Décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon, fixant l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation. Un accord parental dans l’intérêt de l’enfant.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de fixation des droits parentaux.
Droit Civil – Droit de la Famille
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 4
MINUTE N° : 2026/
N° RG 25/06646 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUEV
JUGEMENT DU : 08 juin 2026
Le 08 Juin 2026, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, devant :
– Juge aux Affaires Familiales : [C1]
– Greffier : [C2]
et mise en délibéré au 08 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[Madame X]
comparante assistée de Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
[Monsieur Y]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[Madame X] et [Monsieur Y] ont eu ensemble un enfant [Enfant Z], né le [Date Z] 2012 à Toulon.
Par requête enregistrée le 17 novembre 2025, [Madame X] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande de fixation des mesures concernant l’enfant commun.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [Madame X] assistée de son conseil, et [Monsieur Y], représenté par son avocat, se sont accordés sur l’intégralité des mesures demandées, s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, des droits de visite et d’hébergement paternels restreints à certaines périodes de vacances scolaires, à l’exception de la contribution paternelle.
[Madame X] demande de fixer la contribution maternelle à hauteur de 200 euros par mois, de façon rétroactive à compter de la requête.
[Monsieur Y] offre 150 euros de contribution, et demande d’exclure la rétroactivité. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les vérifications relatives à l’article 388-1 du code civil ont été effectuées. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux.
Les parents s’accordent sur l’intégralité des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence, les droit de visite et d’hébergement.
Ces accords des parents n’apparaissant pas contraires à l’intérêt de l’enfant, il sera statué en ce sens, comme en partie dispositive.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Au jour de l’audience, la situation des parties est la suivante :
[Madame X] perçoit des prestations sociales et familiales, pour un montant mensuel total de 570 euros, sur la base du revenu de solidarité active. Elle est hébergée dans un cadre familial.
[Monsieur Y] exerce la profession d’agent de sécurité. Il justifie d’un revenu mensuel moyen de 1919 euros, suivant avis d’imposition 2025. Il paie un loyer de 985 euros, ses charges étant partagées avec sa compagne.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater de fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la somme mensuelle de 160 euros, avec indexation et intermédiation de la CAF, de droit, outre prise en charge de la mutuelle de l’enfant par le père, et partage des frais exceptionnels.
Le niveau de vie de [Monsieur Y] ne lui permet pas de supporter une dette de contribution sur une période de 6 mois, aussi, la demande de rétroactivité sera rejetée, et la contribution seulement à compter de juin 2026.
L’instance ayant été introduite dans l’intérêt de la famille, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [Monsieur Y] et [Madame X] exercent en commun l’autorité parentale,
DIT que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Monsieur Y] accueille l’enfant, et ce avec délai de prévenance de 7 jours pendant l’année scolaire, et d’un mois pour les accueils d’été,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
FIXE à 160 € ( cent soixante euros) par mois, la contribution que doit verser [Monsieur Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [Madame X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Enfant Z], outre prise en charge de la mutuelle de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE [Madame X] de sa demande de rétroactivité,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture),
DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et, pour les dépenses supérieures à 300 euros, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 1074-1 Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



