Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision en droit immobilier – désignation d’un expert

La désignation d’un expert permettra de déterminer si l’ouvrage édifié au bénéfice de notre cliente empiète ou non sur la parcelle voisine.

Nous formulons « protestations et réserves » (pas d’opposition à la désignation d’un expert).

Droit immobilier & Droit des constructions

 


 

Minute n° 26/00040  

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026 

N° RG 25/02315 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBF 

Président : [C1], Vice Président 

Assisté de : [C2], Greffier 

Attachée de justice : [C3] 

Entre 

DEMANDEURS 

[Monsieur X],  

Représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON 

[Madame X] épouse [X],  

Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON 

Et  

DEFENDERESSES 

[Entreprise A], 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville A] sous le numéro [Numéro A], dont le siège social est sis [Adresse A] 

Non comparante, non représentée

[Entreprise B],  

société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse B1] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse B2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville B] sous le numéro [Numéro B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Recherchée en qualité d’assureur de [Entreprise A] 

Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE 

[Entreprise C],  

dont le siège social est sis [Adresse C], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège  

Non comparante, non représentée  

[Entreprise D],  

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville D] sous le numéro [Numéro D], recherchée en qualité d’assureur de [Entreprise C], dont le siège social est sis [Adresse D] 

Recherchée en qualité d’assureur de [Entreprise C] 

Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON 

[Entreprise E],  

dont le siège social est sis [Adresse E] 

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON 

[Entreprise F],  

dont le siège social est sis [Adresse F] Recherchée en qualité d’assureur de [Entreprise E] 

Représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON 

[Entreprise G],  

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville G] sous le numéro [Numéro G], dont le siège social est sis [Adresse G] 

Non comparante, non représentée 

[Madame Z]

demeurant [Adresse Z] 

Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

[Entreprise H]  

Société Anonyme à conseil d’administration, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville H] sous le numéro [Numéro H], dont le siège social est sis [Adresse H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 

Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS. 

Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’article 455 du code de procédure civile,  

Vu les assignations en date du 30 juillet et 5 août 2025 délivrées par [Monsieur X] et par [Madame X] épouse [X] à [Madame Z] et à la société [Entreprise H]. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02315. 

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 18, 19 novembre 2025 délivrées par la [Entreprise H] à la [Entreprise A], à la société [Entreprise B], à [Entreprise C], à la [Entreprise D], à la [Entreprise E], à la [Entreprise F] et à la [Entreprise G]. 

La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02861.  

A l’audience du 5 décembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02861 et 25/02315 a été prononcée sous ce dernier numéro. 

A l’audience du 5 décembre 2025, [Monsieur X] et par [Madame X] épouse [X] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens. 

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la [Entreprise H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02861 et 25/02315, sollicite que l’expert désigné soit inscrit dans la spécialité géomètre-expert et sollicite que soit rendue commune et opposable l’ordonnance à intervenir à l’ensemble des parties à la présente procédure. 

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par [Madame Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. 

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société [Entreprise B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. 

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société [Entreprise G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. 

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société [Entreprise F] et la société [Entreprise E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. 

Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la société [Entreprise C] et la société [Entreprise A] ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. 

La décision sera réputée contradictoire. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Malgré l’absence de la société [Entreprise C] et de la société [Entreprise A], il convient de statuer sur les demandes de la [Entreprise H], de [Monsieur X] et de [Madame X] épouse [X], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées

La jonction ayant été prononcée à l’audience du 5 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction. 

Sur la mesure d’expertise 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

Les rapports d’expertise du 26 avril 2023 et 24 juillet 2023, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à un non respect des plans d’exécution lors de travaux de gros-oeuvre sur la parcelle appartenant à [Madame Z] engendrant un empiétement sur le terrain des époux [X]. 

Les échanges entre les époux [X] et [Madame Z] versés aux débats, et le débat quant à l’empiétement existant encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties. 

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres. 

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, [Monsieur X] et [Madame X] épouse [X] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. 

Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision ainsi que les mesures expertales ordonées leur sont nécessairement contradictoires. 

Sur les frais du procès  

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. 

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de [Monsieur X] et [Madame X] épouse [X], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.  

PAR CES MOTIFS 

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Ordonnons une expertise, 

Commettons pour y procéder :[Expert A] 

Avec la mission de : 

Expert judiciaire 

– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, 

– se rendre sur les lieux litigieux [Adresse Y],  

– lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les rapports d’expertise du 26 avril 2023 et 24 juillet 2023, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, 

– déterminer si l’ouvrage édifié par la société [Entreprise H], au bénéfice de [Madame Z], sur la parcelle AN n° 603 empiète sur la parcelle cadastrée AN n° 604,  

– si oui, déterminer de façon précise l’assiette de l’emprise,  

– dire si tout autre empiètement existe, 

– dire l’empiètement a des conséquences pour la construction de l’ouvrage de [Monsieur X] et de [Madame X] épouse [X], 

– indiquer les moyens propres à remédier à l’empièment et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, 

– donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,  

– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Monsieur X] et [Madame X] épouse [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, 

– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, 

– établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, 

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), 

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, 

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, 

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,  

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, 

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, 

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, 

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par [Monsieur X] et [Madame X] épouse [X] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), 

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, 

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, 

Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, 

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, 

Laissons les dépens à la charge de [Monsieur X] et [Madame X] épouse [X]. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits 

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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