Décision favorable obtenue par le cabinet concernant un préjudice moral résultant de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative de l’enfant mineur.
L’État est condamné à verser à notre client et son enfant une somme de 13 500 €.
Droit civil – Tribunal administratif – Responsabilité pour faute de l’État – Aide individuelle – Assistant de Vie Scolaire (AVS)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(3ème chambre)
N° 2302540
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[Monsieur X]
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[C1]
Rapporteur
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[C2]
Rapporteur public
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Audience du 12 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 2 avril 2025, [Monsieur X], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, [Enfant X], représenté par Me Politano, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, ainsi que les intérêts, en réparation de leur préjudice moral résultant de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative de son fils [Enfant X] ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison de sa carence dans la prise en charge de son fils dès lors que collège où il était scolarisé n’a pas respecté le projet personnalisé de scolarisation et qu’il a manqué à son obligation de sécurité ;
– les préjudices suivants peuvent être indemnisés à hauteur de :
* 25 000 euros pour le préjudice moral de son fils ;
* 25 000 euros pour le préjudice moral que lui -même a subi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– ses services n’ont pas commis de faute ;
– le requérant ne démontre pas que les préjudices qu’il estime avoir subis sont établis,
– il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par l’intéressé pour son compte et celui de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de [C1], rapporteur,
les conclusions de [C2], rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- [Monsieur X] est le père du jeune [Enfant X], né le [Date 1] 2007, qui présente une maladie neurodéveloppementale avec troubles cognitifs et épilepsie. Par une décision du 25 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a octroyé à [Enfant X] une aide individuelle, par un assistant de vie scolaire (AVS), à raison de 18 heures par semaine, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 2 mai 2023, reçu le 5 mai suivant, [Monsieur X] a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la rectrice de l’académie de Nice pour être indemnisé à hauteur de 50 000 euros au titre des préjudices subis. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, [Monsieur X] demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices allégués, à raison de 25 000 euros pour le préjudice moral subi par son fils [Enfant X], et de 25 000 euros pour le préjudice moral qu’il a lui-même subi.
Sur le cadre juridique :
- Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ».
- Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap. (…) ».
- Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. ».
- Enfin, aux termes de l’article D. 351-4 du code de l’éducation, relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap : « Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. / (…) ».
- Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
- Il s’ensuit que la carence de l’État à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. La responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’État dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
- En l’espèce, le requérant soutient que si la MDPH du Var a prévu, par une décision du 28 août 2020, un projet personnalisé de scolarisation (PPS) du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, qui prévoyait une aide individuelle par le truchement d’un assistant de vie scolaire (AVS), à hauteur de 18 heures par semaine, toutefois le collège où était scolarisé son enfant n’a jamais respecté le projet personnalisé de scolarisation. Le requérant fait valoir que son enfant n’a bénéficié que de 15 heures par semaine d’AVS mutualisé et non individualisé. Si la rectrice soutient que tout a été mis en œuvre pour accompagner au mieux l’élève [Enfant X] au sein du collège, cependant elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice de [Enfant X] :
- En raison des carences dans la prise en charge éducative, le jeune [Enfant X] a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une somme de 9 000 euros au titre des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
S’agissant du préjudice de [Monsieur X] :
- [Monsieur X], du fait de la carence de l’établissement dans son obligation de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et dans son obligation de surveillance de son enfant, a subi un préjudice moral dont il peut être fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros.
- Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à [Monsieur X], la somme totale de 4 000 euros et à [Enfant X] la somme totale de 9 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par [Monsieur X] et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à [Monsieur X] une somme de 3 000 euros et une somme totale de 9 000 euros à son fils [Enfant X].
Article 2 : L’État versera à [Monsieur X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à [Monsieur X] et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
[C4], président,
[C1], premier conseiller,
[C5], conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
[C1]
Le président,
Signé
[C4]
La greffière,
Signé
[C3]
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.



