Le cabinet POLITANO AVOCATS a obtenu la désignation d’un expert pour constater la présence de vices cachés sur le véhicule acheté par son client (moteur cassé).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du: 24 Juin 2025
N° RG 24/01959 – N° Portalis DB3E–W–B7I–M4SA
Présidente: [C1], Vice–Présidente
Assistée de [C2], Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
[Monsieur X]
Rep/assistant: Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
[Entreprise A], dont le siège social est sis [Adresse A], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant: Me Isabelle COURTES–LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
[Entreprise B] (RCS de AUCH sous le n° [RCS B]), dont le siège social est sis [Adresse B], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant: Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
[Entreprise C], dont le siège social est sis [Adresse C], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant: Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d’AGEN (avocat plaidant)
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2018, la société [Entreprise B] a acquis auprès de la société [Entreprise C] un véhicule neuf de la marque FORD TRUCKS, modèle Tourneo, immatriculé [Véhicule 1] pour un montant de 28 024, 14€ TTC.
Le 26 septembre 2023, [Monsieur X] a acquis de la société [Entreprise B] le véhicule pour la somme de 24 000€ TTC.
Après quelques mois d’utilisation, le véhicule est tombé en panne.
[Monsieur X] a confié le véhicule à son garage habituel, [Entreprise D], situé à La Farlède, lequel a établi la nécessité de changer le moteur pour un montant de 7 415,44€ HT.
Le 23 janvier 2024, [Monsieur X] a mis en demeure la société [Entreprise B] de prendre en charge les réparations du véhicule.
Le 31 janvier 2024, la société [Entreprise B] a refusé la prise en charge des réparations au motif de l’absence de vice caché.
Le constructeur FORD, sollicité par [Monsieur X], a également refusé toute prise en charge financière.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de [Monsieur X] a conclu le 9 juillet 2024 à un « dommage moteur vraisemblablement imputable à une rupture dans la cinématique de distribution« .
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, [Monsieur X] a fait assigner [Entreprise B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1959.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Entreprise B] a fait assigner la [Entreprise C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin de lui rendre l’expertise judiciaire commune et opposable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/0007.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, [Entreprise C] a fait assigner [Entreprise A] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin de lui rendre l’expertise judiciaire commune et opposable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1221.
Les trois affaires ont été évoquées à l’audience du 22 avril 2025 et jointes sous le n° RG 24/1959. 1. [Monsieur X], représenté par son avocat, a indiqué qu’il s’en rapportait à son acte introductif d’instance.
- Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, [Entreprise B] a formulé les plus expresses réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et a demandé de réserver les dépens.
- Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, [Entreprise C] a formulé les plus expresses réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et a demandé que la mesure d’expertise permette notamment de dire si le désordre provient d’un défaut inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou de toutes autres raisons, de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités le cas échéant, et de chiffrer les travaux de remise en état du véhicule.
- Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, [Entreprise A] – FORD FRANCE a formulé les plus expresses réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et a demandé que la mesure d’expertise permette notamment de dire si le désordre provient d’un défaut inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur, d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle–ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est établi que le 12 juin 2018, la société [Entreprise B] a acquis auprès de la société [Entreprise C] un véhicule neuf de la marque FORD TRUCKS, modèle Tourneo, immatriculé [Véhicule 1].
Il est également établi que, le 26 septembre 2023, [Monsieur X] a acquis de la société [Entreprise B] le véhicule pour la somme de 24 000€ TTC et que, après seulement deux mois d’utilisation, le véhicule est tombé en panne.
[Monsieur X] produit un devis de réparation s’élevant à la somme de 7 415,44€ HT et un rapport d’expertise amiable concluant à un « dommage moteur vraisemblablement imputable à une rupture dans la cinématique de distribution« .
Compte tenu de ces éléments, [Monsieur X] justifie d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d’instruction sollicitée.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée en présence de toutes les parties, et ce aux frais avancés de [Monsieur X].
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de [Monsieur X], celui–ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires n° 24/01959, 25/00007 et 25/01221 sous le n° 24/01959;
ORDONNONS une expertise judiciaire sur le véhicule d’occasion de marque FORD TRUCKS, modèle Tourneo, immatriculé [Véhicule 1] appartenant à [Monsieur X];
COMMETTONS à cette fin:
[Expert Y]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
procéder à l’examen du véhicule litigieux (véhicule d’occasion de marque FORD TRUCKS, modèle Tourneo, immatriculé [Véhicule 1]) là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige, à charge d’en indiquer la source;
– préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d’usure des éléments d’un tel véhicule;
décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils existent, ou ont existé ;
– dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition; en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement :
→ dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui–ci pouvait en apprécier la portée ;
→ dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
– solliciter l’historique du véhicule auprès des parties et de tout établissement, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
– vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l’historique, y compris étranger, de ce véhicule;
– déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui–ci au moment de la vente ;
– indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
– en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule;
prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
– le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance;
faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission. conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de
l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles–ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [Monsieur X], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision);
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS [Monsieur X] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE



