Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – réparation préjudice corporel

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de TOULON au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil.
agression – réparation préjudice corporel – responsabilité civile délictuelle

 

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Chambre 1-2 

ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025 

N° 2025/463  

Décision déférée à la Cour : 

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TOULON en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01940

APPELANT 

[Monsieur X],  

représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

INTIMÉS 

[Monsieur Y],

représenté par Me Philippe CAMPS de la SELARL FC AVOCATS, avocat au barreau de TOULON 

[Monsieur Z],

défaillant 

Caisse CPAM DU VAR,  

dont le siège social est 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON 

défaillante 

COMPOSITION DE LA COUR 

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant [C1], Présidente, chargée du rapport. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

[C1], Présidente
[C2], Conseillère
[C3], Conseiller 

Greffier lors des débats : [C4]. 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025. 

ARRÊT 

Rendu par défaut,  

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, 

Signé par [C1], Présidente et [C4], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSE DU LITIGE 

Soutenant avoir été agressé par [Monsieur Y] et [Monsieur Z] le 28 janvier 2023, [Monsieur X] les a fait assigner ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale et de voir obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. 

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 décembre 2024, ce magistrat a : 

– ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale de [Monsieur X] à ses frais avancés en désignant pour y procéder le docteur Emilien Leoni ; 

– dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; 

– dit n’y avoir lieu de faie droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

– laissé les dépens à la charge de [Monsieur X].  

Suivant déclaration transmise au greffe le 27 janvier 2025, [Monsieur X] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a fait droit à sa demande d’expertise.  

Par dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fait droit à sa demande d’expertise et statuant à nouveau : 

– déboute les intimés de leurs demandes ; 

– lui donne acte de la mise en cause de la CPAM ; 

– condamne les intimés à lui verser in solidum à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; 

– les condamne in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ; 

– les condamne in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel. 

Par dernières conclusions transmises le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Monsieur Y] demande à la cour de : 

– confirmer l’ordonnance entreprise ; 

– le mettre hors de cause ; 

– condamner [Monsieur X] à lui verser la somme de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

– statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris le montant du timbre fiscal.  

Régulièrement intimée, par la signification de la déclaration d’appel par acte du 20 février 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, [Monsieur Z] n’a pas constitué avocat. 

Régulièrement intimé, par la signification de la déclaration d’appel par acte du 20 février 2025, remis à étude, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.  

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de provision 

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. 

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. 

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen. 

En l’espèce, il est acquis que [Monsieur X] a été victime de violences volontaires commises en réunion lors d’une manifestation sportive, à savoir un match de rugby, le 29 janvier 2023, à la suite de quoi il a souffert d’un traumatisme crano-facial ayant notamment nécessité 5 points de suture au niveau de sa pommette droite.  

A la lecture des procès-verbaux d’audition dressés par la gendarmerie nationale, il apparaît que [Monsieur X] a été agressé par au moins trois personnes. Si deux d’entre eux ont été identifiés comme étant [Monsieur Z], entraîneur de l’équipe adverse, à l’origine de la blessure causée au niveau de la pommette droite, et M. Noel, l’un des joueurs de l’équipe adverse, comme ayant donné plusieurs coups au niveau de la tête, le troisième, décrit comme le “petit chauve avec la veste bleue” devant faire partie des dirigeants du club adverse, à l’origine d’un coup au niveau de la tempe droite, n’avait pas été identifié.  

Ce troisième individu sera identifié comme étant [Monsieur Y] lors de la composition pénale proposée par le procureur de la République et validée par le président du tribunal judiciaire de Toulon le 20 octobre 2023. 

Il convient de relever que [Monsieur X] fonde sa demande de provision formée à l’encontre de [Monsieur Z] et [Monsieur Y] sur les ordonnances de validation des compositions pénales rendues le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon.  

La composition pénale, mesure alternative aux poursuites, peut être proposée par le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, à une personne qui reconnaît avoir commis un délit visé à l’article 41-2 du code de procédure pénale. Lorsque, comme en l’espèce, l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. La décision du président du tribunal n’est pas susceptible de recours. La prescription de l’action publique se trouve suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d’expiration des délais impartis pour exécuter ladite composition. Précisément, l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique mais elle ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. 

En l’occurrence, [Monsieur Z] et [Monsieur Y] ont accepté deux compositions pénales pour des faits de violences commises le 29 janvier 2023 en réunion, suivie d’une incapacité temporaire de travail n’excédant pas 8 jours, lors d’une manifestation sportive, au préjudice de [Monsieur X]. Ils seront condamnés, chacun, à 500 euros d’amende de composition, à effectuer un stage de citoyenneté et à réparer les dommages causés par l’infraction à la victime, étant relevé que cette dernière mesure ne précise pas la somme devant être versée à [Monsieur X], ni même le délai imparti pour y procéder.  

Si les compositions pénales proposées par le procureur de la République ont été acceptées par [Monsieur Z] et [Monsieur Y] et suivies d’ordonnances de validation, il n’en demeure pas moins qu’il est acquis que l’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l’action publique étant seulement suspendue, n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.  

Il en résulte qu’elles ne peuvent s’imposer à la juridiction civile et que, contrairement à ce que soutient [Monsieur X], leur acceptation par [Monsieur Z] et [Monsieur Y] ne peut valoir aveu judiciaire de la commission des violences volontaires commises le 29 janvier 2023.  

L’article 1241 du code civil, qui énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait, instaure une responsabilité civile pour faute. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une faute civile d’en rapporter la preuve. 

En l’occurrence, lors de son audition devant les forces de l’ordre, [Monsieur X] identifie [Monsieur Z] comme celui lui ayant occassionné les blessures au niveau de la pommette droite. Ce dernier sera également identifié par plusieurs témoins, à savoir [Témoin A] et [Témoin B].  

En revanche, si l’un de ses agresseurs est décrit par [Monsieur X] comme “le petit chauve avec la veste bleue”, en ce qu’il l’a frappé au niveau de sa tempe droite, par [Témoin A] comme “un individu plus petit, avec une casquette bleue et une veste également bleue avec une barbe grisonnante”, en ce qu’il est arrivé par surprise sur le côte de [Monsieur X] et l’a frappé, et par [Témoin B] comme un individu pouvant faire partie du club adverse au vue de “sa tenue vestimentaire et son gabarit”, en ce qu’il est arrivé discrètement et a frappé [Monsieur X] de deux coups au niveau de la tête avant de prendre aussitôt la fuite en courant, les pièces de la procédure ne permettent pas d’identifier, avec l’évidence requise en référé, cet individu comme étant [Monsieur Y].  

Dans ces conditions, si la responsabilité délictuelle pour faute de [Monsieur Y] à l’égard de [Monsieur X] se heurte à une contestation sérieuse, tel n’est pas le cas de celle de [Monsieur Z].  

Au regard du traumatisme crano-facial dont [Monsieur X] a souffert et de la cicatrice située au niveau de sa pommette droite, la provision à lui allouer à valoir sur le dommage corporel subi, et notamment les souffrances endurées et le préjudice esthétique, peut être justement évalué à la somme non sérieusement contestable de 3 000 euros. 

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle débouté [Monsieur X] de sa demande provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée à l’encontre de [Monsieur Y] mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée du même chef à l’encontre de [Monsieur Z].  

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Dès lors que [Monsieur X] obtient à hauteur d’appel une provision, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de condamner [Monsieur Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel. 

En outre, l’équité commande de condamner [Monsieur Z] à verser à [Monsieur X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.  

En revanche, dès lors que [Monsieur X] n’est pas tenu aux dépens, [Monsieur Y] sera débouté de demande formée sur le même fondement à l’encontre de ce dernier.  

PAR CES MOTIFS 

La cour, 

Statuant dans les limites de l’appel, 

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté [Monsieur X] de sa demande de provision formée à l’encontre de [Monsieur Y] ; 

L’infirme en ses autres dispositions critiquées ; 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Condamne [Monsieur Z] à verser à [Monsieur X] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel :

Condamne [Monsieur Z] à verser à [Monsieur X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; 

Déboute [Monsieur Y] de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de [Monsieur X] ; 

Condamne [Monsieur Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel. 

La greffière 

La présidente

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