Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – jugement de relaxe en comparution immédiate

Décision obtenue en comparution immédiate : relaxe pour des faits de violences sur conjoint en état de récidive légale, malgré un placement en contrôle judiciaire préalable. Une partie civile déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de défense pénale en matière de violences et préjudices corporels.

Droit PénalDroit de la Famille

 


 

Tribunal Correctionnel de Toulon

Chambre des Comparutions Immédiates

Jugement prononcé le : 29/05/2026
N° minute : 01156
N° parquet : 26147000074

JUGEMENT CORRECTIONNEL

À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le vingt-neuf mai deux mille vingt-six,

Composé de :

Présidente : [C1]

Assesseurs : [C2], vice-présidente, et [C3], magistrat exerçant à titre temporaire

En présence de [C4], auditrice de justice

Assistées de [C5], greffière

En présence de [C6], substitut du procureur de la République

a été appelée l’affaire

ENTRE

Monsieur le Procureur de la République, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

Partie civile

[Madame Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville A]), partie civile,

comparante, assistée de Maître Julia GUARIGLIA, avocat au barreau de Toulon,

ET

Prévenu

Nom : [Monsieur X], de nationalité française

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : [Adresse X] ([Ville B])

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire le 27/05/2026

comparant, assisté de Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon,

Prévenu du chef de

VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis du 31 octobre 2025 au 4 mai 2026 à HYERES, CARQUEIRANNE et dans le DEPARTEMENT du VAR

DEBATS

À l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de [Monsieur X] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, [Monsieur X] a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

[Madame Y] s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Julia GUARIGLIA à l’audience et a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Jean-Baptiste POLITANO, conseil de [Monsieur X], a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Attendu que [Monsieur X] a été déféré le 27 mai 2026 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale ;

Que par ordonnance du 27 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire ;

Que [Monsieur X] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Qu’il est prévenu d’avoir à Hyères, Carqueiranne et dans le département du Var, entre le 31 octobre 2025 et le 4 mai 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours d’ITT, sur la personne de [Madame Y], en l’espèce notamment en exerçant sur elle des violences psychologiques, en la dénigrant à de multiples reprises, en lui envoyant de nombreux messages insistants, en la surveillant, en se présentant à plusieurs reprises à son domicile, en la prenant en photographie à son insu, l’ensemble de ces faits étant de nature à créer un choc émotif certain au préjudice de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce, alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Draguignan le 12 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés (NATINF 10872), faits prévus par ART.222-13 AL.1 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, 222-44-1, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART.131-30 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite [Monsieur X] ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [Madame Y] ;

Qu’il convient de débouter la partie civile de ses demandes d’indemnisation ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [Monsieur X] et [Madame Y],

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Relaxe [Monsieur X] des fins de la poursuite,

SUR L’ACTION CIVILE

Déclare recevable la constitution de partie civile de [Madame Y],

Déboute la partie civile de ses demandes,

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, [C5]
LA PRESIDENTE, [C1]

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