Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – défense d’un employeur aux Prud’hommes

Décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Toulon en sa formation de référé : renvoi au fond d’une demande d’un salarié licencié pour inaptitude, le juge ayant constaté l’existence de contestations sérieuses sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et le calcul des indemnités.

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Droit CivilDroit Commercial – Droit du Travail – Contrat de Travail

 


 

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé – Formation de référé

Numéro d’affaire : 2026-00025386
Numéro de minute : 92/2026

EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Prononcé(e) à l’audience publique du 28 mai 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

  • [C1], Conseiller employeur, Président
  • [C2], Conseiller salarié, Assesseur

Assisté(e)s de [C3], greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

PARTIE EN DEMANDE

Monsieur [Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville B])

représenté par Maître Alexandra PIGNÉ, Cabinet Pigné Alexandra, avocat au barreau de Toulon

ET

PARTIE EN DÉFENSE

Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne [Enseigne X], demeurant [Adresse X] ([Ville B])

représenté par Maître Benjamin POLITANO, SELARL Politano & Associés, avocat au barreau de Toulon, substitué(e) par maître Sandrine OTT-RAYNAUD, Cabinet Ott-Raynaud Sandrine, avocat au Barreau de Toulon

PROCEDURE :

  • Date de la réception de la demande : 06 février 2026
  • 1er Référé : 17 mars 2026
  • 2ème Référé : 28 avril 2026
  • Prononcé de la décision à la date fixée au 28 mai 2026

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de la procédure civile en présence de Madame [C3], greffière, par mise à disposition au greffe.

Vu les demandes telles qu’elles sont exposées

DIRE ET JUGER Monsieur [Y] recevable en son action devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes de TOULON,

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à monsieur [Y] les sommes provisionnelles suivantes :

  • Indemnité de licenciement : 552.39 € nets
  • Indemnité spéciale de licenciement : 552.39 € nets
  • Indemnité compensatrice de préavis : 1039.79 € bruts
  • Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 103,98 Euros
  • Indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris : 1677.49 € bruts
  • Rappel de salaire pour le mois de juillet 2024 : 474 € bruts
  • Dommage et intérêts pour résistance abusive et absence de règlement du solde de tout compte : 3117 € nets
  • Intérêts au taux légal
  • Capitalisation des intérêts
  • Remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document (bulletins de salaire Juillet 2024 à Août 2025, Attestation Pôle Emploi)
  • Se réserver la liquidation de l’astreinte
  • Exécution provisoire
  • Article 700 du CPC : 1000 €
  • Dépens à la charge du défendeur

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

  • Article 700 du CPC : 800 €uros

Les parties présentes à l’audience ont été entendues.

Puis les débats ont été clôturés et l’affaire mise en délibéré au 28 Mai 2026, date à laquelle la decision a été rendue.

LES FAITS

Monsieur [Y] a été employé en qualité de cuisiner par Monsieur [X] le 1er septembre 2023.

Monsieur [Y] a été agressé physiquement par Monsieur [X] en date du 11 juillet 2024.

Monsieur [Y] nous informe que Monsieur [X] l’a attrapé au niveau du larynx en le serrant fort et le menaçant avec son poing.

Monsieur [X] conteste ses faits, prétendant que cette légère altercation n’aurait occasionnée qu’une ITT de 3 jours.

Le contrat de travail de Monsieur [Y] est suspendu du 11 juillet 2024 au 30 juillet 2025.

Le 14 octobre 2025, Monsieur [Y] est déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la médecine du travail.

Monsieur [Y] conteste son licenciement devant le Conseil de Céans, considérant que son inaptitude est d’origine professionnelle et que Monsieur [X] ne peut l’ignorer.

Le 19 novembre 2025, les documents de fin de contrat sont remis au conseil de Monsieur [Y].

Le 06 février 2026, Monsieur [Y] est contraint de saisir le Conseil de prud’hommes de Toulon en sa formation de référé, afin de faire valoir ses droits.

MOTIFS

Sur la compétence de la formation de référé

Attendu que Monsieur [Y] et Monsieur [X] sont représentés à l’audience conformément aux dispositions de l’article R1453-1 du code du travail.

Le conseil de Prud’hommes de Toulon statuera en premier ressort. L’ordonnance de référé sera rendue contradictoirement en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.

L’article R 1455-6 du code du travail dispose que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ainsi aux termes de l’application distributive de ces textes :

Le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l’urgence ou de l’absence de contestation sérieuse ne soient des conditions de la prise en compte du trouble manifestement illicite.

L’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite mais seule l’obligation non sérieusement contestable peut donner lieu à provision.

Attendu que le litige porte sur :

  • La reconnaissance et l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude invoquée, notamment en lien avec un accident de travail contesté ;
  • La contestation de l’origine professionnelle de l’inaptitude et des conséquences qui en découlent en matière d’indemnités de rupture ;
  • Le calcul des indemnités de licenciement, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que des rappels de salaire ;
  • La contestation du montant des sommes dues au titre du solde de tout compte ;
  • La qualification de la résistance abusive invoquée par le salarié.

Attendu qu’une procédure au fond est en cours.

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Toulon en sa formation de référé constate l’existence de contestations sérieuses et dit qu’il n’y a pas lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Toulon en sa formation de référé considère qu’il y a une contestation sérieuse.

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Toulon en sa formation de référé n’ouvre pas droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La formation de référé statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

CONSIDERE qu’il y a contestation sérieuse ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne [Enseigne X] de sa demande reconventionnelle ;

MET les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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