Correctionnel de TOULON – CRPC – Comparution immédiate –