Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable – reconnaissance de dettes

Le cabinet a accompagné le client concernant la rédaction d’une reconnaissance de dettes.
Le cabinet a obtenu en référé la condamnation de [Monsieur Y] à la somme de 66 670 € 

Points de vigilance pour une reconnaissance de dette entre particuliers

1. Forme et mentions obligatoires

  • La reconnaissance de dette est impérativement établie par écrit sous signature privée ou authentique si la somme en cause est supérieure à 1 500 €.
  • Une reconnaissance de dette doit être constatée par un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme due, en toutes lettres et en chiffres.
  • La reconnaissance de dette comporte les mentions minimales suivantes : identité complète du signataire et du bénéficiaire, indication précise du montant en chiffres et en lettres, date de l’acte et signature du débiteur.

2. Conditions de fond

  • Sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
  • Toute reconnaissance de dette établie par une personne incapable, sans application du régime de protection qui lui est propre, encourt la nullité.

3. Force probante et commencement de preuve

  • Il est permis de suppléer à l’écrit par d’autres moyens de preuve tels que le commencement de preuve par écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire.
  • L’acte sous signature privée dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante attachée au document.

4. Effets sur la prescription

  • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

5. Conseils pratiques du cabinet

  • Conservez précieusement l’original de la reconnaissance de dette et tout document (courriel, attestation, témoignage) susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit.
  • Vérifiez avant signature la capacité de la partie (âge, absence de régime de protection) pour éviter toute nullité.
  • Privilégiez la formule manuscrite « Bon pour » suivie du montant en chiffres et en lettres afin de satisfaire pleinement à l’exigence de l’article 1376.

 

 

 


 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 SEPTEMBRE 2022 

Minute n° 22/00963   

N° RG 22/01426 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRVL 

Président: [C1], Présidente 

Assistée de : [C2], Greffier 

Entre 

DEMANDEUR 

[Monsieur X]
Rep/assistant : Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON et  

DEFENDEUR 

[Monsieur Y]

Non comparant, non représenté 

Débats: 

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juillet 2022, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2022, [Monsieur X] a fait assigner [Monsieur Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 66.670 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 27 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts. 

Il sollicite en outre la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.  

L’assignation de [Monsieur Y] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat. 

MOTIFS 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

En application de l’article 835 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. 

Au vu de la reconnaissance de dette signée le 27 novembre 2018 portant sur la somme de 66.670 euros à restituer dans un délai de 12 mois, enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Toulon, l’obligation de [Monsieur Y] de payer la somme de 66.670 euros n’est pas sérieusement contestable.  

Il convient d’accueillir la demande de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.  

La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit. 

La demande de provision à valoir sur le préjudice moral, faute d’être argumentée, sera rejetée. 

L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de [Monsieur X] à concurrence de la somme de 800 €. 

Succombant, [Monsieur Y] supportera les dépens du référé.  

PAR CES MOTIFS 

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,  

Condamnons [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] : 

 – à titre provisionnel, la somme de 66.670 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 

 – la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamnons [Monsieur Y] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, le SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX 

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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