Dans le domaine de la construction, l’assurance dommages-ouvrage (DO) constitue une garantie essentielle pour les maîtres d’ouvrage confrontés à des désordres après réception des travaux. Conçue comme un mécanisme de préfinancement rapide des réparations, cette assurance est encadrée par des délais stricts imposés à l’assureur. Une récente décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2025 vient rappeler avec force l’obligation de bonne foi qui s’impose à l’assureur dans la mise en œuvre de cette garantie.
Les fondements de l’assurance dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage trouve son origine dans la réforme de 1978, inspirée du Rapport Spinetta. Ce dernier avait dressé un constat alarmant : les mécanismes d’assurance alors en vigueur étaient paralysés par la recherche préalable des responsabilités, conduisant à des délais de règlement excessivement longs. Selon ce rapport, plus de 75% des sinistres nécessitaient plus de huit années pour être résolus. Les 25% restants pouvant atteindre, voire dépasser, vingt ans.
L’objectif principal de l’assurance dommages-ouvrage est donc de permettre la réparation rapide des désordres de nature décennale, sans attendre la détermination des responsabilités. Pour ce faire, le législateur a instauré un système contraignant l’assureur à prendre position rapidement sur la mise en jeu de sa garantie.
Le cadre juridique et les délais impératifs
1. Une succession de délais
Le fonctionnement de l’assurance dommages-ouvrage repose sur plusieurs délais clés :
- 10 jours pour accuser réception de la déclaration de sinistre
- 15 jours pour organiser une expertise si nécessaire
- 60 jours pour notifier à l’assuré la décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
- 90 jours pour présenter une offre d’indemnité
Cette chronologie stricte vise à accélérer le processus d’indemnisation et à éviter les stratégies dilatoires.
2. Le délai de 60 jours : une ligne de démarcation fondamentale
Comme le souligne l’arrêt du 3 avril 2025, le délai de 60 jours constitue une étape cruciale. L’article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances dispose que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
À l’issue de ce délai, l’assureur doit avoir pris position sur le principe même de sa garantie : soit il l’accepte, soit il la refuse. Cette décision l’engage définitivement.
La jurisprudence en matière d’obligation de bonne foi
L’arrêt du 3 avril 2025 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà établie. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 17 février 2015 (n° 13-20.199), que l’assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester le principe de celle-ci devant le juge.
La nouvelle décision apporte une précision essentielle : une fois que l’assureur a accepté la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours, il ne peut plus revenir sur cette position en invoquant le caractère non décennal des désordres. La Cour énonce clairement que l’assureur est alors « tenu de financer les travaux propres à y remédier ».
Cette solution s’inscrit dans une pure logique contractuelle fondée sur l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1104 du Code civil. L’assureur ne peut se dédire de son engagement initial, que ce soit dans le cadre du délai de 90 jours pour la proposition d’indemnité ou lors d’un contentieux ultérieur.
Les conséquences pratiques pour les assureurs et les assurés
1. Pour les assureurs
Cette jurisprudence impose aux assureurs une vigilance particulière dans l’examen initial des déclarations de sinistre.
Ils doivent désormais être pleinement conscients qu’une acceptation du principe de la garantie dans le délai de 60 jours les engage définitivement, même si des éléments ultérieurs viendraient à remettre en question la nature décennale des désordres.
2. Pour les assurés
Cette position jurisprudentielle consolide la protection des assurés face aux revirements tardifs des assureurs.
Elle garantit que la promesse de préfinancement rapide des travaux de réparation, qui est l’essence même de l’assurance dommages-ouvrage, sera tenue une fois que l’assureur a accepté le principe de sa garantie.
Le cas particulier des désordres réservés à la réception
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a définitivement tranché, par un arrêt de principe du 1er avril 2021 (n° 19-16.179), la question de la garantie des désordres réservés à la réception. Elle a établi que « l’assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations ».
Cette position antérieure est parfaitement cohérente avec le nouvel arrêt : l’assureur dommages-ouvrage ne peut se soustraire à son obligation de préfinancement en invoquant le fait que certains désordres aient fait l’objet de réserves à la réception, dès lors qu’il a initialement accepté le principe de sa garantie.
Le mécanisme de l’avance sur indemnité
L’obligation de bonne foi de l’assureur se manifeste également dans le mécanisme de l’avance sur indemnité prévu par l’annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances. Cette disposition d’ordre public prévoit que l’assuré qui conteste l’offre d’indemnité peut néanmoins recevoir, sur sa demande, une avance au moins égale aux trois quarts du montant proposé, sans préjudice des décisions judiciaires ultérieures.
Ce mécanisme complète utilement le principe selon lequel l’assureur ne peut se rétracter quant au principe de sa garantie. Il garantit que, même en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, l’assuré pourra entreprendre rapidement les travaux nécessaires, conformément à l’esprit de l’assurance dommages-ouvrage.
En conclusion
La jurisprudence récente de la Cour de cassation réaffirme avec force l’obligation de bonne foi qui s’impose à l’assureur dommages-ouvrage. Une fois que celui-ci a accepté le principe de sa garantie dans le délai légal de 60 jours, il ne peut plus se dédire, quand bien même il estimerait ultérieurement que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ou qu’ils étaient réservés à la réception.
Cette position jurisprudentielle, conforme à l’esprit de la loi Spinetta, garantit l’efficacité du mécanisme de préfinancement des travaux de réparation, qui constitue la raison d’être de l’assurance dommages-ouvrage. Elle rappelle utilement que cette assurance est avant tout destinée à protéger efficacement le maître d’ouvrage, en lui permettant d’obtenir rapidement la réparation des désordres, sans avoir à attendre l’issue de procédures contentieuses souvent longues et complexes.
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