Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable – réparation préjudice corporel

Une belle décision favorable obtenue par le cabinet POLITANO AVOCAT concernant un accident de parc d’attraction donnant suite à une réparation du préjudice corporel.

La décision de justice complète est consultable ici

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° 2023/ 386

Rôle N° RG 22/04080 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCP5

[L] [X]

C/

Caisse CPAM DU VAR

SARL LA PETITE FERME

SARLU LA PETITE FERME ENFANTINE

SARL AQUA FAMILY

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Jean-Baptiste POLITANO

Me Sandra JUSTON 

Me Didier CAPOROSSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02139.

APPELANT

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE) agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [L] [X], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Mme [K] [W] épouse [X] 

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE) agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [L] [X], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SARL LA PETITE FERME

Prise en la personne de son représentant légal en exercice 

dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Me Sandra JUSTON substitué par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

SARLU LA PETITE FERME ENFANTINE exerçant sous l’enseigne KIDDY PARC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON substitué par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

SARL AQUA FAMILY 

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Sandra JUSTON substitué par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice 

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR

dont le siège social est situé [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de : 

  1. [C1], Président rapporteur
  2. Mme [C2], Conseillère
  3. Madame [C3], Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme [C4].

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par M. [C1], Président et Mme [C4], greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 août 2021, alors qu’il se trouvait au sein de l’établissement La Ferme Enfantine exerçant sous l’enseigne Kiddy Parc, le jeune [L] [X] s’est blessé lors d’une chute sur l’attraction ‘Le Free Jump’ consitant à sauter d’une hauteur de 4, 6 ou 8 mètres sur un matelas gonflable. 

Après qu’un massage cardiaque lui a été prodigué par les pompier du SDIS 83, il a été évacué par hélicoptère sur l’hôpital de [13] à [Localité 15] où ont été diagnostiqués des traumatismes craniens, thoraciques et abdominaux. 

Une incapacité totale de travail (ITT) de sept jours lui a été prescrite et il a été admis à l’institut de rééducation fonctionnelle de [Localité 12]. 

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], ont fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) la Ferme Enfantine, la SARL La Petite Ferme et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre :

  • ordonner une expertise médicale ;
  • condamner la SARL La Ferme Enfantine, exerçant sous l’enseigne Kiddy Parc, à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de leur fils [L] ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploits des 26 et 28 octobre suivant, ils ont fait assigner la SARL la Ferme Enfantine, la SARL La Petite Ferme, la SARL Aqua Family, la SA Allianz, et la CPAM du Var aux mêmes fins mais en sollicitant la condamnation solidaire des trois sociétés précitées à leur verser une provision de 50 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

  • rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés La Ferme Enfantine et La Petite Ferme ;
  • déclaré la créance opposable à la CPAM du Var ;
  • ordonné une expertise médicale et commis le docteur [A] [F] pour y procéder ;
  • rejeté la demande de provision présentée par M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] ;
  • rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • condamné M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X], agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils, aux dépens.

Il a notamment considéré que les circonstances dans lesquelles le jeune [L] [X] avait été blessé étaient débattues ce qui permettait de considérer que son droit à indemnisation était sérieusement contestable, l’appréciation des responsabilités relevant du juge du fond. 

Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté leur demande de provision. 

Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : 

  • constater, dire et juger qu’il s’agit d’une obligation de résultat et a minima d’une obligation de moyen renforcée de l’établissement Kiddy Park et que la SARL La Ferme Enfantine, la SARL Aqua Family, la SARL La Petite Ferme exerçant toutes trois sous l’enseigne Kiddy Parc ont manqué à cette obligation,
  • en conséquence, condamner in solidum la SARL La Ferme Enfantine, la SARL Aqua Family, la SARL La Petite Ferme, exerçant toutes trois sous l’enseigne Kiddy Parc, ainsi que ‘son’ assureur la compagnie d’assurance Allianz Iard à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils, la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
  • condamner in solidum la SARL La Ferme Enfantine, la SARL Aqua Family, la SARL La Petite Ferme, exerçant toutes trois sous l’enseigne Kiddy Parc, ainsi que son assureur la compagnie d’assurance Allianz Iard à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARLU La Ferme Enfantine, la SARL Aqua Family et la SARL La Petite Ferme sollicitent de la cour qu’elle : 

  • infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause la société La Ferme Enfantine et la SARL La Petite Ferme ;
  • confirme l’ordonnance entreprise en qu’elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande de provision ;
  • subsidiairement, ramène à de plus justes proportions la provision sollicitée ;
  • déboute M. et Mme [X] de leurs autres demandes.

Par dernières conclusions transmises le 20 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu’elle :

  • confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] de leur demande provisionnelle ;
  • déboute M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • condamne M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • les condamne aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 mars 2023. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les sociétés La Ferme Enfantine et La Petite Ferme 

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

Il n’est pas contesté que l’attraction sur laquelle le jeune [L] [X] s’est blessé appartient à la SARL Aqua Family qui l’exploite sous l’enseigne Aqua Family Kiddy Parc. Les époux [X] ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer leur assertion selon laquelle les sociétés La Ferme Enfantine et La Petite Ferme pourraient avoir quelque intérêt ou qualité à défendre dans le cadre de la présente action. 

Les demandes formulées à leur encontre seront donc déclarées irrecevables et l’ordonnance entreprise infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de mise hors de cause.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Par application des dispositions de ce texte, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’une attraction de parc de loisir doit être qualifiée d’obligation de moyen lorsque ladite activité implique un rôle actif de chaque participant et d’obligation de résultat lorsqu’elle l’exclut et que le client est totalement passif dans son déroulé. Elle est appréciée avec plus de rigueur lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une activité dangereuse. 

Les circonstances de l’accident, dont le jeune [L] [X] a été victime le 20 août 2021, ne sont pas contestées dès lors qu’elles ont été filmées. Il s’induit en effet des multiples témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, rapprochés du procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2021 par Maître [T], huissier de justice (qui intègre une photographie de la scène), qu’après avoir marqué une forte hésitation, le jeune [L] s’est, tout en s’élançant, accroché à ‘la barre métallique gauche à l’extrêmité du palier’ supérieur, situé à 8 mètres du sol et 5,5 mètres du tapis gonflable, ce qui a eu pour effet de le faire dévier de sa trajectoire et chuter sur la bordure verticale du matelas, laquelle n’a pu l’amortir suffisamment. 

Il s’induit par ailleurs du procès-verbal, dressé le 16 décembre 2021 par M. [C] [Z], inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes du département du Var, que cette attraction, dénommée ‘Freejump’, présentait un certain nombre de non conformités au décret n° 208-1458 du 13 février 2008, au niveau de sa structure, de la signalisation mise en place et de la formation de l’encadrement. 

Cette analyse se trouve confortée par l’enquête pénale, diligentée par le parquet de Toulon, qui a mis en évidence, notamment au travers des déclarations de M. [O] [G], créateur de ce concept destinée à usage sportif et enregistrée à l’INPI, que l’accident aurait pu être évité : 

  • si la structure mise en place au niveau de la plate-forme avait été pleine et donc composée de panneaux non ajourés, empêchant toute préhension, et non de tubes d’échaffaudage auxquels le jeune [L] a malencontreusement pu se raccrocher, déviant ainsi de son axe de saut ;
  • si cet adolescent était passé par les deux paliers inférieurs (4 et 6 mètres) afin d’apprivoiser son stress et d’affiner sa technique ce qui n’a pas été le cas, contrairement à ce que M. [B] [M], propriétaire du parc, a, selon les déclarations de Mme [U] [X], soeur d'[L], initialement pensé et dit aux policiers, soulignant ainsi l’importance de cette progression ;
  • si des consignes claires en la matière avaient été affichées et enseignées au jeune [P] [I], encadrant âgé de 17 ans, dont la formation a été limitée à une journée pour toutes les attractions du parc et qui a confirmé aux enquêteurs qu’il ignorait s’il fallait passer par les paliers 4 et 6 mètres avant d’aller au 8 mètres, avant d’ajouter : en tout cas, personne ne m’en avait informé.

Dès lors n’ayant pas prévenu les risques élevés et identifiés de son activité dans toute la mesure du possible, la SARL Aqua Family a, d’évidence, manqué à son obligation de sécurité à l’égard d'[L]. Le droit à indemnisation de ce dernier ne se heurte donc, en son principe, à aucune contestation sérieuse. L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par ses représentants légaux. 

Le bilan lésionnel présenté par le jeune [L], lors de son admission à l’hôpital de [13] de [Localité 15], était le suivant : 

  • une lame de pneumothorax gauche,
  • un atélectasie partielle du lobe inférieur gauche,
  • un infarctus polaire du rein gauche sur dissection ou occlusion d’une branche de l’artère rénal polaire inférieur gauche,
  • des contusions rénales bilatérales superficielles,
  • une dermabrasion étendue du flanc gauche et de la fosse lombaire gauche.

Si son incapacité totale de travail initiale a été fixée à 7 jours, l’IRM et l’EEG réalisés le 24 août 2021 ont permis de diagnostiquer : 

  • pour le premier de ces examens, une atteinte évoquant des lésions axonales diffuses touchant la substance blanche sous-corticale frontale gauche, le splénium du corps calleux et le thalamus gauche ;
  • pour le second, un tracé bien organisé et réactif avec de courtes bouffées lentes, témoignant plutôt d’une souffance cérébrale diffuse que d’une réelle participation épileptique (mais) à contrôler, si besoin, en fonction de l’évolution.

Le bilan dressé le 30 septembre suivant par l’Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomoniana-Oblia, où l’adolescent a été admis, souligne, au titre de ‘l’Evolution ultérieure’ : lors de la verticalisation et des déplacements avec l’aide de la kinésithérapeute, constatation d’un trouble de l’équilibre (et) fatigue importante. 

Dans les certificats, rapport et lettre de recommandation qu’il a rédigés, notamment les 3 novembre 2021 et 3 août 2022, le docteur [Y] [H] indique : 

  • qu'[L] a bénéficié jusqu’en juin 2022 d’une rééducation à l’hôpital de jour du [Localité 16] et qu’il souffrait d’importants troubles mnésiques qui ont entravé tout apprentissage correspondant à la classe de 4ème (année scolaire 2021/2022) qu’il a dû redoubler ;
  • que ces troubles mnésiques antérogrades sont survenus dans les suites de l’accident.

Il ajoute que ces troubles cognitifs sont séquellaires d’un traumatisme crânien grave survenu le 20 août 2021 et qu’une aide financière d’origine associative a pu être trouvée pour financer l’aide aux devoirs et l’intervention d’une TISF. 

Dès lors, le lien de causalité entre l’accident et ces séquelles, relativement lourdes, est suffisamment avéré pour que le montant non sérieusement contestable de la créance idemnitaire du jeune [L] [X] puisse être évalué à 15 000 euros. 

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle rejeté toute demande de provision présentée par ses représentants légaux et la SARL Aqua Family ainsi que la SA Allianz Iard solidairement condamnées à verser à M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice corporel subi par leur fils [L]. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X], agissant en qualité de réprésentants légaux de leur fils, aux dépens et rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA Allianz Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué de ce chef une somme de 2 500 euros. 

La SA Allianz Iard et la SARL Aqua Family supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel ; 

Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la SARL La Petite Ferme et la SARL La Ferme Enfantine et met ces dernières hors de cause ; 

Condamne solidairement la SA Allianz Iard et la SARL Aqua Family à verser à M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier ; 

Condamne solidairement la SA Allianz Iard et la SARL Aqua Family à verser à M. [D] [X] et Mme [K] [W] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Allianz Iard de sa demande sur ce même fondement ; 

Condamne solidairement la SA Allianz Iard et la SARL Aqua Family aux dépens de première instance et d’appel. 

La greffière Le président


Le cabinet Politano Avocat, expert en droit du dommage corporel à Toulon, vous accompagne pour obtenir réparation : prendre rendez-vous 

 

Mots-clés : Parc d’attraction / Accident / Réparation préjudice corporel / Obligation de résultat / Obligation de moyen / Obligation de moyen renforcé / Rôle actif de la victime