Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – droit du père suite à séparation hors divorce

Décision favorable obtenue par le cabinet dans le cadre d’une séparation en dehors du mariage.

DROIT DE LA FAMILLE – DROIT DU PERE – ENFANT – SEPARATION – HORS DIVORCE – FIXATION DES DROITS PARENTAUX

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

**************** 

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

POLE FAMILLE J.A.F Cabinet 5 

MINUTE N° : 25/ 

N° RG 25/05165 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQAK  

JUGEMENT : 03 Novembre 2025 

 _________ 

Le 03 Novembre 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffière, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, devant : 

Juge aux Affaires Familiales : [C1]
Greffier : [C2] 

et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 

ENTRE : 

DEMANDERESSE : 

[Madame X],

assistée de Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON 

DEFENDEUR : 

[Monsieur Y],

assisté de Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

De l’union libre de [Madame X] et [Monsieur Y] est issu [Enfant Z] né le [Date A] 2024 dont le lien de filiation a été établi à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance.  

Le couple s’est séparé au mois de juin 2025.  

Par ordonnance du 26 août 2025, [Madame X] a été autorisée à assigner [Monsieur Y] à bref délai.  

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, [Madame X] a assigné [Monsieur Y] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.  

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025. 

Lors de l’audience, [Madame X] demande au juge aux affaires familiales de TOULON de :  

– Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 

– Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère 

– Accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante : 
* En période scolaire : un week-end par mois avec un délai de prévenance de 15 jours,
* En période de vacances scolaires : toutes les petites vacances à l’exception de Noël et de l’été partagées par moitié, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,  A charge pour les parents de supporter équitablement les frais de transport, 

– Fixer une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels.  

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est une mère attentionnée comme en témoignent les multiples attestations versées aux débats, que [Monsieur Y] l’a violemment agressé le 9 juillet 2025 en présence de l’enfant et de témoins, et que dans ce contexte de violences et d’humiliations subies depuis la séparation, elle a fait le choix de rejoindre son frère qui occupe un poste de cadre en CDI à LILLE et bénéficie d’une situation stable et confortable.  

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, [Monsieur Y] sollicite du juge aux affaires familiales de :  

– Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,  

– Fixer la résidence de l’enfant chez le père,  

– Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante : 
* En période scolaire : un week-end par mois avec un délai de prévenance de 8 jours, 
* En période de vacances scolaires : le partage des vacances scolaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,  avec un partage des frais de transport, 

– Fixer la part contributive de la mère à hauteur de 150 euros par mois. 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience du 22 septembre 2025 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et des moyens à leur soutien, conformément aux articles 4446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.  

Il a été vérifié l’absence de procédure d’assistance éducative. 

Aucune demande d’audition n’a été formulée, ce qui au demeurant apparaît adapté au jeune âge de l’enfant  

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.  

MOTIFS 

En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Sur la comparution des parties 

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. 

L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice d’autorité parentale. 

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale :  

– est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ;  

– appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;  

– l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.  

En outre, les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.  

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir. Il en est particulièrement ainsi en cas de déménagement d’un parent.  

Pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux. Il sera donné pour exemple pratique, la nécessaire transmission entre les parents des documents relatifs à l’enfant (CNI, passeport, carte de circulation, carnet de santé).  

L’article 372-2 du Code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relative à la personne de l’enfant.  

Les parents ont reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remise en cause par les parties. Elle est par ailleurs tout à fait souhaitable pour l’équilibre de l’enfant et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale. 

Dans l’intérêt de l’enfant, il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.  

Sur la résidence habituelle de l’enfant 

Suivant l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil “lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge”

En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.  

Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle. 

Il résulte des articles 373–2 et 373–2–11–3° du Code civil qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux. Qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 

Il convient de rappeler que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale garantie par la constitution, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant dont le droit à entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France.  

En l’espèce, il est démontré par les échanges de messages entre les parents que [Madame X] a quitté le domicile familial en laissant [Enfant Z] à [Monsieur Y] au mois de juin 2025 et qu’elle a maintenu un lien avec ce dernier en prenant régulièrement des nouvelles de l’enfant tout en louant les qualités paternelles de son ex-compagnon. L’échange de messages laisse apparaître l’existence de tensions régulières bien que non permanentes entre les parents dans le contexte d’une séparation récente.  

[Madame X] indique avoir fait le choix de rejoindre la ville de LILLE pour rejoindre une partie de sa famille, qu’elle y a trouvé un emploi et une chambre à louer. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi elle n’aurait pas été en mesure de trouver un emploi et un logement équivalent à moindre distance de la résidence habituelle de l’enfant depuis sa naissance et celle du père. Elle évoque une agression de [Monsieur Y] devant la crèche au mois de juillet 2025, date à laquelle elle était déjà partie dans le Nord de la France, qui n’est en tout état de cause pas suffisamment caractérisée en procédure dans la mesure où aucune plainte n’a été déposée et que les photos produites peuvent évoquer une altercation réciproque entre le père de l’enfant et la soeur de la demanderesse.  

Par ailleurs, [Madame X] reste relativement évasive sur les conditions de prise en charge de son jeune enfant à LILLE alors qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée déterminée et d’un bail d’une chambre meublée sans indiquer dans quelles conditions son fils serait accueilli et pris en charge. Elle n’explique pas non plus comment elle remédierait à sa garde durant ses horaires de travail alors qu’il dispose d’une place en crèche où il a toutes ses habitudes dans le VAR.  

Dès lors, il y a lieu de constater que le projet d’installation à LILLE tel que présenté par [Madame X] pour des raisons personnelles ne présente pas à ce jour les garanties de stabilité justifiant de bouleverser la vie et les repères de l’enfant, ainsi que la pratique retenue par les parents depuis leur séparation.  

Il y a lieu en conséquence de fixer la résidence habituelle de [Enfant Z] chez son père.

Sur les droits de rencontre de l’autre parent  

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.  

L’article 373-2-9 du Code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.  

L’article 373-2-1 du Code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. De même, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.  

En l’espèce, compte tenu de la distance entre les domiciles respectifs des parents, il convient d’allouer à la mère un droit de visite et d’hébergement durant un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisées au dispositif, à charge pour les parents de partager les frais de transport.  

Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. 

L’article 373-2-2 du même code précise qu’ en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.  

L’article 373-2-2 alinéa 3 code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. 

L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Il est établi que le versement direct entre les mains de l’enfant majeur constitue une simple modalité de paiement de la contribution, le créancier restant dans ce cas de figure précis le parent assumant la charge principale de l’enfant majeur, et non l’enfant majeur qui n’est créancier ue lorsqu’il est à l’origine de la demande d’obligation alimentaire.  

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. 

Il convient de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice ou par convention des parties, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un ou d’élément(s) nouveau(x) significatif(s) dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants. 

Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…) la situation matérielle des parties s’établit comme suit : 

[Madame X] a déclaré un revenu de 516 euros mensuels en 2023. Elle produit une proposition d’embauche qui lui permettrait de gagner 2.042 euros brut par mois. Elle vit seule et règle un loyer de 530 euros par mois charges comprises.  

[Monsieur Y] a déclaré un revenu de 1.366 euros par mois en 2024. Il vit seul et règle un crédit immobilier de 653 euros par mois, outre les charges de copropriété.  

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par la mère à la somme de 150 euros par mois.  

Il convient d’assortir une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il incombe au parent débiteur d’effectuer le calcul de l’indexation chaque année selon les modalités précisées au présent dispositif.  

Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile “les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.  

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.  

PAR CES MOTIFS  

Par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil 

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents, 

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: – Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant, 

– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), 

– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun, Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, 

Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement : 

* Hors période de vacances scolaires : un week-end par mois avec un délai de prévenance de 8 jours,  

* Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de la zone B, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé qu’en ce qui concerne les vacances d’été, elles seront partagées en quatre périodes d’égale durée (soit par périodes de deux semaines), les première et troisième périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, 

 à charge pour le père, la mère ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener, selon les cas, à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent, 

Dit que les frais de transport liés à l’exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parents,  

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone, 

Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, 

Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, que [Madame X] devra verser à [Monsieur Y], et l’y condamne en tant que de besoin, 

Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, 

Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement, 

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur, 

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

( montant initial pension ) x (nouvel indice ) / indice initial 

Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html,  

Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, 

Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne, 

Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Précise que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente, 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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