Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – saisie conservatoire avant procès

Décision favorable concernant une requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent devant le Tribunal judiciaire de Toulon.

Saisie conservatoire sur les comptes appartenant à la [Société Y] pour garantie de la somme de 10 000 €

Droit civil – Procédures Civiles d’exécution – Droit des contrats

 


 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON 

REQUÊTE AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE D’UNE CRÉANCE DE SOMME D’ARGENT PAR DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

(En application des articles L.521-1 et R 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution

A LA REQUETE DE : 

[Monsieur X]

Ayant pour avocat, la SELARL POLITANO & Associés, représentée par Maître Jean- Baptiste POLITANO, du Barreau de TOULON, demeurant 59 Avenue Maréchal Foch, TOQUE no 323

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE : 

Par un contrat en date du 06 juillet 2025, [Monsieur X] a réservé auprès de la [Société Y] une salle de réception pour un mariage prévu le 23 mai 2026

Pièce n°0 Extrait KBIS
Pièce n°1 Contrat de location 

La location de la salle s’élevait à 18 000 , le requérant a versé un acompte de 9 000 par virement bancaire

Pièce n°2 Preuve du virement

A la suite de l’annulation du mariage, le requérant en a informé immédiatement la [Société Y] par un mail du 11 septembre 2025

Pièce n°3 Email 11/09/2026 

Par un mail du 24 septembre 2025, [Monsieur X] sollicite le remboursement de l’acompte versé

Par un mail du 04 novembre 2025, il en a sollicité une énième fois le remboursement en date du 04 novembre 2025

Pièce n°3 Email du 04/11/2025 

Remboursement qui a été totalement refusé alors même que le contrat ne remplit pas les conditions du Code de la consommation

Depuis, la société ne répond plus

En effet, malgré plusieurs appels téléphoniques, mails et une mise en demeure aucune réponse n’a été apportée à la demande d’un remboursement partiel formulée par [Monsieur X]

Dans l’optique d’une résolution amiable du litige, [Monsieur X] a saisi un conciliateur de justice. Ce dernier a émis un constat de carence compte tenu du fait que la [Société Y] n’a pas donné suite à la tentative de conciliation

Plusieurs points de droit posent des difficultés

Pièce n°4 Constat de carence 14/01/2026 

La clause stipulée à l’article 14 du « contrat » est abusive en ce qu’elle prive clairement le consommateur de tout droit 

La [Société Y] a été prévenue plus de 8 mois en amont et un remboursement dégressif aurait être prévu 

Aucun article ne prévoit les modalités d’annulation ce qui une fois encore est contraire au code de la consommation 

La salle sera nécessairement loué de nouveau ce qui pose des difficultés notamment s’agissant du « préjudice » subi par la société qui est inexistant 

L’ensemble de ces éléments sont développés dans le projet d’assignation en pièce jointe à la présente requête

Toutefois, [Monsieur X] entend dans un premier temps faire pratiquer sur les comptes de la société une saisie afin de se voir garantir le paiement de la somme de 9.000outre la somme de 1.800 (20 % de la somme de 9.000 correspondant aux intérêts, frais et accessoires

C’est pourquoi, [Monsieur X] sollicite de Monsieur ou Madame Le Juge de l’exécution qu’il autorise tout Commissaire de justice compétent, à procéder à une recherche FICOBA afin d’obtenir la communication des comptes bancaires détenus par la requise et qu’il autorise tout Commissaire de justice compétent à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de ladite société et ce pour la somme de 10.800 au titre de l’action en remboursement de l’acompte (principal, intérêts, frais et accessoires.) pouvoir pratiquer une saisie conservatoire et que la demande soit recevable et parfaitement justifiée, il est nécessaire d’appliquer l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » 

Tirant les conséquences de ce texte, il est nécessaire de réunir deux conditions cumulatives à savoir une créance paraissant fondée (1) et une menace dans le recouvrement de la créance. (2)

DISCUSSION 

1. Une créance paraissant fondée dans son principe 

En principe, la créance doit paraître fondée. Il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible. Le juge doit se satisfaire d’une simple apparence de la créance

Il est de jurisprudence constante que la mission du juge ne consiste pas à rechercher l’existence d’un principe certain de créance mais plus simplement, à constater une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 1er civ., 2 févr. 1999, n°96-16.718)

Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas à statuer « sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance » (Cass. civ. 2, 13 oct. 2016, n°15-13.302).

Le juge apprécie souverainement si la créance lui parait fondée compte tenu des éléments de preuve qui lui sont présentés. (tels qu’un procèsverbal de commissaire de justice, un rapport d’expertise, une facture, les moyens de paiement

Le président doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci (25 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-17.924)

En l’espèce, il est indéniable que [Monsieur X] possède une créance à l’encontre du loueur pour les raisons exposées cidessus

Il justifie

– Du versement de la somme de 9.000 entre les mains de la [Société Y] De sa demande de remboursement 

– Des moyens de droit qu’il entend évoquer au fond 

– Dans ces circonstances, votre juridiction possède suffisamment d’élément pour constater que la première condition est parfaitement remplie

Ainsi, [Monsieur X] rapporte la preuve qu’il possède une créance manifestement fondée dans son principe

2. Une menace dans le recouvrement de la créance 

S’agissant de la deuxième condition, en droit, il faut que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances. Ces circonstances peuvent être liées à la situation du débiteur

La menace de recouvrement pourra être caractérisée par le risque d’insolvabilité du débiteur à court terme. Dans ce cas, le créancier devra démontrer que la situation patrimoniale de son débiteur laisse craindre une impossibilité qu’il paye sa dette

Le créancier pourra également faire valoir le refus par le débiteur de communiquer les éléments sur sa situation financière

De plus, il est à noter que l’absence de publication des comptes sociaux caractérise une menace (Paris, 3 sept. 2020, n°19/21020).

Le comportement du débiteur peut également constituer un risque dans le recouvrement. Ce sera notamment le cas si le débiteur garde le silence après mise en demeure. En effet, des mises en demeure infructueuses démontrent une apparence de défaillance. « Le silence de la débitrice, en dépit d’une mise en demeure, crée au moins une apparence de défaillance, qui suffit à caractériser une menace dans le recouvrement de la somme litigieuse ». (Cour d’appel Orléans, 26 nov. 2020, n°20/005221)

Enfin, la jurisprudence a déjà jugé qu’une société qui risque de se placer en procédure de liquidation judiciaire et qu’il n’est plus capable d’honorer sa dette en cas de condamnation au fond suffit pour caractériser la menace sur le recouvrement de la créance. (6 décembre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00330 1ère Chambre civile)

À cet effet, la jurisprudence prend en considération de manière in concreto le montant de la condamnation due et la capacité pour le débiteur de faire face. (CA Paris, P. 1, ch. 10, 9 sept. 2021, n° 20/14927, M. C. c/

En tout état de cause, lorsque la condamnation est conséquente, la jurisprudence a tendance à autoriser une saisie conservatoire afin de préserver les intérêts des créanciers et éviter une mise en péril de sa créance

Enfin, il convient de rappeler que la saisie conservatoire n’est que l’accessoire de l’action principale et que cette autorisation de saisie conservatoire est bornée par une action au fond dans un délai d’un mois en application de l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que cette saisie n’a pour unique but de préserver les intérêts des deux créanciers. 

En l’espèce, la [Société Y] fait preuve d’une négligence extrême à l’encontre de ses clients.

Premièrement, la société ne répond plus au téléphone, ni aux mails envoyés par son client.

Deuxièmement, [Monsieur X] a fait parvenir une mise en demeure qui est restée infructueuse.

Troisièmement, le gérant de la société défenderesse possède plusieurs sociétés qu’il clôture puis réouvre ce qui manifestement posera des difficultés dans le cas d’un recouvrement après l’obtention d’un titre exécutoire

Pour preuve

 

Depuis le 23 octobre 2024 (1 an

[Société Y] 

Depuis le 26 octobre 2022 (3 ans

[Société Y1]

Président

Depuis le 09 mars 2021 (5 ans

[Société Y2]

Président

Depuis le 01 mars 2017 (9 ans)

[Société Y3]

Président

 

Anciennes 

Du 26 août 2017 au 04 mars 2026 

[Société Y4]

Ancien Président 

[Société Y5]

Ancien Président 

Du 22 octobre 2014 au 28 janvier 2016 

[Société Y6]

Ancien Président 

 

[Monsieur Y], gérant de cette société est le gérant de 3 autres sociétés, dont la création est également très récente

Quatrièmement, il appert que la [Société Y] n’a pas déposé ses comptes annuels l’année dernière et la récente création de cette société confirme les doutes évoqués ci- dessus 

 

Annonces légales

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Profil financier 

A Aucun compte n’est disponible pour cette entreprise 

Entreprise en défaut de publication de ses comptes (sauf exception)

 

Cinquièmement, la [Société Y] était demanderesse à une demande de suspension de l’exécution provisoire à une audience du 02 avril 2026 devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence

Cela révèle qu’elle a fait l’objet d’une décision de condamnation, caractérisant une fois de plus son risque d’insolvabilité

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le comportement de la [Société Y] laisse apparaître une menace dans le recouvrement de la créance de [Monsieur X] 

Dans ces circonstances, pour éviter une mise en péril de la créance [Monsieur X], il est nécessaire de faire autoriser une saisie conservatoire

C’est pourquoi, [Monsieur X] sollicite de Monsieur ou Madame Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TOULON qu’il autorise tout Commissaire de justice compétent, à procéder à une recherche FICOBA afin d’obtenir les comptes bancaires détenus par la requise et qu’il autorise tout Commissaire de justice compétent à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de ladite société et ce pour la somme de 9.000au titre de l’acompte objet du litige outre les intérêts frais et accessoires soit la somme de 10.800

SOUS TOUTES RESERVES 

Présentée à TOULON, le 08 avril 2026 

Maître Jean-Baptiste POLITANO
Pour la SELARL POLITANO & Associés 

BORDEREAU DE PIÈCES 

  1. Extrait KBIS 
  2. Contrat de location 
  3. Preuve du virement 
  4. Email 11/09/2026 
  5. Email du 04/11/2025 
  6. Constat de carence 14/01/2026 
  7. Rôle premier président CA AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE 

NOUS [C1] Juge 

JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

VU la requête qui précède et les pièces à l’appui

VU les articles L.511-1 et R. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution 

AUTORISONS [Monsieur X] à mandater tout Commissaire de justice compétent à effectuer une recherche FICOBA et à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes appartenant à la [Société Y] immatriculée au RCS TOULON numéro [RCS Y]

POUR GARANTIE DE LA SOMME DE : 10.000€ 

A laquelle nous évaluons provisoirement la créance des exposants en principal, intérêts, frais et accessoires

Disons que cette autorisation sera caduque à défaut d’exécution de la saisie conservatoire dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente ordonnance

Disons encore que la requérante devra dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire

Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision sur minute

Disons que la présente ordonnance devra être signifiée dans les HUIT JOURS de la saisie 

Ainsi prononcé à TOULON, le 11/04/26

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