Rejet d’une demande de condamnation à plus de 250.000 € – Bail commercial – Droit des affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
Minute n° 26/00034
N° RG 25/01877 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKVV
Président : [C1], Vice Président
Assisté de : [C2], Greffier
Attachée de justice : [C3]
Entre
DEMANDERESSE
[Société A],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
[Monsieur X],
Représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
[Madame Y],
Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
[Monsieur Z],
Représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 17 et 25 juin 2025 délivrées par la [Société A] à [Monsieur X], à [Madame Y] et à [Monsieur Z].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la [Société A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite l’autorisation à procéder aux travaux de reprise des désordres et à ce titre la condamnation des défendeurs à la somme provisionnelle de 254 689, 40 euros au titre de l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à intervenir sous astreinte afin de faire cesser les désordres. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par [Monsieur X], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que soit constaté son acquiescement concernant les demandes tendant à l’exécution des travaux de remise en état.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par [Madame Y] et [Monsieur Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent à la demande formulée par la [Société A] tendant à voir faire réaliser les travaux sous astreinte, à tire subsidiaire, elles formulent protestations et réserves quant à la mesure expertale sollicitée. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de la demanderesse à remettre en état le bien sous astreinte, ainsi qu’à la condamnation à titre provisionnel à la somme de 3 256, 10 euros correspondant à l’indexation du loyer. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation des requis à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 29 septembre 2023 et 15 avril 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à des constructions sans déclaration et sans autorisation, des désordres affectant le hangar.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine, la cause des désordres et les responsabilités, l’échec de solution amiable intentée entre les parties et l’existence des désordres encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la [Société A] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à déterminer et évaluer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer notamment selon devis produits par les parties, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et la demande provisionnelle au titre de l’avance des sommes nécessaires à l’exécution de ces derniers formulées par la [Société A] et par [Madame Y] et [Monsieur Z] sont devenues sans objet,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, [Madame Y] et [Monsieur Z] sollicitent à titre provisionnel la condamnation de la [Société A] à la somme provisionnelle de 3 256, 10 euros correspondant à l’indexation du loyer à compter du mois de mars jusqu’au mois de décembre.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la [Société A], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Expert A]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
– se rendre sur les lieux litigieux sis vallée de Sauvebonne, route de Pierrefeu à Hyères,
– lister et décrire les travaux et réserves visés dans l’assignation, dans les procès verbaux de constat de commissaire de justice du 29 septembre 2023 et 15 avril 2025 et déterminer les travaux réalisés et non réalisés ou non finalisés,
– lister et décrire les désordres et malfaçons existant à la suite des travaux réalisés et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
– indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
– indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
– donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la [Société A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la [Société A] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de réalisation de travaux sous astreinte formulées par la [Société A] et par [Madame Y] et [Monsieur Z],
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par la [Société A] et par [Madame Y] et [Monsieur Z],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la [Société A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT



