Politano Avocat – Barreau de Toulon

Sur le testament et la vérification d’écriture

A PROPOS DU TESTAMENT ET DE LA VÉRIFICATION D’ÉCRITURE

Le plus souvent, le cabinet est confronté à une question à savoir comment les héritiers peuvent contester un testament. 

L’héritage, notamment par voie testamentaire, est souvent source de conflits entre les héritiers à l’ouverture d’une succession.

Les types de testaments

Il existe plusieurs types de testaments :

  • Le premier est le testament authentique passé devant le notaire. 
  • Le deuxième le testament olographe entièrement écrit et signé par la personne elle-même, sans ordinateur ni autre moyen technique. 
  • Le testament en présence de deux témoins : il peut être écrit par la personne elle-même ou par une autre personne. 

Il est important de souligner que la vérification du testament par un notaire ne le rend pas définitif ou incontestable. Toutefois, la charge de la preuve semble plus compliquée pour les héritiers. 

Elle vise simplement à établir qu’il respecte les exigences prévues par la loi.

Droits des héritiers

Même après cette vérification, il est possible pour les héritiers de :

  • contester le contenu du testament ; 
  • démontrer que le signataire du testament n’avait pas la capacité de le signer ou qu’il a été forcé de le faire ; 
  • contester la validité du testament.

Ainsi, les héritiers peuvent engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire pour contester un testament ou vérifier l’authenticité de son écriture. (vérification d’écriture)

La vérification d’écriture

Lorsqu’une partie conteste l’écriture et la signature d’un testament olographe, le juge est dans l’obligation de vérifier l’acte contesté selon la procédure de la vérification d’écriture.

En effet, conformément au code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.

Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.

S’il est fait appel à un technicien (expert) , celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

Ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité peuvent être entendus comme témoins.

Ainsi, les juges peuvent vérifier l’authenticité de l’écriture de la personne défunte et la véracité du testament.

Concrètement, les juges s’appuient toujours sur des rapports techniques provenant d’un expert graphologique. Le rapport va permettre au juge de rendre sa décision. D’où l’importance d’avoir un rapport favorable de l’expert. 

Par ailleurs, pour mémoire, selon l’article 970 du code civil le testament « ne sera pas valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».

Suivant arrêt en date du 20 septembre 2006, la Cour de cassation a jugé que sur : « les 45 lignes que comptait le testament litigieux, seules les lignes 43, 44 et 45 et la signature étaient écrites de la main du testateur, les 42 premières lignes émanant d’un tiers, ce dont il résultait que le testament n’avait pas été entièrement écrit de la main du testateur ». (Cour de cassation, première chambre civile, arrêt rendu le 20 septembre 2006, n° de pourvoi : 04-20614)

La charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe ou de circonstances rendant le testament suspect incombe à l’héritier qui conteste le testament.

La simple dénégation de l’écriture ne peut en tant que telle suffire à justifier l’organisation d’une expertise.

Depuis un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation impose aux juges d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise avant de trancher la contestation dont ils sont saisis (Cour de cassation, première chambre civile, 29 février 2012, n° de pourvoi : 10-27332)

La vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté (Cour de cassation, première chambre civile, 12 mai 2010, n° de pourvoi : 08-13417)

Il est important de noter que la succession est « gelée ». Autrement dit, l’actif et les biens mobiliers et immobiliers de la succession sont bloqués.

Ce n’est qu’une fois que le testament ou ses modifications ont été vérifiés et qu’ils ne sont pas contestés, que la liquidation de la succession peut débuter. Le cabinet POLITANO AVOCATS, intervient régulièrement en droit des successions et en particulier dans ce type de contentieux et notamment dans tous le département du VAR et surtout dans les communes de TOULON, CARQUEIRANNE, HYERES, LA CRAU, LE PRADET, LE LAVANDOU, LA LONDE.