Rejet d’une ordonnance de protection : manque de preuve et surtout une volonté de quitter la région avec les enfants.
Mise en place de la passerelle pour obtenir une date d’audience pour fixer les modalités RH et DVH des enfants.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
****************
ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
________________
PÔLE FAMILLE – Service Référé JAF
MINUTE N° : 25/147
N° RG 25/04758 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO2G – REFERES JAF
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
_________
Le dix neuf Août deux mil vingt cinq, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu la décision suivante après que l’affaire ait été plaidée le 18 Août 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
Entre les parties suivantes :
ENTRE
DEMANDERESSE
[Madame Y]
représentée par Me Marion ROURE substituant Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
ET
DÉFENDEUR
[Monsieur X]
comparant assisté de Me Jean- Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [Madame Y] et de [Monsieur X] est issu un enfant, [Enfant 1] né le [Date 1] 2024.
Le 13 août 2025 [Madame Y] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Toulon une requête aux fins d’ordonnance de protection. Elle sollicite une mesure de protection pour elle-même ainsi que les mesures suivantes :
– interdire à [Monsieur X] d’entrer en contact avec elle et l’ensemble de son entourage familial et amical (mère, tante, grand-mère, cousins,frère, oncle, ainsi que pour ses amies),
– interdire à [Monsieur X] de se présenter aux abords de son domicile à [Ville A], le port d’un bracelet anti-rapprochement,
– prononcer une prise un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
– confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère,
– interdiction de sortie du territoire.
Par ordonnance rendue le même jour, le juge aux affaires familiales a fixé l’audience au 18 août 2025.
A l’audience du 18 août 2025, [Madame Y] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
[Monsieur X], assisté de son conseil, a demandé le débouté de l’ensemble des demandes et de pouvoir bénéficier de la passerelle prévue par l’article 1136-15 du CPC.
Le procureur de la République, a le 14 août 2025 émis un avis réservé.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
La présente décision sera contradictoire.
SUR CE :
Selon l’article 515-9 prévoit que lorsque les violences au sein du couple y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ;
Selon l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse, 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; En cas de refus de la partie
défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivé ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste de personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte ;
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
En l’espèce, [Madame Y] explique au soutien de sa demande qu’elle a déposé plainte le 08 août 2025 pour des faits de violences physiques et psychologiques. Dans cette plainte elle explique que ce jour-là, il a refusé qu’elle aille voir sa mère et qu’il « l’a saisie par le poignet et l’a tirée vers la porte ». Elle ajoute que depuis novembre 2023, il tend «vers un extrémisme religieux », lui demandant de porter le voile intégral, surveillant ses sorties, l’isolant de sa famille. Elle joint également à la procédure des sms datant du mois d’octobre 2023, dans lesquels il se décrit comme un « mâle dominant et possesseur », et où il se montre menaçant.
Elle verse des sms datant du mois de juin 2025, mais qui ne permettent pas d’établir des violences.
A l’audience [Monsieur X] conteste les faits et explique la demande de protection comme une mesure de nature à justifier son départ brutal dans sa famille à [Ville A] avec l’enfant.
La plainte en date du 08 août 2025 a été classée sans suite.
Au regard de ces éléments s’il apparaît que [Monsieur X] a pu avoir avec [Madame Y] un comportement contrôlant voire menaçant, toutefois les sms le montrant sont très anciens. Les faits aujourd’hui dénoncés ne sont pas caractérisés, la plainte ayant d’ailleurs été classée, et surtout et en tout état de cause, aucun élément ne permet de caractériser l’urgence à mettre en place une mesure de protection et le danger auquel, [Madame Y] serait à ce jour exposé.
Dans ces conditions, [Madame Y] sera déboutée de sa demande de protection.
En revanche, il sera fait droit à la demande de passerelle formée par [Monsieur X]. En effet, [Madame Y] étant allée vivre de manière brutale à [Ville A] en emportant l’enfant, il est nécessaire de statuer rapidement sur la situation du mineur afin que, ce contexte, ne vienne pas aggraver le conflit opposant les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS [Madame Y] de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection ,
RENVOYONS l’affaire dans sa partie relative aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’audience du cabinet 1 le [Date 2] sans nouvelle convocation,
DISONS qu’il appartiendra à [Monsieur X] de faire citer [Madame Y] en vue de cette audience,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS les parties aux dépens.
DISONS que la copie de la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



