Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – indemnisation provisionnelle sur le préjudice corporel

Il s’agit d’un jugement rendu à la suite de la saisine de la CIVI. Indemnisation provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice corporel de notre client à la suite à une agression.

Le cabinet POLITANO AVOCATS, expert en réparation du dommage corporel, intervient régulièrement pour obtenir une indemnisation sur votre préjudice corporel.

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PÉNALES DU VAR 

ORDONNANCE DE CABINET
(articles 706-6 et R 50-13 du code de procédure pénale

Rendue par [C1], Président de la C.I.V.I. 

LE 15 OCTOBRE 2025 

Rôle n°: N° RG 25/02503 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUYL
Minute N° : 2025/120
AFFAIRE: [Monsieur X] 

DEMANDEUR

[Monsieur X] 

représenté par Me Jeanbaptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie
F.G.T.I.
Les Bureaux du Méditerranée
39 Boulevard Vincent Delpuech
13281 MARSEILLE CEDEX 06 

Par requête enregistrée au secrétariat greffe le 26 mars 2025, [Monsieur X], ayant pour avocat Maître JeanBaptiste POLITANO du barreau de Toulon, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande en réparation d’un préjudice

Il est exposé que [Monsieur X] a été agressé dans la nuit du 3 au 4 août 2024 par plusieurs individus alors qu’il se trouvait au centreville de Fréjus. Il a été transporté à l’hôpital SainteAnne à Toulon alors que ses blessures ont nécessité la pose de 63 agrafes. L’incapacité temporaire totale de travail initialement retenue a été fixée à 60 jours, étant observé que [Monsieur X] a été notamment blessé au thorax et à la jambe droite

Une enquête a été diligentée aboutissant à l’ouverture d’une information judiciaire pour violences et tentatives de meurtre et à la mise en examen de plusieurs individus (X se disant [Monsieur Y1], [Monsieur Y2], [Monsieur Y3])

C’est dans ces conditions que le requérant sollicite l’organisation d’une expertise médicale et d’une évaluation psychologique outre l’octroi d’une provision à hauteur de 50 000

Le greffe en application de l’article R 50-12 du Code de procédure pénale a transmis la requête et les pièces au procureur de la république et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Dans ses observations écrites initiales, le fonds de garantie a sollicité la transmission de l’enquête pénale. Les pièces pénales lui ayant été communiquées, le fonds de garantie ne s’oppose pas aux demandes présentées dans ses observations écrites du 26 juin 2025, tout en proposant une provision limitée à la somme de 5000

SUR QUOI

En application des dispositions de l’article 706-6 du Code de procédure pénale, le président de la commission peut en tout état de la procédure faire procéder à toutes investigations utiles, comme l’organisation d’une expertise médicale et allouer une provision dès lors que le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable

Il appartient toutefois au requérant en premier lieu de démontrer qu’il a bien été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pénale. En l’espèce la réalité des faits allégués est suffisamment démontrée par la production des pièces pénales dans le cadre de l’information judiciaire qui est toujours en cours

Le fonds de garantie ne conteste d’ailleurs pas que [Monsieur X] a bien été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pénale ayant porté atteinte à son intégrité

La requête est ainsi recevable, tout comme la demande d’expertise médicale afin de mieux évaluer les lésions liées aux faits subis et les éventuelles séquelles. S’agissant de la mission de cette expertise médicale, comme le fait observer le fonds de garantie, il convient de la confier à un médecin expert en réparation du dommage corporel, qui pourra se faire assister de tout sapiteur utile, notamment un psychiatre, afin de mieux évaluer le retentissement psychique lié aux faits subis

Sous réserve des conclusions de l’expertise médicale à venir, il apparaît vraisemblable que les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale trouveront ici application (indemnisation intégrale du préjudice subi dès lors que les faits ont engendré une ITT d’au moins un mois et/ou une incapacité permanente partielle) au regard des premières pièces médicales transmises, la durée de l’ITT initiale étant de 60 jours. Une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 peut dès lors être allouée

PAR CES MOTIFS

Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire

ALLOUONS à [Monsieur X] une indemnité provisionnelle de 10 000 à valoir sur la liquidation ultérieure du préjudice corporel définitif

ORDONNONS une expertise médicale de [Monsieur X] et commettons pour y procéder le

[Docteur A] 

DISONS que l’expert commis pourra se faire assister de tout sapiteur utile, notamment un psychiatre, afin de mieux évaluer le retentissement psychique des faits subis

DISONS que l’Expert établira son rapport en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite « DINTILHAC »

avec mission de

1°) Convoquer [Monsieur X], victime d’un dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils

2°) Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte- rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté

3°) Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents cidessus visés

4°) Examiner la victime

5°) Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation

-noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur

décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée

décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices

6°) Préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées

7°) Apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle

8°) Dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités

Dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies

9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle)

10°) Dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation; en décrire les particularités

Donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime

de poursuivre l’exercice de sa profession

d’opérer une reconversion

11°) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun« , le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant «à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours»

12°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement

13°) Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psychophysiologique

14°) Qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d’une thérapeutique

fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés

15°) Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celleci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable

16°) vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif

17°) Décrire, s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle

18°) Dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers)

19°) Dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé

20°) Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’estàdire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire

DISONS que dans l’hypothèse l’expert estimerait que la victime n’est pas consolidée, il devra déposer un prérapport mentionnant autant que possible la durée de l’ITT déjà acquise et le quantum prévisible de l’AIPP et des différents chefs de préjudice personnels et solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif

DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction

DISONS n’y avoir lieu à versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Juge chargé du Contrôle des Expertises

ACCORDONS à l’expert pour le dépôt de son rapport un délai de 4 mois à compter de sa saisine et dit qu’il déposera son rapport en trois exemplaires au secrétariat de cette commission

RAPPELONS que les frais d’expertise médicale sont pris en charge par l’Etat

DISONS que l’expert devra, avant de commencer ses travaux, informer le Président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, lorsque le montant de ses frais et honoraires dépasse 460 , ainsi que ceux de son sapiteur, s’il en désigne un, conformément à l’article R.107 du Code de procédure pénale et lui présenter un devis

DISONS qu’il appartiendra à la victime, après réception du rapport, de formuler une demande chiffrée, conformément aux dispositions légales, auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, aux fins d’instruction du dossier et transmission au procureur de la République et du Fonds de garantie

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

DISONS que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au Fonds de Garantie, conformément aux dispositions de l’article R 50-22 du Code de procédure pénale

LE GREFFIER 

LE PRÉSIDENT 

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