La garde à vue est une mesure de privation de liberté. En effet, elle constitue une contrainte décidée par un officier de police judiciaire (ci après OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs (C. pr. pén., art. 62-2).
Pour entrer dans les détails :
Une raison plausible est définie comme un fait objectif qui permet de considérer la réalisation de la commission ou de la tentative de l’infraction.
Sans raison plausible la personne peut tout de même être entendue, mais sous le régime de l’audition et non celui de la garde à vue.
Pour rappel la tentative est constituée « dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » selon l’article 121-5 du Code pénal
Cette considération des raisons plausibles ne s’applique donc pas si elles permettent de considérer la réalisation de la commission ou de la tentative d’une contravention.
2/ Deuxièmement, la mesure de la garde à vue apparaît comme une mesure de dernier recours, c’est-à-dire le seul moyen de parvenir à un des objectifs fixés à l’article 62-2 du CPP.
- 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
3/ Troisièmement, comme le mentionne l’article 63 du Code de procédure pénale en son II, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. Sa prolongation reste possible sur autorisation motivée et écrite du Procureur de la République en cas de besoin de poursuite des conditions de 62-2 du Code de procédure pénal. Un dépassement de cette durée peut être une cause de nullité de la procédure, sans même qu’il soit nécessaire de démontrer (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle 17 mars 2004 « ce dépassement a nécessairement porté atteinte à ses intérêts »).
Il faut noter que le calcul de la durée de la garde à vue s’effectue à partir du moment où la personne est mise sous contrainte par l’OPJ. Ainsi, les autres mesures contraignantes qui la précèdent, comme les vérifications d’identité, s’imputent sur la durée de la garde à vue. Cette imputation vaut également lorsque la garde à vue s’inscrit dans le prolongement d’une audition libre.
4/ Quatrièmement, il est essentiel que les droits listés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale soient respectés lors de ce placement.
Les prérogatives de l’avocat sont extrêmement limitées dans le cadre de la garde à vue.
Le cabinet POLITANO AVOCAT intervient en cas de garde à vue à TOULON, La SEYNE SUR MER, HYERES,
Son rôle est avant tout d’être présent aux côtés de son client et de former des observations qui serviront dans la suite de la procédure.
Dès le début de son intervention, il doit s’attacher, avec le peu d’éléments dont il dispose, à examiner la régularité de la procédure.
Intervenir à l’issue de la garde à vue : il est donc nécessaire que le suspect soit placé en garde à vue.
Placement du suspect en garde à vue
La garde à vue peut intervenir soit :
- en enquête (flagrante ou préliminaire) ;
- en instruction, sur commission rogatoire.
Observation ou pratique de l’avocat
Il convient de déterminer le cadre dans lequel se déroule la garde à vue dès le début de son intervention.
Conditions du placement
La garde à vue est une mesure de contrainte permettant aux enquêteurs de garder à leur disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Seul un officier de police judiciaire a compétence pour un placement en garde à vue
Cette mesure de coercition est strictement encadrée et ne peut être mise en œuvre que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à des objectifs d’enquête limitativement énumérés (C. pr. pén., art. 62-2) :
- permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses co-auteurs ou complices ;
- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Le placement en garde à vue est le seul moment à prendre en considération pour le contrôle de la légalité de la mesure et apprécier qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins de ces objectifs (Crim. 28 mars 2017, no 16-85.018).
Bonne pratique de l’avocat :
Les motifs justifiant le placement en garde à vue doivent être inscrits par l’officier de police judiciaire sur le procès-verbal récapitulant le déroulement de la garde à vue.
Le non-respect des règles de placement peut constituer une cause de nullité de la mesure de la garde à vue .
Les mineurs de 13 ans ne peuvent pas en principe faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
À titre exceptionnel, la retenue de mineurs entre 10 et 13 ans est possible s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement (CJPM, art. L. 413-1).
Les conditions du placement sont les mêmes que pour les majeurs. Les mineurs bénéficient toutefois de droits supplémentaires justifiés par leur statut.
Formalités obligatoires lors du placement
Dès le placement en garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent procéder aux formalités suivantes :
- informer la personne gardée à vue de son placement et de ses droits ;
- aviser le procureur de la République du placement. (Procureur de TOULON par exemple)
Les informations essentielles de la personne gardée à vue
L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire doit, sans délai, communiquer à la personne gardée à vue les informations suivantes :
son placement en garde à vue et la ou les prolongations dont celle-ci peut faire l’objet
la durée de la garde à vue ;
la qualification présumée de l’infraction ;
le principe est celui de la notification immédiate à la personne gardée à vue de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre, y compris dans ses circonstances aggravantes ; le défaut de notification d’une qualification criminelle, qui prive la gardé à vue de l’enregistrement de ses auditions, fait nécessairement grief (Crim. 29 sept. 2020, no 20-80.509) ;
la date présumée de l’infraction ;
le lieu présumé de l’infraction ;
les motifs de son placement en garde à vue.
La notification des droits faite dans une langue que la personne gardée à vue comprend est accompagnée de la remise d’une déclaration écrite prenant la forme d’un formulaire (C. pr. pén., art. 803-6).
Il est possible de faire intervenir un interprète afin de comprendre parfaitement ses droits et rendre la procédure régulière.
La personne gardée à vue est immédiatement informée des droits suivants
Du droit de faire prévenir une personne avec qui elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs, son curateur ou son tuteur, ou son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes (C. pr. pén., art. 63-1 et 63-2) ;
Mise en garde
Depuis le 1er juin 2019, les mots « ou son curateur ou son tuteur » sont supprimés de l’article 63-2 du code de procédure pénale. Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou d’une mesure de sauvegarde de justice font l’objet d’un régime spécifique (C. pr. pén., art. 706-112-1 créé par L. no 2012-222 du 23 mars 2019, art. 48, IV)
du droit d’être examinée par un médecin (C. pr. pén., art. 63-1 et 63-3) ;
du droit d’être assistée par un avocat (C. pr. pén., art. 63-1 et 63-3-1 à 63-4-3) ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents suivants (C. pr. pén., art. 63-1 et 63-4-1) : le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical éventuellement établi durant la garde à vue (C. pr. pén., art. 63-1 et 63-3) et les procès-verbaux de ses auditions ;
Tout retard dans la mise en œuvre des obligations ci-dessus, non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte à la personne concernée (Crim. 2 mai 2002, no 01-88.453) et donc de facto une atteinte au droit de la défense.
Observations
L’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits n’intervienne que 8h après le début de la mesure (Crim. 3 avr. 1995, no 94-81.792).
La seule référence à une alcoolémie positive ne permet pas de caractériser une circonstance insurmontable. Indépendamment de la valeur relevée, il faut apprécier si le gardé à vue est en capacité de comprendre le sens et la portée de la notification des droits (Civ. 1re, 25 mai 2023, no 22-15.926).
La notification des droits doit être inscrite au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue.
Phase obligatoire : Avis au procureur de la République
L’officier de police judiciaire a l’obligation d’informer, sans délai et par tout moyen, le procureur de la République, sous le contrôle duquel la garde à vue est réalisée, de la mise en place de la mesure (C. pr. pén., art. 62-3 et art. 63).
Tout retard dans l’avis donné au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue > et constitue une cause de nullité de cette mesure et de la procédure subséquente (Civ. 24 mai 2016, no 16-80.564).
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour sa garde à vue.
Elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
La demande doit être expresse.
L‘avocat peut également être désigné par la ou les personnes objets de la mesure en application de la loi. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue (Circ. crim. 2011-13/E6, 23 mai 2011).
Bonne pratique
Lorsqu’un proche de la personne gardée à vue se rapproche d’un avocat pour le compte du gardé à vue, il est recommandé de l’orienter vers l’officier de police judiciaire afin de désigner cet avocat et de faire valider ce choix par le suspect.
Si le proche ne souhaite pas procéder ainsi, il est important que l’avocat contacte l’officier de police judiciaire en précisant l’identité du proche qui requiert sa désignation.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat se retire et demande la désignation d’un autre avocat.
En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un tel conflit, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur (C. pr. pén., art. 63-3-1).
La présence d’un avocat est fortement conseillé pour établir une stratégie de défense.
Lorsqu’une personne gardée à vue refuse dans un premier temps d’être assistée mais requiert par la suite l’intervention d’un avocat pour l’assister lors d’une audition, l’absence de l’avocat lors de cette audition est une cause d’irrégularité de cette mesure (Crim. 4 oct. 2016, no 16-81.778).
Information de l’avocat désigné.
L’avocat désigné est informé, par les enquêteurs, de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (C. pr. pén., art. 63-3-1).
Mise en garde
L’obligation d’information incombant aux officiers de police judiciaire est une obligation de moyen et non de résultat. Si l’avocat contacté ne répond pas, ils sont réputés avoir rempli leur obligation. Il leur appartient de se tourner vers la personne gardée à vue pour lui demander si elle souhaite désigner un autre avocat ou s’en voir désigner un d’office.
En revanche, le refus par l’officier de police judiciaire d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 21 oct. 2015, no 15-81.032).
L’ensemble des diligences (recherche des coordonnées de l’avocat, message laissé sur la boîte vocale de la permanence du barreau…) réalisées par les officiers de police judiciaire pour contacter l’avocat ou en faire désigner un d’office doivent être inscrites au procès-verbal d’audition.
Rémunération de l’avocat
En principe, les honoraires de l’avocat sont libres. Le Cabinet POLITANO facture en fonction du temps passé, de la nature de l’infraction, de la difficulté de l’affaire.
Assister une personne gardée à vue
L’avocat d’une personne gardée à vue doit être informé lorsque son client est transporté sur un autre lieu où il doit être entendu ou faire l’objet d’un des actes suivants, nécessitant la présence de l’avocat (C. pr. pén., art. 61-3 et 63-4-3-1, II mod. par L. no 2018-2022 du 23 mars 2019, art. 48) :
- audition ;
- reconstitution ;
- séance d’identification.
Hors ces actes, le transport du gardé à vue n’est pas nécessairement notifié à l’avocat.
Sur l’entretien confidentiel avec la personne gardée à vue
La personne gardée à vue doit pouvoir s’entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue (C. pr. pén., art. 63-4).
L’entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue est limité à 30 minutes et doit être réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des communications (C. pr. pén., art. 63-4).
Observations
Si l’avocat démarre l’entretien et se rend compte d’un conflit d’intérêt, le gardé à vue a le droit d’avoir un autre entretien avec un second avocat dans la limite de 30 minutes.
Un nouvel entretien est possible toutes les 24h au début de chaque prolongation de la garde à vue à la demande de la personne gardée à vue et dans les mêmes conditions de durée.
À l’issue de chaque entretien, l’avocat peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure (C. pr. pén., art. 63-4-3).
S’il estime qu’une observation doit prioritairement être soumise à l’attention du procureur de la République, l’avocat peut adresser copie de ses observations à ce magistrat (C. pr. pén., art. 63-4-3).
Le report de cet entretien confidentiel n’est possible qu’en matière de crimes et délits commis en bande organisée.
Cet entretien est l’occasion pour l’avocat désigné :
- de s’assurer de la bonne santé de son client et de ses conditions de garde à vue ;
- d’expliquer et de rappeler au client :
– la qualification retenue ;
– la possibilité de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Il convient d’insister sur l’importance des premières déclarations, recueillies sur procès-verbal avec le concours d’un avocat lors des auditions à venir ;
– les mesures d’investigations immédiates possibles (perquisitions, saisies…) ;
– la nécessité du secret absolu sur l’enquête en cours… ;
- d’évoquer rapidement avec le client :
– sa version des faits afin notamment d’évaluer l’opportunité de répondre aux questions ;
l’attitude à adopter lors des auditions et confrontations.
Bonne pratique
Ne pas hésiter, surtout quand la garde à vue n’a pu être anticipée, à préciser les conditions concrètes de déroulement de la garde à vue en cours et les mesures possibles (telles que isolement, fouille/fouille intégrale, prélèvements externes, relevés signalétiques…).
Demande communication du dossier pénal :
L’avocat peut demander à consulter :
- le procès-verbal de notification des droits qui lui permettra d’examiner :
– l’effectivité de la notification des droits ;
– la qualification, la date et le lieu de l’infraction ;
– l’heure de placement en garde à vue ;
– les motifs du placement en garde à vue ;
– le cadre du placement en garde à vue : enquête de police ou information judiciaire ;
- le certificat médical éventuellement établi par un médecin. L’avocat peut ainsi vérifier que son client n’est pas maintenu en garde à vue alors qu’il a été constaté que son état de santé est incompatible avec cette mesure ;
Le Cabinet POLITANO a obtenu plusieurs nullités sur le fait que la santé du gardé à vue est incompatible avec cette contrainte.
La mesure de garde à vue encourt la nullité si il n’est pas fait droit à la demande de l’avocat qui a, dès l’entretien confidentiel, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit en l’absence de circonstances insurmontables faisant obstacle à ce que la pièce demandée soit mise à disposition (Crim. 17 nov. 2015, no 15-83.437).
Le procureur de la République peut également communiquer, sous certaines conditions, à tout moment de la procédure tout ou partie du dossier à la personne mise en cause pour recueillir ses éventuelles observations ou celles de son avocat (C. pr. pén., art. 77-2).
Il est, dans les faits, extrêmement rare que le parquet mette à disposition tout ou partie de la procédure d’enquête. Une telle pratique peut être imposée par la nécessité de soumettre au mis en cause une expertise technique pour recueillir ses observations et éviter ainsi une demande de contre-expertise au stade du jugement.
DURÉE INITIALE DE LA GARDE À VUE
La durée initiale de la garde à vue ne peut excéder 24h (C. pr. pén., art. 63, II).
Le point de départ de la mesure est calculé à compter de l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté.
En cas de placements successifs en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue est imputée sur la durée de la mesure.
Mise en garde
Lorsque la personne a été auditionnée, sans faire l’objet d’une mesure de contrainte, mais qu’un placement en garde à vue est réalisé dans le prolongement immédiat de l’audition, le point de départ de la mesure est fixé au début de l’audition libre (C. pr. pén., art. 63, III).
Les dates et heures du début et de fin de garde à vue sont inscrites au procès-verbal (C. pr. pén., art. 64, II).
PROLONGATIONS DE LA GARDE À VUE
Une garde à vue mise en place pour une infraction de droit commun peut faire l’objet d’une prolongation de 24h lorsque les conditions suivantes sont réunies (C. pr. pén., art. 63, II) :
- le procureur de la République autorise le prolongement de la garde à vue par un écrit motivé ;
- l’infraction que la personne gardée à vue est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à 1 an ;
- la prolongation de la mesure est l’unique moyen :
– de parvenir à l’un des objectifs justifiant le placement en garde à vue (C. pr. pén., art. 62-2) ; ou
– de permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire lorsqu’il n’existe pas de locaux spécialement aménagés pour retenir la personne qui ne peut être déférée le jour même (autrement appelé « petit dépôt ») (C. pr. pén., art. 63 , II mod. par L. no 2018-2022 du 23 mars 2019, art. 48) ;
Prolongation des gardes à vue en matière de criminalité et de délinquance organisée
À titre exceptionnel, la garde à vue d’une personne peut faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24h chacune lorsqu’elles sont exigées par les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à des infractions relavant de la criminalité ou de la délinquance organisée limitativement énumérées (C. pr. pén., art. 706-73 et 706-88).
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée (C. pr. pén., art. 706-88) :
- soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention (au cours de l’enquête) ;
- soit par le juge d’instruction (au cours de l’instruction).
S’INFORMER DES SUITES DE LA MESURE
À l’issue de la garde à vue , le procureur de la République peut prendre les décisions suivantes :
- ne pas poursuivre la personne gardée à vue en :
– classant sans suite l’affaire, ou ; prononçant des mesures alternatives aux poursuites ;
- poursuivre la personne gardée à vue qui peut :
– soit être remise en liberté. Elle est alors convoquée à une audience :
■ soit par convocation ultérieure ;
■ soit par convocation immédiate délivrée par un officier de police judiciaire ;
– soit être présentée devant un juge d’instruction en vue d’une mise en examen. À cette occasion, le suspect peut être :
■ placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
■ placé sous contrôle judiciaire, ou ;
■ placé en détention provisoire ;
– soit être déférée devant un magistrat du ministère public.
Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, son droit d’être informée des suites de la procédure est porté à sa connaissance (C. pr. pén., art. 63-8 et 77-2).
Form. Pr. pén. – Enquête : Demande aux fins de connaître les suites données à une enquête
Bonne pratique
Il appartient à l’avocat de contacter l’officier de police judiciaire afin de connaître les suites données à la procédure.
Sur la possibilité d’exercer LE DROIT À L’INFORMATION
L’intéressé peut, 1 an à compter du placement en garde à vue, demander au procureur de la République de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
CONTESTER LA MESURE AVEC L’EXISTENCE DE NULLITE
Si, au temps de l’enquête, des causes de nullité de la garde à vue sont identifiées, il appartient à l’avocat de réaliser un arbitrage entre le signalement immédiat de la difficulté pour tenter de mettre un terme à la mesure, ou la décision de ménager les moyens de nullité pour solliciter ultérieurement l’annulation de la mesure en cas de poursuites.
Lorsque la garde à vue s’est déroulée sur commission rogatoire du juge d’instruction, une requête en nullité doit être déposée dans les 6 mois qui suivent l’interrogatoire.
Article rédigé par Benjamin POLITANO et en collaboration avec Chloe NOGUES