Nouvelle décision du cabinet – Intervention de Me POLITANO dans le cadre de violences conjugales.
Expert en Droit pénal – Droit de la famille
Cour d’Appel d’Aix–en–Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Jugement prononcé le : 18/02/2025
Chambre correctionnelle Juge unique JU2
N° minute 00422
N° parquet 24240000027
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le DIX–HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT–CINQ,
composé de [C1], vice–président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Monsieur [C2], greffier,
en présence de [C3], juge,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
[Madame X], partie civile,
comparante assistée de Maître BOYARD–BURGOT Aurore avocat au barreau de TOULON,
[Monsieur X], partie civile mineure, non comparant, ayant pour représentant légal :
[Madame X], partie civile,
comparante assistée de Maître BOYARD–BURGOT Aurore avocat au barreau de TOULON,
ET
Prévenu
Nom: [Monsieur Y]
Nationalité : française
Situation familiale : séparé
Situation professionnelle : pompier professionnel
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 27/08/2024
comparant assisté de Maître POLITANO Benjamin avocat au barreau de TOULON,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 14 août 2024 à TOULON
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de [Monsieur Y] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
[Madame X] s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOYARD–BURGOT Aurore à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
[Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X] s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître BOYARD–BURGOT Aurore à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POLITANO Benjamin, conseil de [Monsieur Y] a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
[Monsieur Y] a été déféré le 27 août 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès–verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 février 2025.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 août 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
[Monsieur Y] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à TOULON, le 14 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours, sur la personne de [Madame X], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire, et en présence d’un mineur. (NATINF 10872), faits prévus par ART.222-13 AL.1,AL.26 B), ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.26, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48- 3,ART.228-1 §I AL.3,ART.131-30 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [Monsieur Y] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu qu’il n’y pas lieu de retenir l’altération du discernement;
Attendu que [Monsieur Y] n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Attendu qu’il convient de le condamner à la peine de deux mois d’emprisonnement délictuel assorti du sursis simple et à titre de peines complémentaires à l’interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec la victime de l’infraction [Madame X] et à l’interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de la victime [Madame X] pour une durée de deux ans avec exécution provisoire;
Attendu qu’il convient de dire qu’il n’y pas lieu à retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’encontre de [Monsieur Y];
Attendu que [Monsieur Y] demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [Madame X];
Attendu que [Madame X], partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
– quatre mille euros (4000 euros) au titre du préjudice psychologique,
– quatre cent quatre–vingts euros (480 euros) au titre des frais de suivi psychologique de type EMDR,
– cent trente euros (130 euros) au titre des frais de suivi psychologique de [Monsieur X],
– quatre mille cinq cents euros (4500 euros) au titre des blessures physiques,
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral et psychologique,
quatre cent cinquante euros (450) en réparation du préjudice matériel, soit 320 euros 130 euros correspondant aux frais psychologiques de [Madame X] et [Monsieur X],
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter [Madame X], partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel, la partie civile ne précisant pas le poste ;
Attendu que [Madame X], partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X] ;
Attendu que [Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X], partie civile mineure, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
– deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice psychologique,
-huit cents euros (800 euros) en réparation de l’article 475-1 du CPP,
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
– six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice psychologique
Qu’il y a lieu de débouter [Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X], partie civile, de sa demande au titre de l’article 475-1 du CPP; [Monsieur X] étant mineur et ne supportant pas personnellement les frais exposés pour la défense de ses intérêts;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de [Monsieur Y], [Madame X] et [Monsieur X],
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare [Monsieur Y] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 14 août 2024 à TOULON
Dit n’y avoir lieu de retenir l’altération du discernement de [Monsieur Y];
Condamne [Monsieur Y] à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu‘ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
A titre de peine complémentaire :
Prononcé à l’encontre de [Monsieur Y] l’interdiction d’entrer en relation de quelque manière que soit avec la victime [Madame X] pour une durée de DEUX ANS;
Ordonne l’exécution provisoire ;
A titre de peine complémentaire :
Prononcé à l’encontre de [Monsieur Y] l’interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de la victime [Madame X] pour une durée de DEUX ANS;
Ordonne l’exécution provisoire;
Dit n’y avoir lieu à retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’encontre de [Monsieur Y];
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de [Monsieur Y] de la condamnation prononcée :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
– [Monsieur Y];
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de [Madame X];
Condamne [Monsieur Y] à payer à [Madame X], partie civile:
– la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral et psychologique,
– la somme de quatre cent cinquante euros (450) en réparation du préjudice matériel, soit 320 euros + 130 euros correspondant aux frais psychologiques de [Madame X] et [Monsieur X] ;
Déboute [Madame X], partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel ;
En outre, condamne [Monsieur Y] à payer à [Madame X], partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de [Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X],;
Condamne [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X], partie civile:
– la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice psychologique ;
Déboute [Madame X] es qualité de représentante légale de [Monsieur X], partie civile, de sa demande au titre de l’article 475-1 du CPP;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT



