Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable – recouvrement de loyers commerciaux

Nouvelle décision : recouvrement de loyers commerciaux – bail commercial – loyers impayés – ordonnance de référé

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N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MMZE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mars 2024 

Président : [C1], 1ère Vice-Présidente 

Assistée de : [C2], Greffier 

Entre 

DEMANDEUR 

[SCI X], dont le siège social est sis [Adresse X], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Rep/assistant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

et  

DEFENDEUR 

[SARL Y], dont le siège social est sis [Adresse Y], venant aux droits de la [SARLU Y], et prise en la personne de son représentant légal en exercice 

non comparante, non représentée  

Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 23 Janvier 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 12 Mars 2022, la [SCI X] a donné à bail à usage commercial à la [SARLU Y] des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier à [Ville A], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 55 200 euros et que la part mensuelle du loyer est de 4 600 euros par mois. 

Le 24 Mai 2023 par acte sous seing privé la [SARL Y] a fait l’acquisition du droit au bail qui lui a été cédé par la [SARLU Y] . 

Un avenant au bail commercial a été signé entre la [SCI X] et la [SARL Y] reprenant les termes du bail initial dans son intégralité. 

Des loyers sont demeurés impayés à compter de Septembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 7 Novembre 2023, la [SCI X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la [SARL Y] pour une somme de 18 118 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 22 Décembre 2023, la [SCI X] a fait assigner la [SARL Y] , devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir : 

Ordonner l’expulsion de la [SARL Y] dans les 15 jours de la décision et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai et avec le concours de la force publique et d’un serrurier; Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution; 

Condamner la [SARL Y] par provision à lui payer la somme provisionnelle de 18 118€ au titre de l’arriéré des loyers , accessoires et taxe foncière; 

Condamner la [SARL Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5000€ correspondant aux dommages et intérêts ; 

Condamner la [SARL Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4600€ au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux; 

Dire que si l’occupation devait se prolonger l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel INSEE; 

Condamner la [SARL Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. 

 Lors de l’audience du 23 Janvier 2024, la [SCI X], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. 

Bien que régulièrement citée à étude la société [SARL Y] n’est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024. 

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, 

Sur la résiliation du bail commercial 

Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. 

 Des loyers sont demeurés impayés depuis Septembre 2023. 

Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 Décembre 2023. L’obligation de la [SARL Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation : 

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 Décembre 2023 égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 4600 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur les loyers et charges impayés : 

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la [SARL Y] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois Septembre 2023, et reste lui devoir une somme de 18 118 euros, arrêtée au mois de Novembre 2023 L’obligation du locataire de payer la somme de 18 118 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 7 Novembre 2023, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision. 

Sur la demande de dommages et intérêts

La [SCI X] ne rapporte pas la preuve suffisante d’un préjudice distinct et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts . 

Sur les frais accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, La [SARL Y] sera condamnée, à payer à la [SCI X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La [SARL Y] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 Novembre 2023. 

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, 

Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 7 Décembre 2023, 

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la [SARL Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai sans dépasser un délai maximum de 4 mois; 

Condamnons la [SARL Y] à payer à la [SCI X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 Décembre 2023, d’un montant de 4600 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux, et dans l’hypothèse où l’occupation se prolongerait plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire , l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel ILC publié par l’INSEE; 

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, 

Condamnons la [SARL Y] à payer à la [SCI X] la somme provisionnelle de 18 118 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 7 Novembre 2023, 

Rejetons la demande de dommages et intérêts de la [SCI X]

Condamnons la [SARL Y] à payer à la [SCI X], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la [SARL Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 Novembre 2023. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT