Intervention en tant qu’avocat postulant concernant des loyers impayés sur un bail commercial.
– exécution dommages et intérêts – postulation – droit des contrats – droit des affaires
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEFS
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant [C1], Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de [C2], greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par [C1], présidente et [C2], greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
[Société X], dont le siège social est sis [Adresse X], prise en la personne de son représentant légal, assistée par Me Jonathan DARÉ, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES, et représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat postulant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
[Société Y], dont le siège social est sis [Adresse Y], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La [Société X] est propriétaire de la résidence [Résidence A] située à Saint-Mandrier (83430). Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2016, et avenant du 16 mai 2018 fixant la prise d’effet au 23 juin 2018, elle a consenti un bail commercial de locaux d’habitations meublés à la [Société Y] exploitant sous le nom commercial [Y], moyennant un loyer payable par trimestre échu, laquelle assure l’exploitation locative de la résidence auprès de la clientèle.
Des loyers étant demeurés impayés pendant la période de crise sanitaire, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la [Société X] a assigné la [Société Y] exerçant sous le nom commercial [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de paiement de la somme de 2 725,99€ au titre de loyers impayés pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 1erjuin 2020, outre 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la [Société Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er avril 2025 du juge de la mise en état, la date de clôture a été fixée au 19 mai 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
» Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement des loyers
La [Société X] demande au tribunal de condamner la [Société Y] au paiement de la somme de 2 725,99€ au titre de loyers impayés pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 1erjuin 2020.
Il ressort des arrêts du 30 juin 2022 de la Cour de Cassation que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public pendant la période du COVID n’étant pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, les mesures dérogatoires prises par le gouvernement n’entraînent pas l’exonération du preneur de son obligation de régler les loyers en application des stipulations relatives à la survenance de circonstances exceptionnellement graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale.
Il s’ensuit que la [Société Y] doit être condamnée à payer les loyers restés impayés pendant la crise sanitaire, c’est-à-dire la somme de 2 725,99€, objet de deux mises en demeure infructueuses du 16 août 2022 et du 22 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La [Société Y], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser une somme de 1 000€ à la [Société X] au titre des frais relatifs au litige.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [Société Y] à payer la somme de 2 725,99€ à la [Société X] au titre des loyers impayés pour la période du 17 mars au 1er juin 2020 ;
CONDAMNE la [Société Y] à payer une somme de 1 000€ à la [Société X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Société Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE



