Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – rejet des violences conjugales

Décision favorable obtenue pour notre client accusé de violences verbales et psychologiques suite à la séparation avec son ex compagne. Situation d’urgence qui implique un enfant en bas âge.

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

**************** 

ORDONNANCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

________________ 

PÔLE FAMILLE Service Référé JAF 

MINUTE N° : 26/ 

N° RG 26/00318 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXY7 – REFERES JAF 

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 

 _________ 

Le vingt deux Janvier deux mil vingt six, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffière, a rendu la décision suivante après que l’affaire ait été plaidée le 22 Janvier 2026 devant : 

Juge aux Affaires Familiales : [C1]
Greffier : [C3], 

Entre les parties suivantes : 

ENTRE 

DEMANDERESSE 

[Madame X] 

 comparante 

ET 

DÉFENDEUR 

[Monsieur Y] 

assisté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, 

EXPOSE DU LITIGE 

Exposé des faits et de la procédure : 

Des relations de [Madame X] et [Monsieur Y] est issu un enfant : [Enfant Z] née le [Date 1] 2019. 

Par jugement en date du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a : 

– rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, 

– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, 

– accordé au père un droit de visite et d’hébergement un samedi sur deux les semaines paires de 10h à 18h et à compter des trois ans de l’enfant une fin de semaine sur deux les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires, 

– fixé à la somme de 300 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. 

Par jugement du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté les demandes de [Madame X] (demande d’autorisation de partir [Ville A], de modification des droits du père et du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) et les demandes reconventionnelles de [Monsieur Y] (demande de transfert de résidence). 

En date du 16 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, saisi d’une requête en ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil par [Madame X], a fixé la date de l’audience au 21 janvier 2026. 

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, [Monsieur Y] s’est vu signifier l’ordonnance de fixation de l’audience et la requête. 

La partie requérante, régulièrement convoquée à l’audience du 21 janvier 2026 s’est présentée en personne. 

La partie défenderesse, qui a bénéficié d’un délai certes court pour être compatible avec le délai maximal de six jours de délivrance de l’ordonnance de protection mais suffisant, s’est présentée assistée de son avocat. 

Le 21 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au lendemain, 22 janvier 2026. 

Au cours de l’audience en date du 22 janvier 2026, [Madame X] a comparu en personne [Monsieur Y] était assisté de son avocat. Il a été procédé à l’audition des parties présentes ensemble, conformément à l’accord de madame en début d’audience. 

Le ministère public, régulièrement avisé de la procédure, a conclu le 20 janvier 2026 à ce qu’il soit fait droit à la demande de protection. 

L’avis du ministère public a été porté à la connaissance de [Madame X] et de [Monsieur Y]. 

Les parties et leurs conseils ont été informés que l’ordonnance est mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Prétentions et moyens des parties : 

Aux termes des débats, [Madame X] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite du juge aux affaires familiales : 

– d’interdire à [Monsieur Y] de la rencontrer et d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, 

– de suspendre les droits de visite et d’hébergement du père vis-à-vis de l’enfant. 

Elle fait valoir que [Monsieur Y] se montre dénigrant, intrusif et violent psychologiquement à son encontre depuis plusieurs années. Elle précise que le 13 janvier 2026, [Monsieur Y] s’est transporté à son domicile plusieurs fois dans la journée et a insisté pour qu’elle lui ouvre. Cet événement a causé un stress chez elle et chez l’enfant, raison pour laquelle elle demande sa protection, ainsi que celle de l’état émotionnel de son enfant. Elle admet vouloir déménager [Ville B] le 15 février prochain. Enfin, elle précise avoir elle-même saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon au fond en date du 12 janvier 2026 et elle dénonce l’inégalité du temps de parole entre elle et [Monsieur Y] pendant l’audience. 

Aux termes des débats, [Monsieur Y] conclut au rejet des demandes adverse.  

Il soutient que [Madame X] a saisi la juridiction d’une demande de protection en réponse à la saisine en bref délai qu’il a initié début janvier 2026 compte tenu du projet de départ de cette dernière [Ville B]. Il réfute l’existence de toute violence et argue de ce que [Madame X] n’apporte aucune pièce convaincante au soutien de sa demande.  

Il précise ne pas solliciter le bénéfice d’une passerelle ni envisager de demandes reconventionnelles puisqu’il lui a été accordé l’autorisation d’assigner à bref délai pour l’audience du 2 février 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Selon les dispositions de l’article 515-9 du code civil : « lorsque les violences exercées au sein du couple (y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation) ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin (y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation), mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ». 

Selon les dispositions de l’article 515-11 du même code : « l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». 

Sur la vraisemblance des violences exercées et de la mise en danger de [Madame X] et de l’enfant : 

Pour l’audience du 22 janvier 2026, [Madame X] produit : 

– la plainte qu’elle a déposée le 31 octobre 2025 dans laquelle elle explique que, le 13 janvier 2026, [Monsieur Y] lui a envoyé plusieurs messages vocaux dans lesquels il la menaçait de lui faire du mal, que ce dernier s’est imposé chez elle et s’est enfermé avec l’enfant sur le balcon ; elle dénonce également des faits de violences, notamment de nature sexuelle, d’une particulière gravité (violences physiques en septembre 2018 et septembre 2019, des faits de viol « de la première à la dernière relation sexuelle », insultes, menaces de lui faire du mal), 

– des sms échangés avec [Monsieur Y] qui démontrent l’existence d’un conflit parental aigu mais nullement l’existence de violences,  

– une photo non datée sur laquelle l’enfant est à l’arrière d’un véhicule sans siège auto, – un certificat médical établi par SOS médecins le 7 janvier 2026 constatant après examen que l’enfant est sujet à de l’énurésie que le soignant préconise de prendre au sérieux, 

– des échanges avec l’institutrice de l’enfant courant novembre 2025 qui alerte la mère sur des difficultés de comportement de l’enfant observées en milieu scolaire (difficulté de concentration, désobéissance, agitation) et qui ont des incidences sur ses apprentissages, 

– des attestations de proches datées du mois de septembre 2021 soit de plus de quatre ans et qui ne sauraient donc renseigner la présente juridiction sur l’existence d’un danger actuel. 

Au soutien de sa défense, [Monsieur Y] produit notamment un constat de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 qui retranscrit le message reçu le 13 janvier 2026 à 8h38 par l’institutrice de l’enfant qui s’inquiète de l’absence de [Enfant Z] à l’école, qui constate que [Monsieur Y] a passé deux appels à [Madame X] le même jour à 8h51. Ce constat retranscrit également la vidéo qu’il a réalisée le même jour à 9h30 lorsqu’il se trouvait devant la porte de [Madame X] : « tape à la porte et tente de sonner mais le dispositif ne fonctionne pas. Celui-ci indique se trouver devant la porte du logement de la mère sans que personne ne lui réponde (…) » ainsi qu’un enregistrement audio réalisé au même moment dans lequel [Monsieur Y] demande à plusieurs reprises à [Madame X] de lui ouvrir, en vain. Le commissaire de justice retranscrit enfin une vidéo réalisée le même jour à 18h21 dans laquelle il apparait que [Monsieur Y] s’est de nouveau rendu au domicile de madame avant de repartir 4 min plus tard, ainsi qu’un enregistrement audio réalisé dans le même laps de temps dans lequel [Monsieur Y] demande en vain à madame de lui donner des nouvelles de l’enfant. 

Il est relevé que le procureur de la République motive son avis sur les seules requêtes et plaintes produites par madame sans qu’aucun élément d’investigation supplémentaire ne soit produit à la procédure. 

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que les violences verbales et psychologiques que [Madame X] dénonce avoir subies le 13 janvier 2026 ne sont étayées ni accréditées par aucun élément probant et une telle qualification de ces faits semblent même pouvoir être remise en question par les enregistrements (cf. Constat de commissaire de justice) effectués par [Monsieur Y]. Les autres violences dénoncées par madame ne sont pas davantage démontrées. 

Dans ces conditions, l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués n’est pas établie, pas plus que l’existence d’un réel danger. 

Il y a dès lors lieu de débouter [Madame X] de sa demande d’ordonnance de protection. 

Toutefois, la présente juridiction alerte sur le fait que, compte tenu de la discordance radicale qui existe entre les récits des deux parties concernant la nature et qualité de leur relation, y compris à l’époque de la conception de l’enfant, de la grande fragilité de [Madame X], qui manifeste une réelle souffrance psychique, et du comportement de [Monsieur Y], qui exprime une colère sans nuance et avec une autorité qui, accentuée par la différence d’âge qui existe entre les parties, peut questionner, l’enfant, qui manifeste des symptômes d’une souffrance réelle (énurésie), est placé au cœur d’un conflit parental qui est sérieusement délétère pour son bon développement. 

Sur le surplus : 

Succombant en ses prétentions, [Madame X] est condamnée aux dépens. La présente ordonnance est de droit exécutoire. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,  

REJETTONS la requête en ordonnance de protection de [Madame X], 

CONDAMNONS [Madame X] aux dépens, 

DISONS que la copie de la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, 

DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie par voie de commissaire de justice, 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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