– DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
– ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
– TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Jugement prononcé le : 18/04/2025
Chambre des Comparutions Immédiates
N° minute : 00838
N° parquet : 25106000193
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : [C1], premier vice-président,
Assesseurs :
[C2], juge,
[C3], magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté(s) de [C4], greffier,
en présence de [C5], substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : [Monsieur X]
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Toulon-La Farlède Mandat de dépôt JLD en date du 17/04/2025
comparant assisté de Maître POLITANO Benjamin avocat au barreau de TOULON, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 15 avril 2025 à HYERES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de [Monsieur X] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, [Monsieur X] a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POLITANO Benjamin, conseil de [Monsieur X] a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
[Monsieur X] a été déféré le 17 avril 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 18 avril 2025.
[Monsieur X] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, le 15 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 9 février 2022 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222- 51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, le 15 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 9 février 2022 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7991), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222- 51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, le 15 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 9 février 2022 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222- 51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, le 15 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 9 février 2022 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222- 51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite [Monsieur X] des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe de procédure en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [Monsieur X],
Donne acte au prévenu [Monsieur X] de ce qu’il accepte d’être jugé immédiatement ;
Relaxe [Monsieur X] des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe de procédure en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE



