Nouvelle décision en droit pénal où le client évite la prison (absence de révocation du sursis probatoire)
POLITANO AVOCATS : expert en droit pénal, contentieux procédure pénale, prison, relaxe, non lieu à révocation, sursis probatoire, sursis simple…
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Service de l’application des peines
JUGEMENT STATUANT DANS LE CADRE
D’UN SURSIS PROBATOIRE
– Non–lieu à révocation –
Le 04 novembre 2025,
En Chambre du Conseil au Tribunal Judiciaire de Toulon, a été prononcé par Madame [C1], Vice-présidente déléguée aux fonctions de Juge de l’Application des Peines, assistée de Madame [C2], Greffière, le jugement concernant :
[Monsieur X],
né le [Date X] à Hyères (83)
Adresse déclarée: [Adresse X] 83400 HYERES
Condamné, le 14 février 2023, par ordonnance d’homologation rendue du Président du Tribunal Judiciaire de Toulon, à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans, outre une annulation de son permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, pour des faits de:
– récidive CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ET SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, commis le 13/02/2023
Convoqué à l’audience du 18 septembre 2025 pour la révocation éventuelle de la mesure ;
Comparant avec l’assistance de Maître POLITANO Jean–Baptiste, avocat
Vu les articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, les articles 712-6 et suivants, 739 à 747, D 49-13, D 49- 18 et D 49-19 du code de procédure pénale;
Vu les rapports du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date des 25 octobre 2024, 10 décembre 2024 et 20 mars 2025;
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 28 octobre 2024 sollicitant l’organisation d’un débat en vue de l’éventuelle prolongation de la mesure probatoire ou sa révocation ;
Vu l’avis écrit du représentant de l’administration pénitentiaire défavorable à la révocation de la mesure;
Vu le débat contradictoire qui s’est tenu le 18 septembre 2025 présidé par [C1], Vice- présidente déléguée aux fonctions de juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de TOULON, assistée de [C2], greffière, en présence du condamné et de son conseil, de [C3], Vice procureure et de [C4], élève avocate en stage PPI ;
Vu les réquisitions orales du Procureur de la République ;
Vu les observations de Maître Jean-Baptiste POLITANO;
La personne condamnée ayant eu la parole en dernier ;
Le jugement ayant été mis en délibéré au 04 novembre 2025;
MOTIFS
Selon l’article 132-47 du Code pénal, le Juge de l’application des peines peut révoquer le sursis probatoire lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis.
L’article 742 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la personne condamnée ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées ou lorsqu’elle a commis une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d’épreuve. Il peut aussi révoquer en totalité ou en partie le sursis. La décision est prise dans le cadre d’un débat contradictoire. Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d’épreuve fixé par la juridiction a expiré, dès lors que le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s’est produit pendant le délai d’épreuve.
L’article 712-20 du Code de procédure pénale prévoit que la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d’expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l’application des peines compétent a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d’un mois après cette date.
[Monsieur X] a été condamné le 14 février 2023 par ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de la peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans, la partie de l’emprisonnement ferme de 4 mois devant être aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Il avait reconnu avoir conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce la cocaïne. Il était, de surcroît, sous l’emprise d’un état alcoolique. Il s’agissait de faits commis le 13 février 2023 en récidive.
Les obligations du sursis probatoire lui ont été notifiées à l’audience sur procès-verbal. Il a reçu l’avertissement des conséquences qu’entraînerait toute condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou tout manquement aux mesures de contrôle et obligations particulières des articles 132-44 et 132-45 du Code Pénal.
Outre les obligations générales résultant de l’article 132-44 du Code pénal, [Monsieur X] est astreint aux obligations particulières suivantes : obligation de travail et de soin.
Le délai de probation de la mesure a commencé à courir le 14 février 2023. Il s’est terminé le 15 mai 2025 après avoir fait l’objet d’une suspension.
Il s’avère que [Monsieur X] a commis, le 20 octobre 2024, de nouveaux faits délictuels. Alors qu’il était au volant d’un scooter, il a refusé d’obtempérer. Il a dénoncé mensongèrement un délit imaginaire à savoir le vol de son scooter. Il a été condamné, le 24 octobre 2024, par ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Toulon à la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel ainsi qu’à une amende de 500 €.
Au regard de cette nouvelle condamnation, intervenue au cours du délai d’épreuve, il était sollicité par le conseiller pénitentiaire d’insertion et probation, en charge du suivi de [Monsieur X], une révocation partielle de la mesure.
L’administration pénitentiaire, indique y être défavorable.
Le procureur de la République requiert, pour sa part, la révocation totale du sursis probatoire et s’oppose, dans cette hypothèse, à tout aménagement.
Sur ce,
Le délai de probation de la mesure prononcée à l’encontre de [Monsieur X] est terminé depuis le 15 mai 2025.
Le juge de l’application des peines a été saisi par le ministère public par réquisitions en date du 28 octobre 2024.
Toutefois, du fait de la vacance d’un cabinet de juge d’application des peines, [Monsieur X] n’a pas été convoqué dans un délai proche de la commission de ces nouveaux faits.
Depuis lors, il a démontré qu’il s’est investi dans la mesure de sursis probatoire.
Il a exécuté la partie ferme de la condamnation, comme prévu, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024.
Il a respecté ses obligations, notamment celles relatives aux soins. Il a mis en place un suivi avec une psychanalyste et serait parvenu à être abstinent quant à la consommation de stupéfiants. Il « maîtriserait >> la consommation d’alcool. Les condamnations postérieures des 24 octobre 2024 et 28 novembre 2024, prononcées dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, en témoignent.
Il y a lieu d’observer que la révocation de son sursis probatoire n’avait pas été envisagée lors de ces déferrements successifs.
Les peines vont être exécutées sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
[Monsieur X] justifie également de son activité de paysagiste qu’il exerce sous le statut d’auto entrepreneur. Il investit dans du matériel.
Il a réglé les sommes qu’il devait au trésor public
Il ressort des pièces remises par le conseil de [Monsieur X] que celui-ci est inséré.
Par conséquent, en vertu de l’article 742 du Code de Procédure Pénale et de l’article 132-47 du Code Pénal, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire prononcé le 14 février 2023 par ordonnance d’homologation du Président du Tribunal Judiciaire de Toulon à l’encontre de [Monsieur X], et cette mesure sera donc archivée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Application des Peines, statuant en premier ressort, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en présence du condamné,
DIT N’Y AVOIR LIEU à révoquer la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois d’emprisonnement assortis totalement du sursis probatoire prononcée le 14 février 2023 par ordonnance d’homologation du Président du Tribunal Judiciaire de Toulon à l’encontre de [Monsieur X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé le 04 novembre 2025 par [C1], Juge de l’application des peines, et par [C2], Greffière.
Le greffier
Le juge de l’application des peines



