Suspension du refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et injonction faite au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, dans un délai de 15 jours. Une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale reconnue malgré des antécédents judiciaires. Décision favorable obtenue devant le Tribunal Administratif de Toulon en référé suspension.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de droit des étrangers et titre de séjour.
Droit Administratif
Tribunal Administratif de Toulon – Ordonnance de Référé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 2603451 Juge des référés : [C1]
Audience du : 21 juillet 2026
Ordonnance du : 22 juillet 2026
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2026, [Monsieur X], représenté par Me Politano, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au préfet du Var de produire l’intégralité de son dossier administratif et, notamment, l’ensemble des éléments sur lesquels il prétend fonder l’existence d’une menace à l’ordre public qu’il lui impute ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation personnelle et, dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de poursuivre son activité professionnelle, que sa situation financière est particulièrement fragile eu égard à ses faibles revenus de telle sorte qu’il est dans l’incapacité de contribuer aux besoins de ses enfants, plus particulièrement concernant l’accompagnement scolaire de l’une de ses filles, que l’ensemble de ses attaches familiales sont désormais en France et n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors le préfet ne démontre pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation pour des faits de violences et qu’il n’a pas été fait une appréciation globale de sa situation personnelle, familiale et professionnelle démontrant pourtant que le refus de séjour constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond, enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2602691.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné [C1], premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
[C1], magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit
- [Monsieur X], ressortissant haïtien, déclare être entré en France le 1er janvier 2006 et a obtenu à compter de 2015 une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’en 2016, puis obtenu à compter de 2017 une carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu’au 6 août 2025. Le 28 mai 2025, l’intéressé demande le renouvellement de sa carte de séjour et, par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet l’a rejetée et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2602691, [Monsieur X] demande l’annulation de cet arrêté et, par la présente requête, il demande la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
- Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
- Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
- Tel qu’il a été dit au point 1, [Monsieur X] a saisi le 26 mai 2026 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2026. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuel en litige
- Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
- La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
- En premier lieu, [Monsieur X] soutient que la décision refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuel le prive de poursuivre normalement son activité professionnelle sur le territoire français alors qu’il y réside depuis plus de 20 ans et qu’il dispose des compétences et expériences professionnelles dans le secteur de la maintenance nautique, pour lequel il a engagé des démarches concrètes de reprise d’un fonds de commerce pour développer son activité. En outre, il se trouve dans une situation financière particulièrement fragile, eu égard à la faiblesse de ses ressources, ce qui a également des conséquences sur la contribution financière qu’il verse pour l’entretien de ses enfants ainsi que sa participation active à leur vie quotidienne, ce dernier étant hébergé par leur mère.
- Il résulte de l’instruction que l’intéressé déclare un revenu de 11 358 euros au titre de l’année 2025, qu’il perçoit désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1 613,40 euros par mois et qu’il projette de créer son entreprise dans le secteur de la maintenance nautique, s’étant immatriculé au registre national des entreprises et ayant réalisé un dossier comportant un prévisionnel financier en ce sens. En outre, il résulte de l’instruction que [Monsieur X] contribue activement à l’entretien financier de ses filles, tel qu’en atteste leur mère, lui versant notamment 200 euros par mois et qu’il doit faire face à des retenues sur ses allocations ainsi qu’à une dette fiscale résiduelle. Dans ces circonstances, il est démontré que la décision en litige place l’intéressé dans une situation de précarité tant familiale que professionnelle de telle sorte que l’urgence est justifiée.
- En second lieu, si [Monsieur X] ne conteste pas les condamnations pénales qui lui sont reprochées dans l’arrêté du 29 avril 2026, il soutient qu’il réside en France depuis plus de 20 ans, y ayant établi des liens privés, professionnels et familiaux réels et stables dont le préfet n’a pas suffisamment tenu compte dans l’appréciation de sa situation.
- Il résulte de l’instruction que l’intéressé réside chez la mère de ses deux filles et qu’il participe activement à leur éducation et contribue financièrement à leur entretien. En outre, tel qu’il a été au point précédent, [Monsieur X] projette de créer son entreprise, en tant que mécanicien nautique, en partenariat avec un autre professionnel du secteur. D’ailleurs, l’intéressé produit ses qualifications professionnelles et démontre avoir acquis une expérience certaine dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, [Monsieur X] est arrivé mineur sur le territoire français où résident encore, de manière régulière, ses deux parents.
- Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée de sa vie privée et familiale est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d’autant plus que le préfet, d’une part, n’évoque que de manière succincte la vie privée et familiale de [Monsieur X] dans la décision attaquée, et d’autre part, n’a produit aucune écriture ni aucun élément à l’instance de nature à écarter tout doute sur l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
- Dans ces circonstances, l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuel de [Monsieur X] doit être suspendue, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant-dire droit, au préfet du Var de communiquer l’intégralité de son dossier administratif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
- Eu égard à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de la carte pluriannuel de [Monsieur X], il est enjoint au préfet du Var, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
- Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à [Monsieur X] d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 avril 2026 sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à [Monsieur X], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à [Monsieur X] et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2026.
Le juge des référés,
signé
[C1]
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



